Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 sept. 2023, n° 20/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 25 février 2020, N° 18/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01738 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7YD
Jugement (N° 18/00780)
rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [C] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentés par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [N] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 23]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 septembre 2020 à l’étude
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentés par Me Alexandra Tancré, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SCI Clubhotel Teneriffe 2
ayant son siège social [Adresse 19]
[Localité 24]
La SELARL FHB
prise en la personne de Maître [O] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Clubhôtel Teneriffe 2
[Adresse 6]
[Localité 24]
assignée en intervention forcée le 2 mars 2022 à personne habilitée
représentées par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me François Hermary, avocat
assistées de Me Clothilde Canavate, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 mai 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mai 2023
****
La société Clubhôtel Teneriffe 2 est une société civile d’attribution ayant pour objet la mise à disposition de ses associés de droits de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social, les associés étant tenus en contrepartie de ce service au règlement des charges en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent.
Le 30 novembre 1993, [Y] [J], marié sous le régime de la communauté d’acquêts avec Mme [A] [J] depuis le [Date mariage 18] 1956, a acquis la propriété d’un groupe de onze parts sociales de cette société, conférant chaque année aux associés un droit de séjour dans un appartement aux îles Canaries, pour la quinzième période de l’année.
[Y] [J] est décédé le [Date décès 9] 2015 à [Localité 21], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [J], ainsi que ses six enfants, M. [M] [J] et Mmes [S], [U], [B], [C] et [N] [J] épouse [V]. Cette dernière a cependant renoncé, ainsi que ses deux enfants, à la succession de son père.
Au décès de [Y] [J], son épouse et ses enfants ont exprimé le souhait de se retirer de la société Clubhotel Teneriffe.
Après avoir vainement tenté cette démarche devant le juge des référés qui s’est déclaré incompétent en présence d’une contestation sérieuse, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2018, M. [M] [J] et Mmes [A], [S], [U], [B] et [C] [J] ont fait assigner Mme [N] [J] épouse [V] et la SCI Clubhotel Teneriffe 2 devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins d’obtenir leur retrait judiciaire de la société ainsi que la condamnation de cette dernière à leur verser le montant de leurs parts actualisés.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Béthune les a déboutés de leur demande de retrait de la société Clubhotel Teneriffe 2 et les a condamnés à payer à ladite société la somme de 2 249,68 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 25 septembre 2018, à raison de 1 687,26 euros pour Mme [A] [J] et 112,48 euros pour chacun de ses enfants, à l’exception de Mme [V]. Il les a, en outre, déboutés du surplus de leurs demandes et condamnés aux dépens de l’instance.
M. [M] [J] et Mmes [A], [S] et [C] [J] ont interjeté appel de ce jugement, appelé dans la cause Me [O], membre de la Selarl FHB, agissant ès qualités d’administrateur provisoire de la société Clubhotel Teneriffe 2 suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 mars 2021 et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger du retrait de droit, ou subsidiairement, de l’existence de justes motifs de retrait de Mme'[A] [J] de la société Clubhotel Teneriffe 2,
— juger du retrait judiciaire de l’ensemble d’entre eux,
— juger que la société Clubhotel Teneriffe sera tenue de leur verser le montant de leurs parts actualisées, et qu’en tout état de cause, le retrait judiciaire lui sera opposable nonobstant l’absence d’acte notarié le constatant, par la signification du jugement à intervenir,
— débouter la société Clubhotel Teneriffe 2 de l’ensemble de ses demandes,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
— condamner la société intimée au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, Mmes [B] et [U] [J] demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnées à payer à la société Clubhotel Teneriffe la somme de 224,96 euros, à savoir 112,48 euros chacune, au titre des arriérés de charges arrêtées au 25 septembre 2018, outre les dépens de l’instance, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l’exécution provisoire, et, formant appel incident, de juger qu’elles sont recevables et bien fondées à invoquer leur retrait de droit de la société intimée et juger qu’il sera opposable à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, débouter la société de l’ensemble de ses demandes et la condamner à leur régler le montant de leurs parts actualisées, ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, la SCI Clubhotel Teneriffe demande à la cour, au visa des articles 3, 9 et 13 de la loi du 6 janvier 1986, et des articles 1231-6, alinéa 3, 1362, 1844-10, 1856 et 1865 du code civil, de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leur demande de retrait et, à titre subsidiaire, fixer la date effective de ce retrait au jour de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée, fixer la valeur des parts sociales détenues par les consorts [J] à la somme de 16,72 euros et condamner solidairement les appelants, ainsi que Mmes [U] et [B] [J] au paiement de l’ensemble des coûts afférents au retrait, dont les frais occasionnés par le retrait des associés, à savoir les frais de greffe liés au changement de propriété des parts puis à leur annulation, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur sa créance et, y ajoutant, condamner in solidum Mmes [A], [S], [U], [B], [C] [J] et M. [M] [J] à lui payer la somme de 593,45 euros au titre des charges d’associés et des frais de recouvrement échus entre le 25 septembre 2018 et le 14 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, débouter Mmes [A], [S], [U], [B], [C] [J] et M.'[M] [J] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui viendra en complément de la condamnation déjà prononcée en première instance à ce titre, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [N] [J], épouse [V] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de retrait de la société
Les appelants principaux et incidents fondent leur demande sur l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles à temps partagé. Ils font valoir qu’ils ont reçu les parts de la société clubhôtel Teneriffe 2 par succession de leur père et mari, [Y] [J], décédé depuis moins de deux ans à la date de leur assignation initiale devant le juge des référés et bénéficient à ce titre d’un motif de retrait de droit de la société ; qu’en outre, Mme [A] [J], veuve de ce dernier, bénéficie d’un juste motif de retrait du fait de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir jouir de ses parts en raison de son état de santé ; qu’en conséquence, l’article 19-1 précité doit recevoir application et leur permettre de se retirer.
L’intimée réplique que [Y] [J] et Mme [A] [J] s’étant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, les parts sociales étaient la propriété commune des deux époux ; qu’ils étaient donc propriétaires indivis des parts sociales et que seuls leurs cinq enfants (exception faite de Mme [V] qui a renoncé à la succession) ont acquis par succession une partie desdites parts ; qu’il est impossible qu’une partie des propriétaires indivis puissent se retirer de la société alors qu’un des propriétaires, Mme [A] [J], demeurerait associée ; que chaque demandeur au retrait se doit de démontrer l’existence d’un juste motif le concernant, celui d’un associé indivisaire ne faisant pas naître un juste motif de retrait au profit des autres ; que, le droit de jouissance d’un associé ne se résumant pas à la seule occupation personnelle et effective de l’appartement, Mme [A] [J] peut exercer les autres prérogatives que lui offre son droit de jouissance, telles que celles de louer ou de prêter son temps de jouissance ; qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un juste motif de retrait.
Ceci étant exposé, aux termes de l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 modifiée par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.
Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l’héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d’héritiers, il est fait application de l’article 815-3 du code civil. L’héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code.
Il n’est pas contesté que les parts sociales litigieuses ont été acquises au cours du mariage des époux [J] de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a affirmé que Mme [A] [J] avait la qualité d’associée avant même le décès de [Y] [J], la cour y ajoutant que l’acte de cession de parts et le récépissé du certificat de parts nominatives mentionnent, en qualité de cessionnaires, 'M. [J] [Y] et Mme'. Celle-ci n’est donc pas fondée à invoquer, à titre de juste motif de retrait, qu’elle aurait reçu les parts par succession, puisqu’elle en détenait la propriété en commun avec son époux, préalablement à la dissolution de la communauté.
Par ailleurs, le motif de retrait invoqué par les enfants [J] dans le délai imparti par l’article 19-1 précité ne pourrait être retenu que pour autant qu’ils soient seuls propriétaires desdites parts, lesquelles ne peuvent être différenciées puisqu’elles correspondent à la jouissance d’un seul lot tant que l’indivision persiste entre eux et leur mère.
Il incombe dès lors à chacun des coindivisaires de démontrer l’existence d’un juste motif le concernant, lequel doit être considéré avec une particulière rigueur dans la mesure où il a pour conséquence de faire peser sur les associés restants, les appels de charges de la société d’attribution.
Mme [A] [J], âgée de 89 ans comme étant née le [Date naissance 7] 1934, démontre par la production de plusieurs certificats médicaux établis par le Docteur [E]. [K] les 17 juillet 2017 et 6 janvier 2021 que son état de santé contre-indique les voyages en avion et justifie qu’elle bénéficie d’une carte mobilité inclusion, tandis que le Docteur [P]. [D], cardiologue, atteste le 30 août 2017 qu’elle est dans l’incapacité complète de se déplacer loin de son domicile et, a fortiori, de pratiquer des voyages non médicalisés en avion.
C’est donc à juste titre que le premier juge a admis qu’elle était dans l’impossibilité totale de jouir personnellement des droits liés aux parts sociales qu’elle détient dans la société.
Cependant, l’âge et l’état de santé de Mme [A] [J] ne suffisent pas à démontrer son impossibilité de jouir du bien correspondant aux parts sociales, dès lors que le droit de jouissance ne se limite pas à l’occupation personnelle et effective du bien considéré et il n’est pas démontré que le bien ne peut être loué – ce qu’il est manifestement – ou que les autres indivisaires n’en bénéficient pas ou que les parts sociales ne peuvent être cédées, le seul courrier adressé par [Y] [J] à la société Club hôtel multivacances le 28 juin 2013 pour lui faire 'donation’ de ses parts sociales n’étant pas suffisant à démontrer que des démarches auraient été entreprises aux fins de cession des parts sociales, notamment auprès d’agences immobilières.
Dans ces conditions, en l’absence d’un juste motif de retrait de chacun des indivisaires, il ne peut être fait droit à leur demande de retrait, laquelle ne peut être envisagée que globalement, ce qui contrairement à ce que prétendent les appelants, ne fait pas obstacle à leur droit de provoquer le partage de l’indivision.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande en paiement de charges
L’article 3 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 dispose que les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l’acquisition, l’aménagement ou la restauration de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi.
C’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que la société civile Clubhôtel Teneriffe 2 produisait à l’appui de sa demande en paiement de charges le décompte des charges réclamées pour la période 2011/2017 et les procès-verbaux des assemblées générales tenues de 2013 à 2017, a fait droit à sa demande de condamnation des consorts [J] en leurs qualités d’associés, à payer la somme de 2 249,68 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 25 septembre 2018, répartie entre les associés en fonction de leurs quote-parts respectives dans les droits indivis.
En cause d’appel, la société Clubhôtel Teneriffe 2 actualise sa demande en paiement en sollicitant en outre la condamnation in solidum des associés à lui payer la somme de 593,45 euros au titre des charges d’associés et des frais de recouvrement échus entre le 25 septembre 2018 et le 14 mars 2022.
Elle justifie de sa demande par la production du relevé de compte de l’indivision [J] arrêté au 14 mars 2022, dont il ressort que le solde actualisé dû par les associés est de 2 843,13 euros, incluant l’appel de charges pour l’été 2022.
La demande étant justifiée, il sera fait droit à la demande complémentaire de la société Clubhôtel Teneriffe 2 selon le détail fixé au dispositif de la présente décision, non discuté par les consorts [J].
Sur les demandes accessoires
M. [M] [J] et Mmes [A], [S], [U], [B] et [C] [J] seront tenus in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Clubhôtel Teneriffe 2 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Ils seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [J], M. [M] [J], Mme [S] [J], Mme [U] [J], Mme [B] [J] et Mme [C] [J] à payer à la société Clubhôtel Teneriffe 2 la somme de 593,45 euros au titre des arriérés de charges arrêtés pour la période du 25 septembre 2018 au 14 mars 2022 selon les modalités suivantes :
Mme [A] [J] : 445,08 euros
M. [M] [J] : 29,67 euros
Mme [S] [J] : 29,67 euros
Mme [U] [J] : 29,67 euros
Mme [B] [J] : 29,67 euros
Mme [C] [J] : 29,67 euros
Condamne in solidum M. [M] [J] et Mmes [A], [S], [U], [B] et [C] [J] aux dépens,
Les condamne in solidum à payer à la société Clubhôtel Teneriffe 2 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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