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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/02522 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOTS
Ordonnance n° 2025/M198
Madame [K], [X], [D] [E] Bénéficiaire de l’AJ accordée par décision du 24/02/2025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-1392 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [J] [W]
représenté par Me Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 9 janvier 2025, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré l’action de M. [J] [W] recevable ;
constaté la résiliation du bail conclu le 15 janvier 2021 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 1], à effet au 15 avril 2024 ;
ordonné à Mme [K] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 7 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, M. [J] [W] pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
condamné Mme [K] [E] à payer à M. [J] [W] à titre provisionnelle une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 840 €), à compter du 16 avril 2024 ;
condamné Mme [K] [E] à payer à M. [J] [W] la somme provisionnelle de5 742 € à valoir sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 503, 73 €, et à compter de sa décision pour le surplus ;
débouté Mme [K] [E] de sa demande d’expertise ;
débouté Mme [K] [E] de sa demande au titre de la suspension des loyers ;
débouté Mme [K] [E] de sa demande au titre de la consignation des loyers ;
débouté Mme [K] [E] de sa demande de délais de paiement de la dette locative ;
débouté Mme [K] [E] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
condamné Mme [K] [E] à payer à M. [J] [W] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 février 2025, par laquelle Mme [K] [E] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 5 mars 2025 par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 17 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [K] [E] le 28 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 14 mai 2025, par lesquelles M. [J] [W] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 16 mai 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 25 juin suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 24 juin 2025, par lesquelles Mme [K] [E] sollicite du président de chambre qu’il :
juge l’appel qu’elle a formé régulier en la forme ;
reçoive ses conclusions, les dire régulières et bien fondées ;
juge qu’elle est d’une parfaite bonne fois ;
jugerqu’elle est, au regard de sa situation sociale, familiale et financière, dans l’impossibilité d’exécuter à titre provisoire les termes du jugement et l’en dispenser, et que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
rejette la demande de radiation du rôle au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
déboute M. [W] de toutes ses demandes ;
condamne M. [W] aux dépens de l’incident, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que le conseiller délégué n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, le demandeur à l’incident expose que depuis le 31 janvier 2025, date de la signification de l’ordonnance frappée d’appel, Mme [E] n’a ni réglé sa dette locative, ni l’indemnité d’occupation mise à sa charge, ni libéré les lieux. Il précise que cette dernière se maintient toujours dans les lieux sans rien régler, même partiellement. Il produit à ce titre un courrier en date du 15 mai 2025 par lequel le commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette locatif indique qu’aucun règlement n’est parvenu à ce jour.
En réplique, Mme [E] soutient avoir entrepris de nombreuses recherches d’appartements et bénéficier de délais aux termes d’une décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Elle explique également subir des désagréments du fait des désordres affectant le bien loué, le bailleur n’ayant jamais fait réaliser les travaux nécessaires de remédiation. Elle conteste par ailleurs le montant des sommes réclamées qui ne tiendrait pas compte de l’ensemble des versements effectués par la CAF. Elle expose en outre ne disposer que de ressources modestes et se trouver avec ses enfants dans une situation matérielle difficile, précisant que l’exécution de l’ordonnance critiquée aurait des conséquences manifestement excessives.
Partant, il convient d’indiquer que les explications données par Mme [E] sur l’état du bien loué et sur l’étendue de la créance qu’elle devrait à M. [W] ne sauraient être retenues au titre du présent incident, ces moyens devant être développés au fond et devant la cour.
Par ailleurs, Mme [E] ne justifie pas sa situation personnelle et financière, le dossier de plaidoirie n’ayant pas été produit, malgré une nouvelle sollicitation du greffe en ce sens en date du 10 juillet 2025. Il n’est donc pas établi que l’exécution de la décision querellée présenterait pour cette dernière des conséquences manifestement excessives.
Il convient d’ordonner la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et de dire qu’elle pourra être réinscrite en cas de justification de l’exécution de l’ordonnance critiquée, s’agissant spécialement de la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Mme [E] sera toutefois condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de déféré,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/02522 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée s’agissant de la condamnation prononcée à l’égard de Mme [K] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Condamnons Mme [K] [E] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 4 Septembre 2025
Le greffier Le Conseiller
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