Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 21/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2021, N° 19/06062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03096 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOGM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06062
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-025108 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY ,président , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après, la 'CRAMIF’ ou la 'Caisse') est appelante d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant infirmé sa décision, en date du 9 avril 2018, de ne pas accorder à Mme [H] [T] une pension d’invalidité.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [T] a été opérée d’une hernie discale en 2011.
Le 24 mai 2012, la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH92) a reconnu à Mme [T] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013.
Dans le courant du mois de novembre 2012, Mme [T] aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral ('AVC').
Le 1er juin 2017, elle se faisait une entorse à la cheville en chutant dans la rue.
Le 5 février 2018, Mme [T] a saisi la CRAMIF d’une demande directe de pension d’invalidité.
Le médecin-conseil de la Caisse a émis un avis défavorable, considérant qu’elle ne souffrait pas d’une diminution de ses capacités de travail de nature à lui permettre de bénéficier d’une telle pension.
Tenue par cet avis, la CRAMIF a, le 9 avril 2018, a notifié à Mme [T] un refus de sa demande de pension.
Le 29 juin 2018, Mme [T] a contesté ce refus devant le tribunal de l’incapacité, alors compétent en la matière, dossier transmis par la suite au tribunal judiciaire de Paris.
Le 21 août 2019, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours à l’encontre d’une décision de la MDPH92 lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Le 6 novembre 2020, au vu du rapport d’expertise du docteur [U], le tribunal de Nanterre reconnaissait à Mme [T] le droit à bénéficier de l’allocation adulte handicapé ('AAH'), pour une durée de cinq ans, à compter du 9 janvier 2018. Ce tribunal considérait que Mme [T] présentait, à la date du 5 février 2018, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de gain ou de travail.
Parallèlement, le tribunal judiciaire avait ordonné, le 15 janvier 2020, l’examen de Mme [T] par un médecin, le docteur [V], aux fins déterminer si, à la date de sa demande, l’invalidité dont celle-ci souffrait réduisait des deux tiers sa capacité de gain.
Le rapport d’expertise du docteur [V], du 2 juin 2020, concluait qu’à la date de la demande, soit le 5 février 2018, l’invalidité de Mme [T] avait réduit de moins de deux tiers sa capacité de gains.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré Mme [T] fondée en sa demande ;
— dit qu’elle présentait à la date du 5 février 2018 une incapacité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et qu’en conséquence elle devait bénéficier d’une pension d’invalidité dont la catégorie devrait être déterminée par le service médical de la CRAMIF;
— constaté que le coût de la consultation réalisée par le docteur [V] serait pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour le compte de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la CRAMIF aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signée le 17 février 2021 par la Caisse.
Le 17 mars 2021, la CRAMIF a relevé appel de cette décision.
Par acte en date du 27 juillet 2022, la CRAMIF a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 juin 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025, pour citation de Mme [T] par la Caisse.
La CRAMIF a fait citer Mme [T] pour le 20 janvier 2025, citation remise à étude d’huissier.
A l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont déposé leurs pièces et conclusions et ont été entendues en leur plaidoirie respective.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CRAMIF demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué ;
Jugeant à nouveau,
— confirmer sa décision du 9 avril 2018 classant rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [H] [T] du 5 février 2018 ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [T] sollicite la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision rendue par le pôle social de Bobigny (sic) en date du 3 février 2021 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise ;
— condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
La CRAMIF fait en particulier valoir que les règles d’attribution de l’AAH, qui se fondent sur l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, lui sont inopposables. La définition de l’invalidité est donnée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 341-3 du même code précise comment l’état d’invalidité doit être apprécié et les trois catégories d’invalides qui peuvent être déterminées.
'Ainsi, l’appréciation médicale du handicap, au sens du code de l’action sociale et des familles, repose sur des critères physiques et psychiques alors que l’appréciation de l’invalidité, au sens du code de la sécurité sociale, ne repose que sur le seul critère de l’incapacité partielle ou totale à exercer ou (non) une activité professionnelle et la perte de gains qui en résulte’ 'en gras comme dans les conclusions).
La MDPH est compétente pour fixer un taux d’incapacité, la CRAMIF pour fixer une catégorie d’invalidité.
De plus, le jugement du tribunal de Nanterre en date du 6 novembre 2020 est inopposable à la Caisse.
La demande de Mme [T] a été faite à la CRAMIF le 5 février 2018, c’est à cette date qu’il convient d’apprécier sa situation, et au 9 janvier 2018, date de la demande de Mme [T] de bénéficier de l’AAH.
'En modifiant la nature et la date du litige, le Tribunal n’a pas statué dans les limites de la demande dont il était saisi'.
Mme [H] [T] soutient notamment, pour sa part, qu’elle présente une pluripathologie : obésité ; diabète insulino-dépendant ; asthénie ; hyper tension artérielle ; difficultés rachidiennes ; troubles de l’humeur, maladies qui n’ont pas été prises en compte par le docteur [V]
De plus, Mme [T] souligne que l’AAH relève de la solidarité nationale tandis qu’elle a cotisé pour percevoir la pension d’invalidité.
Les dates des demandes qu’elle a faites d’AAH (9 janvier 2018) et d’invalidité (5 février 2018) sont extrêmement proches.
L’expertise du docteur [V] est très critiquable.
Mme [T] sollicite la confirmation pure et simple du jugement.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Réponse de la cour
A titre préliminaire, la cour relève qu’il est constant que, la CRAMIF n’étant aucunement partie au dossier ayant conduit au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 6 novembre 2020, la décision prise par ce dernier lui est, en elle-même, inopposable.
Pour autant, et comme la CRAMIF en convient d’ailleurs elle-même, il existe, au moins intuitivement, une proximité certaine entre les critères qui permettent l’obtention de l’AAH et ceux qui permettent d’être considéré comme invalide.
Par ailleurs, la circonstance que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre est inopposable à la CRAMIF n’a pas pour effet de ne pas pouvoir, ni devoir, prendre en compte le rapport d’expertise du docteur [U], dès lors que ce rapport est soumis à la cour dans le cadre du présent litige et qu’il a pu être débattu contradictoirement.
Cela étant précisé, il convient de rappeler les dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale en matière d’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-1 de ce code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. (souligné par la cour)
L’article R. 341-2 du même code précise, dans sa version applicable :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
L’article L. 341-3 du même code dispose, quant à lui :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. (souligné par la cour)
Il résulte notamment des dispositions qui précèdent que la question n’est pas de savoir si la personne concernée est susceptible de continuer à exercer la même profession pour le même employeur, mais de vérifier que la personne pouvait exercer une profession « quelconque » au sens des dispositions ci-dessus, en prenant en compte, dans cette hypothèse, sa capacité de travail ou de gain.
Il convient ici de rappeler les conclusions du docteur [V], qui a examiné Mme [T] le 23 mai 2020, selon lesquelles celle-ci, qui ne présente pas les traces d’un accident vasculaire cérébral, garde une capacité de travail et de gain supérieure à deux tiers.
Certes, le docteur [U], qui a examiné Mme [T] le 12 juin 2020, soit quelques jours après, a retenu que celle-ci présentait 'des maladies chroniques d’ordre métabolique et cardio-vasculaire : obésité, diabète mal équilibré traité par insuline (avec une mauvaise observance du suivi), hypertension artérielle, dyslipidémie. Se sont surajoutés un vraisemblable trouble de l’humeur (dépression) et un kyste du premier rayon de la main gauche prochainement opéré. Ses pathologies occasionnent une réduction notable de ses capacités fonctionnelles. Elle est aidée par sa fille pour des actes de la vie quotidienne. Des tentatives d’activité professionnelle ont abouti à une inaptitude'. Ce médecin en a conclu que, à la date des demandes, le taux d’incapacité de Mme [T] est compris entre 50% et 80%, que les conséquences de son handicap sont de nature à perdurer plus d’un an et ne permettent pas à l’intéressée de se maintenir dans un emploi ; et que ces conclusions peuvent être arrêtées pour une durée de cinq ans.
Par ailleurs, l’argument de la Caisse selon lequel la date de demande de l’AAH diffère de celle d’invalidité est inopérant dans la mesure où d’une part, ces demandes ne sont espacées que de cinq semaines et que, d’autre part, les pathologies dont souffre Mme [T] sont chroniques et insusceptibles d’amélioration notable dans un délai aussi bref.
En revanche, rien dans les pièces soumises à la cour ne permet de confirmer que les tentatives récentes (à l’époque de la demande) d’emploi de Mme [T] se seraient soldées par une inaptitude, étant observé qu’il ne s’agissait pas d’exercer son métier de coiffeuse mais celui d’auxiliaire de vie chez des particuliers.
Par ailleurs, il résulte directement des pièces médicales versées au dossier que Mme [T] ne respecte pas strictement les prescriptions médicales tandis qu’il est constant qu’il n’existe pas de preuve médicale de l’AVC allégué.
La hernie discale cervicale a été opérée il y a plusieurs années, avec succès, et aucune pièce récente ne permet de considérer qu’il y aurait une rechute ou, au moins, une dégradation de l’état de santé de ce chef.
La dépression suggérée par le docteur [U] n’est confirmée par aucune pièce.
Il n’est pas davantage confirmé que le kyste à la main gauche ait été présent à l’époque de la demande, encore moins qu’il ait présenté un caractère tel qu’il était de nature à limiter la capacité de gain de Mme [T].
De plus, la circonstance que Mme [T] aurait besoin de l’assistance de sa fille, qui résidait chez elle au moment de la demande, pour les besoins de la vie courante, si elle permet de contribuer à caractériser un droit à l’AAH, n’est pas directement pertinente pour ce qui est de satisfaire une demande d’invalidité.
Enfin, les pièces soumises par Mme [T] ne mettent pas la cour en situation de pouvoir apprécier plus précisément sa situation. En effet, soit elles sont postérieures à la demande (notamment les analyses biologiques, au demeurant peu exploitables directement par un juge ; et un compte-rendu d’un service des urgences, en date du 19 mars 2018, faisant état d’une douleur aspécifique sans critères clinico-biologiques de gravité, ne nécessitant pas d’hospitalisation), soit elles sont trop anciennes pour être utilement exploitables, la plus récente étant un compte-rendu d’hospitalisation de juillet 2017, en relation avec un déséquilibre chronique de diabète.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la preuve n’est pas rapportée que, à la date de sa demande, le 5 février 2018, Mme [T] présentait une invalidité de nature à lui permettre de prétendre à une pension d’invalidité au sens des textes susvisés.
La demande subsidiaire d’une nouvelle expertise, qui n’est au demeurant aucunement motivée, n’est pas justifiée en l’absence de démonstration qu’il persiste un litige d’ordre médical et sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé, sauf en sa disposition relative à la prise en charge du coût de la consultation ordonnée par le tribunal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 février 2021 (RG 19/05481), sauf en sa disposition relative à la prise en charge du coût de la consultation médicale ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [H] [T] de sa demande de pension d’invalidité en date du 5 février 2018 ;
CONFIRME la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 9 avril 2018 ayant rejeté cette demande de Mme [T] ;
CONDAMNE Mme [H] [T] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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