Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/928
N° RG 25/00926 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD2F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 juillet à 17h00
Nous V. NOËL, conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 05 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 à 18H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [S]
né le 13 Juillet 1985 à POLOGNE (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu l’appel formé, par courriel par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE le 27 juillet 2025 à 11 h 28;
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu
[C] [S]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [K] [H] [M], interprète en langue polonaise, qui a prêté serment ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [B] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025 à 18h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [C] [S].
Vu l’appel interjeté par [C] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le27 juillet 2025 à 11h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— IRREGULARITES DE PROCEDURE :
— Absence de preuve de l’avis parquet
— Défaut de pièces utiles
— IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Motivation insuffisante
— Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du28 juillet 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des HAUTES ALPES qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
S’agissant de l’avis Parquet :
Aux termes des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle.
Le conseil de [C] [S] prétend que l’avis au parquet n’aurait pas été réalisé.
Or, il résulte de la procédure que les parquets de [Localité 2] et de [Localité 4] ont été avisés par mail du 21 juillet 2025 à 16h35du placement en rétention de l’intéressé, notifié à 16h20.
Le délai de 15 minutes ne saurait en aucun cas être considéré comme tardif
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
S’agissant des pièces utiles :
Il est allégué que ne serait pas jointe la preuve de l’information du placement aux procureurs de [Localité 2] et de [Localité 4].
Comme indiqué précédemment, il ressort des pièces de la procédure que l’avis aux parquets a été émis le 21 juillet 2025 à 16h35.
D’autre part, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n’est en aucun cas une pièce utile étant précisé que ce document ne peut être sollicité que par les autorités judiciaires (et non administrative) et dans le cadre d’une enquête.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S’agissant de la motivation et d’une éventuelle erreur d’appréciation :
En l’espèce, le conseil de [C] [S] estime qu’il n’a pas été tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé qui est marié à une femme qui attend un enfant de lui.
Pourtant, la requête contient tous les éléments qui permettent à la préfecture de motiver sa demande puisqu’il est exposé que l’intéressé a notamment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En outre, il n’existe pas en France de communauté de vie avec son épouse puisqu’elle vit en Pologne tout comme les deux enfants de Monsieur issus d’une précédente union.
Sur l’assignation à résidence :
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Or, [C] [S] justifie d’un logement habituel, stable et pérenne par la production d’un bail souscrit en mai 2025.
En outre, [C] [S] justifie d’un travail régulier par la production de bulletins de salaire et de CDD à son nom en qualité d’aide monteur échafaudage.
Enfin l’intéressé dispose de documents d’identité.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est donc pas avéré.
S’agissant de la menace que [C] [S] pourrait représenter pour l’ordre public, la cour relève que l’intéressé a certes été condamné récemment mais c’était dans le cadre d’un dossier de vol étalage et sa condamnation à une peine intégrale de sursis semble démontrer que les éventuels antécédents judiciaires étaient non avenus.
Par conséquent, en l’état des connaissances de la cour, il ne présente pas de menace pour l’ordre public.
Les conditions d’une demande d’assignation à résidence sont remplies.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner l’assignation à résidence [Adresse 1] avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [C] [S] l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025.
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons l’assignation à résidence de [C] [S] [Adresse 1],
Faisons obligation à [C] [S] de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir GENDARMERIE DE [Localité 3], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES service des étrangers, à [C] [S] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V.NOËL.
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