Confirmation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 19 mai 2025, n° 22/16204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/16204 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNAM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Août 2022 par M. [M] [B] né le [Date naissance 1] 1966 à , demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Clarisse SERRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Frédéric GORCE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Frédéric GORCE assistant M. [M] [B],
Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [B], né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité française, a été mis en examen le 13 juin 2019 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, de corruption passive par une personne dépositaire de l’autorité publique, remise ou sortie irrégulière de correspondance, association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, recel de bien provenant d’un délit et de blanchiment par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé sous contrôle judiciaire
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des libertés et de la détention de cette même juridiction révoquait le contrôle judiciaire du requérant et le plaçait en détention provisoire au centre pénitentiaire de [3].
Par jugement du 25 juin 2020, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. [B] des chefs reprochés à la peine de deux ans d’emprisonnement et au maintien en détention.
Sur appel du requérant, par arrêt du 20 août 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris remettait en liberté M. [B] et le plaçait sous contrôle judiciaire.
Le 08 mars 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé le requérant des faits de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 25 avril 2022.
Le 29 août 2022, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [B] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer au requérant la somme de 4 700 euros au titre du préjudice économique lié à la perte de son activité professionnelle ;
— Allouer au requérant la somme de 1 800 euros au titre des frais d’avocat engagés ;
— Allouer au requérant la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir ;
— Mettre les dépens à la charge du trésor Public.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 13 août 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition du dossier pénal,
A titre subsidiaire,
— Allouer à M. [B] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 05 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 66 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation des préjudices matériels.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 août 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non pourvoi en date du 25 avril 2022, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 66 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les différentes demandes indemnitaires de M. [B] dans l’attente de pouvoir disposer de l’intégralité du dossier pénal du requérant.
M. [B] et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande dans la mesure où le premier président dispose de la fiche pénale, du casier judiciaire et des pièces nécessaires pour pouvoir apprécier le préjudice matériel et moral du requérant.
Il ressort des pièces produites aux débats que, même si le premier président ne dispose pas de l’intégralité du dossier pénal de M. [B], il a cependant en sa possession le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, la fiche de situation pénale et les pièces nécessaires pour lui permettre d’apprécier les mérites de la demande indemnitaire du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il n’était père de 4 enfants dont un avec lequel il vivait et que son placement en détention provisoire l’a empêché d’être présent pour sa famille. Il a par ailleurs 'uvré pendant 30 ans au fonctionnement de l’administration pénitentiaire et le fait de devoir quitter sa profession a été perçu comme une atteinte à son honneur et une véritable humiliation. Le taux d’occupation du centre pénitentiaire cde [3] était de 121,5% selon le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à l’issue de sa visite de l’établissement pénitentiaire du 3 au 14 février 2020. Ce rapport évoquait également des conditions d’hébergement difficiles, une forte inexpérience du personnel de surveillance, une trop faible quantité de nourriture, ainsi que des décisions exorbitantes de fouilles intégrales portant atteinte à la dignité des détenus et des cours de promenades inadaptées. M. [B] a été très affecté par cette situation qui a eu un impact très important sur son état psychologique. C’est pourquoi, M. [B] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [B] était père de quatre enfants, n’avait jamais été incarcéré, qu’il était premier surveillant pénitentiaire et qu’il a été séparé de sa famille pendant 66 jours. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 10 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant qui était âgé de 53 ans et père de quatre enfants. Son choc carcéral est donc plein et entier. La situation professionnelle du requérant qui était premier surveillant au jour de son placement en détention et qui a été radié, résulte du placement sous contrôle judiciaire puis de la condamnation judiciaire et non pas de sa détention. C’est ainsi que son préjudice d’atteinte à son honneur n’est pas en lien direct et certain avec la détention. Les conditions de détention du requérant ne pourront pas être prises en compte dans la mesure où même si le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est presque concomitant à sa période de détention, rien ne dit que le requérant n’a pas été placé à l’isolement en raison de son statut d’agent de l’administration pénitentiaire. Il ne démontre pas par ailleurs avoir personnellement subi les faits évoqués par le rapport cité.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] était âgé de 53 ans, était père de 4 enfants dont 3 étaient majeurs et qu’il demeurait avec l’un d’entre eux. C’est ainsi qu’il y a lieu de tenir compte de cette séparation familiale pendant 66 jours au titre de la réparation de son préjudice moral. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une seule condamnation en 2018 mais aucune à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [B] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des fouilles à corp des détenus fréquentes, le requérant fait état que d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de février 2020, soit pratiquement à la date où il a été placé en détention provisoire. Par ailleurs, en raison de son emploi de surveillant pénitentiaire, il a été vraisemblablement placé à l’isolement pour le protéger et il ne démontre pas, par ailleurs, avoir personnellement subi de conditions de détention difficiles. C’est ainsi que cet élément ne sera que partiellement retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La radiation de ses fonctions d’agent de l’administration pénitentiaire ne résulte pas de son placement en détention mais de son contrôle judiciaire puis de sa condamnation pénale. Un préjudice d’atteinte à sa réputation ne sera donc pas retenu.
Par contre, la durée de la détention provisoire, soit 66 jours, sera prise en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 10 000 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte d’un emploi
M. [B] estime qu’il a perdu son emploi à la suite de son placement en détention provisoire et sollicite la somme de 4 700 euros correspondant au salaire qu’il n’a pas pu percevoir en raison de son placement en détention provisoire. Il a été ensuite radié des cadres de l’administration pénitentiaire.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de rejeter cette demande indemnitaire dans la mesure où la cessation des fonctions du requérant ne résulte pas de son placement en détention provisoire mais de son placement sous contrôle judiciaire emportant interdiction d’exercer l’activité professionnelle de fonctionnaire de l’administration pénitentiaire. Cette interdiction professionnelle n’est donc pas en lien avec son placement en détention provisoire.
Le Ministère Public indique que le requérant a été interdit d’exercer sa profession de premier surveillant dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire, ce qui échappe aux dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, puis qu’il a été radié des cadres de l’administration pénitentiaire en raison de sa condamnation en première instance. La perte de son emploi n’est donc pas liée à la détention provisoire mais au fond de l’affaire. La demande doit donc être rejetée.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] était premier surveillant pénitentiaire au jour de son placement en détention provisoire. C’est son placement sous contrôle judiciaire le 13 juin 2019 qui a été à l’origine de son interdiction temporaire d’exercer sa profession. En effet, la décision de placement sous contrôle judiciaire du 13 mars 2019 fait interdiction « de se livrer à l’activité professionnelle ou sociale de fonctionnaire de l’administration pénitentiaire ». Par ailleurs, sa radiation définitive de cette profession résulte d’un arrêté du garde des sceaux qui fait suite à la condamnation du requérant par jugement du 25 juin 2020 du tribunal correctionnel de Créteil. C’est ainsi que la perte de son emploi et donc de son salaire n’est pas en lien avec la détention provisoire mais avec le fond de la procédure pénale, ce qui n’entre pas dans les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale. La demande au titre de la perte de revenus sera donc rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant sollicite une somme de 1 800 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de défense de son avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il n’est produit aux débats aucune note d’honoraires de son conseil faisant état des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande indemnitaire qui n’est absolument pas documentée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [B] ne produit aucune facture d’honoraires émises par son conseil faisant état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. C’est ainsi qu’en l’absence de tout justificatif, la simple affirmation d’un coût de 1 800 euros d’honoraires en lien avec la détention provisoire n’est pas de nature à démontrer la réalité d’un préjudice matériel relatif aux frais de défense de la part de M. [B]. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [M] [B] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [B] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Février 2025 prorogé au 17 mars 2025 puis au 19 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Référence ·
- Assurances ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Siège social ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Saisine ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Admission des créances ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Modification ·
- Critère ·
- Commerce ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Détériorations ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Ferme ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Situation financière ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Liquidation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Référé ·
- Demande ·
- Révision du loyer ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Solde
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Solidarité ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.