Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 juin 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMOV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE
À
Mme [B] [L]
née le 29 Mars 1983 à [Localité 2] (BIELORUSSIE)
de nationalité BIELORUSSE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [L] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE interjeté par courriel du 12 juin 2025 à 18h08 contre l’ordonnance ayant remis Mme [B] [L] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 11 juin 2025 à 15h45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [B] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA DORDOGNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [B] [L], intimée, assistée de Me Sarah UTARD , présente lors du prononcé de la décision et de Mme [O] [B], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00573 et N°RG 25/00574 sous le numéro RG 25/00574
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA DORDOGNE fait valoir :
— que l’intéressée est défavorablement connue des services de police pour de vol, vol simple et vol en réunion.
— qu’elle est sans ressources légales et sans attaches, de sorte que le risque de réitération du comportement délictuel est élevé.
— qu’au regard du comportement délictuel de l’intéressée, la menace à l’ordre public est caractérisée.
— que la personne retenue n’étant pas documentée, l’Administration a effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire. Un laissez-passer pour la Biélorussie est obtenu ; une premier routing avait été obtenu le 5 juin 2025 cependant et le vol a été annulé par la compagnie aérienne. Un nouveau vol est fixé pour le 9 juillet prochain.
Le conseil de Mme [L] retient que la circonstance que Madame soit 'défavorablement connue’ est insuffisant à caractériser la menace à l’ordre public, ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention.
Sur ce, il convient de relever que Mme [L] a été interpellée en flagrance alors qu’elle tentait de passer les caisses d’un magasin avec des produits dissimulés dans ses vêtements;
qu’elle est défavorablement connue pour d’autres faits similaires;
qu’à l’audience, Mme [L] a elle-même admis ses 'méfaits', pour lesquels elle a demandé pardon;
que cependant, au regard du comportement réitéré de la personne étrangère, la menace à l’ordre public est caractérisée, de sorte que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00573 et N°RG 25/00574 sous le numéro RG 25/00574
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [B] [L];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 juin 2025 à 11h45 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [B] [L] du 10 juin 2025 au 24 juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 13 juin 2025 à 14h23.
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMOV
M. LE PREFET DE LA DORDOGNE contre Mme [B] [L]
Ordonnnance notifiée le 13 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA DORDOGNE et son conseil, Mme [B] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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