Irrecevabilité 20 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 déc. 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 décembre 2025
Nous, Evelyne DE-BEAUMONT, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01385 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPPZ ETRANGER :
M. [V] [M]
né le 20 Septembre 1991 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 janvier 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [M] interjeté par courriel du 19 décembre 2025 à 16h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [V] [M], M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 20 décembre 2025 à 09h36, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 20 décembre 2025 à 10h51, M. [V] [M] via son conseil, Maître Siaka [Localité 1], s’en est rapporté à l’acte d’appel.
Par courriel reçu le 20 décembre 2025 à 12h21, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN via son conseil Maître Beril MOREL, fait valoir que l’appelant se contente de reprendre les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
SUR CE
L’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
L’article L 743-23 du même code prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [V] [M] soutient que le juge judiciaire auraît dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité de la requête du préfet et prononcer sa remise en liberté.
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article R 743-11 en ce qu’elle ne caractérise pas par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée et en ce qu’elle n’expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
En conséquence, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [V] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 décembre 2025 à 16h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPPZ
M. [V] [M] contre M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Ordonnance notifiée le par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [V] [M] et son conseil
— M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pologne ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Irrégularité ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Entretien ·
- Container ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Aide à domicile ·
- Exonérations ·
- Frais professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Échantillonnage ·
- Lorraine ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Date ·
- Diabète ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Obésité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Appel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Référé ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.