Confirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 déc. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/600
N° RG 25/00960 – N° Portalis
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
Articles L 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d’appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia Elain, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 décembre 2025 à 14h38 par :
M. [Z] [Y],
Né le 4 septembre 1994 au Maroc,
ayant pour avocat Me Omer Gonultas, avocat au barreau de Rennes,
d’une ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 14h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes qui a :
Ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [Y] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 24 décembre 2025 à 9h29.
En présence du représentant du préfet du Finistère qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé ;
En l’absence de M. [Z] [Y], qui a refusé de comparaître, représenté par Me Omer Gonultas, avocat ;
Après avoir entendu, en audience publique le 27 décembre 2025 à 14h00, l’avocat de M. [Z] [Y], ;
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 octobre 2025, le préfet du Loiret a ordonné à M. [Z] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 19 décembre 2025, le préfet du Finistère a ordonné le placement de M. [Z] [Y] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
M. [Z] [Y] a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2025 à 09h29 puis conduit au centre de rétention de [Localité 1] ;
SUR QUOI :
L’ appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Au soutien de son appel, à l’audience, M. [Z] [Y] fait valoir :
Que la notification de ses droits au sens de l’article L. 744-4 du CESEDA est irrégulière. Il explique que ses droits lui ont été notifiés 40 minutes après son entrée au centre de rétention.
Selon l’article L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
En l’espèce, il est établi que M. [Z] [Y] a reçu notification de ses droits au centre de rétention le 20 décembre 2025 à 12h40 après y être entrée à 12h00. Il prétend que cette notification est tardive mais ne justifie d’aucun préjudice. Le moyen manque en fait mais aussi en droit alors que la notification est intervenue, non pas immédiatement, mais dans les meilleurs délais.
Le préfet du Finistère a justifié des diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable.
Confirmons l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives au tribunal judiciaire de Rennes du 24 décembre 2025.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 1], le 27 décembre 2025 à 16h00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [Y], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le greffier.
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