Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 nov. 2024, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°993
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMJS
J.L.D. NIMES
14 novembre 2024
[L]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2024
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2024, notifiée le même jour à 12h35 concernant :
M. [X] X SE DISANT [L] alias [L] [O]
né le 17 Juin 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 novembre 2024 à 15h39, enregistrée sous le N°RG 24/5331 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu la requête présentée par Monsieur [X] X SE DISANT [L] alias [L] [O] le 14 novembre 2024 à 08h50 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 10 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête de la préfecture recevable ;
* Déclaré la requête de [O] [L] recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] X SE DISANT [L] alias [L] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 novembre 2024 à 12h35,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] X SE DISANT [L] alias [L] [O] le 14 Novembre 2024 à 15h47 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [N], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [V] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] X SE DISANT [L] alias [L] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [X] X SE DISANT [L] alias [L] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [X] X se disant [L] a fait l’objet d’un arrêté pris par le Préfet de l’Hérault le 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, cette dernière disposition a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 05 juillet 2023.
M. [X] X se disant [L] de nationalité algérienne a fait l’objet d’une mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, le 09 novembre 2024, après avoir été mis à disposition par les effectifs de la police municipale.
M. [X] X se disant [L] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en centre de rétention administrative par un arrêté pris par la même autorité administrative le 10 novembre 2024.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien du placement de M. [X] X se disant [L] en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par mémoire reçu le 14 novembre 2024, M. [X] X se disant [L] a interjeté appel de cette décision, conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande qu’il soit mis fin à sa rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Après avoir exposé succintement sa situation personnelle, il soulève l’irrégularité de la requête au motif que son auteur ne bénéficierait pas d’une délégation de signature.
A l’audience, M. [X] X se disant [L] assisté de son conseil, demande l’infirmation de l’ordonnance.
Il soutient que, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, une requête en contestation avait été adressée au greffe au motif qu’il a fait l’objet de deux placements en rétention administrative sur la base d’une même OQTF ; il ajoute avoir été libéré en dernier lieu en septembre 2024 ; il se dit ressortissant algérien mais ajoute qu’il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes; il dit qu’il en est de même du Maroc et de la Tunisie; il fait référence à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prétend qu’il ne peut pas être maintenu lorsque son éloignement n’est pas envisageable à brève échéance ; des recherches approfondies ont été effectuées en vue de son identification, en vain. Il considère donc qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement possible dans les 90 jours. Le placement en rétention est donc irrégulier.
Il fait également référence à une décision du Conseil constitutionnel qui interprète la loi limitant la possibilité de placer un étranger plus de deux fois sur la base d’une même OQTF, et considère que son placement actuel est donc irrégulier.
Concernant la régularité de la requête, il ne maintient pas ce moyen visé dans la déclaration d’appel.
L’intéressé ajoute : 'je ne suis pas parti à cause de ma femme parce qu’elle est enceinte de 5 mois. Je viens de sortir de ma 'peine’ ; j’ai rien fait ; depuis que je suis en France depuis 4 ans je n’ai rien fait. Je respecte la loi.'
Le représentant du préfet de l’Hérault demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Il soutient que M. [L] n’a pas de document d’identité en cours de validité ni de domicile stable sur le territoire français ; les démarches avec les autorités algériennes ont repris et des laissez-passer consulaires ont été délivrés ; il considère dès lors que les perspectives d’éloignement de M. [L] sont réelles. Il ajoute que plusieurs placements en rétention administrative ont déjà eu lieu sur la base d’une même OQTF.
MOTIFS :
Sur le fond :
L’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L741-1 du même code prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En l’espèce, il convient de relever que les autorités administratives justifient avoir saisi le consulat d’Algérie sis à [Localité 2] le 11 novembre 2024.
M. [X] X se disant [L] a indiqué lors de son audition par les policiers le 09 novembre 2024, dans le cadre de la mesure de retenue, être domicilié à [Localité 2] chez sa petite amie [G] [I], être célibataire, sans enfant, n’être en possession d’aucun document d’identité et ne détenir que son livret de famille qui est chez son père en Algérie, précise qu’une partie de sa famille vit en France et l’autre partie en Algérie. Cependant, il ne justifie pas de sa situation matérielle et personnelle.
M. [X] X se disant [L] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne peut pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire français reconnaissant ne pas être en possession d’un quelconque document d’identité et notamment d’un passeport valide.
En outre, il résulte des pièces produites au dossier que les démarches consulaires ont été effectuées auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] le 11 novembre 2024.
S’il n’est pas contesté que M. [X] [L] a déjà fait l’objet de deux placements en rétention administrative, il convient de rappeler que la loi n’a pas fixé de seuil maximal de placements en rétention adminitrative sur la base d’une même OQTF et que la décision dont fait référence le conseil de l’intéressé ne constitue qu’une interprétation et que force est de constater que le 'vide législatif’ n’a pas été comblé par l’adoption de dispositions légales complémentaires.
Par ailleurs, sur ce point, il convient de rappeler que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ont repris récemment et que des laissez-passer consulaires sont de nouveau délivrés par ce pays. Enfin, les autorités administratives justifient avoir saisi les autorités consulaires algériennes rapidement de sorte que les perspectives d’un éloignement de M. [X] [L] vers son pays d’origine sont réelles. Les conditions sont donc remplies pour envisager un renouvellement du placement en rétention de M. [X] [L].
C’est bon droit que le premier juge a ordonné le maintien de M [X] [L] en rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] X SE DISANT [L] alias [L] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 15 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] X SE DISANT [L] alias [L] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [X] X SE DISANT [L] alias [L] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Elsa LONGERON, avocat
,
— M. Le Préfet de l’Hérault
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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