Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 nov. 2025, n° 22/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00336
24 Novembre 2025
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N° RG 22/00241 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVHX
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Pole social du TJ de [Localité 7]
17 Décembre 2021
18/01622
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S.U. [5] Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me COLLIGNON, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.10.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [5] a fait l’objet d’une vérification comptable par un inspecteur de l’URSSAF Lorraine, portant sur la période comprise entre le 2 juin 2014 et le 31 décembre 2016.
Dans sa lettre d’observations datée du 11 décembre 2017, confirmée par courrier du 15 janvier 2018 faisant suite aux contestations de la société, l’inspectrice en charge du contrôle a retenu 6 chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d’un montant total de 219 406 euros après prise en considération d’un crédit de 8 863 euros.
Selon courrier recommandé daté du 5 février 2018, l'[11] a mis en demeure la SASU [5] de régler la somme de 245 006 euros, dont 219 406 euros au titre du rappel de cotisations et contributions sociales et 25 600 euros au titre des majorations de retard.
La SASU [5] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de l’organisme social, afin de contester cette mise en demeure.
Par décision du 3 juillet 2018 notifiée le 10 août 2018, la [6] près l’URSSAF Lorraine a rejeté le recours de la SASU [5].
Selon courrier recommandé expédié le 9 octobre 2018, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, d’un recours contentieux tendant à l’annulation du redressement opéré.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclare la SASU [5] irrecevable en son recours contentieux s’agissant du chef de redressement portant sur la prévoyance complémentaire ;
— La dit recevable pour le surplus de son recours;
— Rejette l’ensemble des demandes de la SASU [5] et confirme la décision de la [6] du 3 juillet 2018;
— Condamne la SASU [5] à verser à l'[11] la somme de 245 006 euros outre majorations de retard;
— Condamne la SASU [5] aux dépens;
— Déboute la SASU [5] et l'[11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de son conseil enregistré au greffe le 24 janvier 2022, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 23 décembre 2021, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par conclusions datées du 18 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SASU [5] demande à la cour de :
' – Dire nul le redressement opéré par l’URSSAF
— Annuler le redressement opéré,
— Annuler la décision de la Commission de Recours amiable du 10 août 2018,
— Dire et juger que l’exonération de charges sociales patronales portant sur les rémunérations des aides à domicile effectuant des prestations chez les personnes dépendantes s’applique,
— Dire et juger qu’en sus de cette exonération, et en tout état de cause, la société [5] bénéficie d’une réduction générale de charges patronales qu’il appartient à l’URSSAF de calculer,
— En conséquence, annuler le redressement opéré par l’URSSAF Lorraine sur ce point à hauteur de 122 120 euros,
— Dire et juger que la complémentaire santé instituée par la société [5] présente un caractère collectif et obligatoire,
— En conséquence annuler le redressement opéré par l’URSSAF Lorraine sur ce point à hauteur de 614 euros,
— Dire et juger que les frais professionnels remboursés par la société [5] aux salariés sont justifiés,
— En conséquence annuler le redressement opéré par l’URSSAF Lorraine sur ce point à hauteur de 96 808 euros,
— Dire et juger la régularisation opérée par l’URSSAF Lorraine au titre des avantages en nature justifiée,
— En conséquence annuler le redressement opéré par l’URSSAF Lorraine sur ce point à hauteur de 7 828 euros,
— Condamner l'[11] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Débouter l'[11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l'[11] à verser à la société [5]:
. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la procédure devant le tribunal judiciaire,
. la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la procédure d’appel,
— Condamner l'[11] aux entiers frais et dépens.'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, l'[11] demande à la cour de :
— Déclarer la SASU [5] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— Confirmer la décision rendue le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
— Condamner également la SASU [5] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La SASU [5] sollicite l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF aux motifs que l’organisme social a, pour certains points du redressement, et notamment les chefs de 'exonérations des aides à domicile’ et 'frais professionnels non justifiés', bâclé la vérification des éléments qui lui étaient soumis, puis a procédé à la finalisation du contrôle en recourant à la méthode du contrôle par l’échantillonnage et l’extrapolation, sans respecter les dispositions de l’article R 243-59-2 prévoyant les modalités de sa mise en place, et notamment obtenir l’accord préalable de la société ni associer celle-ci à l’ensemble de la procédure.
L’URSSAF conteste avoir utilisé la méthode de l’échantillonnage, de sorte que l’ensemble des redressements ne peuvent être annulés sur ce fondement. Elle précise en outre que pendant le temps du contrôle et au cours de la procédure qui a suivi, la SASU [5] ne lui a pas communiqué l’ensemble des documents qui lui auraient permis de réaliser ses vérifications, et n’a pas répondu à ses demandes de précisions relativement aux divergences existant entre certaines pièces, concernant les chefs ''exonérations aide à domicile’ et aux 'frais professionnels non justifiés'.
SUR L’APPLICATION DE LA MÉTHODE DE L’ECHANTILLONNAGE
La SASU [5] précise que le chef de redressement relatif aux exonérations aide à domicile n’est fondé que sur le seul exemple de 6 salariés sur un total d’une quarantaine présents dans la société pendant la durée du contrôle, et ce sans que jamais elle n’ait été informée de la mise en oeuvre de la procédure d’échantillonnage. Elle ne détaille son moyen que par la pratique adoptée par l’URSSAF Lorraine concernant le chef de redressement n°2.
L'[11] conteste avoir eu recours au procédé d’échantillonnage lors des investigations sans en avoir informé la SASU [5], et fait valoir qu’elle n’a pas pu valider les exonérations pratiquées par la société en l’absence de transmission par celle-ci des pièces et explications suffisantes qu’elle lui avait demandées, de sorte qu’elle n’a eu d’autre possibilité que de procéder à une régularisation sur la base des montants déduits par l’employeur.
Il résulte de l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige qu’en cas de mise en oeuvre de la procédure de contrôle par échantillonnage ou extrapolation, l’inspecteur chargé du contrôle se doit de respecter une procédure spécifique, et notamment informer le cotisant des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée.
Cette procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation s’applique pour chiffrer un redressement lorsque le chiffrage au réel s’avère impossible, mais pas aux opérations d’investigation et de détection des risques par sondage.
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 11 décembre 2017 et de la lettre de réponse de l’organisme social du 15 janvier 2018 établie après versement par la société de nouvelles pièces, l’URSSAF a opéré une vérification sur des données partielles, à savoir notamment les fiches de paie de salariés et les 'états de caisse', et a réintégré l’ensemble des sommes déclarées par l’employeur au titre des heures exonérées de cotisation en expliquant ne pas avoir les justificatifs nécessaires pour effectuer son contrôle sur les heures déclarées au titre de l’exonération des aides à domicile. Pour expliquer sa position, l’URSSAF a donné 4 exemples de salariés dans sa lettre de réponse datée du 15 janvier 2018 pour lesquels elle n’avait pas reçu d’attestation de prise en charge.
En procédant ainsi, l'[11] a rejeté intégralement pour défaut de justificatif suffisant la demande d’exonération des aides à domicile déclarée par la société, sans utiliser la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation.
Ce moyen d’annulation soulevé par la société, qui n’illustre pas l’utilisation de cette méthode pour les autres chefs de redressement, doit donc être rejeté comme n’étant pas justifié.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT n°2 – EXONÉRATIONS DES AIDES A DOMICILE
La SASU [5] explique que l’URSSAF n’a pas examiné toutes ses pièces de sorte qu’elle a effectué un redressement bâclé, arbitraire et non motivé. Elle souligne avoir mis à disposition de L’URSSAF l’ensemble des justificatifs nécessaires à son contrôle, que ce soit par voie dématérialisée ou par la suite en support papier, et avoir établi un tableau récapitulatif permettant de justifier le nombre d’heures ouvrant droit à exonération.
L'[11] estime ne pas avoir reçu l’ensemble des justificatifs de toutes les heures déclarées au titre de l’exonération, ni les explications de l’employeur relativement aux divergences qu’elle avait constatées.
L’article D 241-5-5 du code de la sécurité sociale prévoit, s’agissant des exonérations des aide à domicile, que les employeurs mentionnés au III de l’article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l’envoi du bordereau prévu au I de l’article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l’exonération, tout document attestant qu’ils sont déclarés ou agréés, en application de l’article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu’ils sont habilités au titre de l’aide sociale ou qu’ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l’article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l’appui d’une demande d’exonération en tant que particuliers employeurs d’une aide à domicile ;
b) Pour les personnes visées au d du I de l’article L. 241-10, la décision de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l’article D. 241-5-4;
c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l’article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l’intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions.
La SASU [5] verse aux débats l’ensemble des bulletins de salaire des salariés concernés par l’exonération mentionnant par mois le nom des bénéficiaires de l’aide à domicile ainsi que le nombre d’heures effectuées auprès d’eux, les plannings de ses salariés et les justificatifs de la qualité de bénéficiaires des prestations.
Si la société a produit à l’URSSAF, après délivrance de la lettre d’observations, de nouvelles pièces et notamment une partie des attestations de prise en charge, elle ne justifie pas dans les temps du contrôle avoir produit l’ensemble des attestations de prise en charge, ni de réponses aux contradictions soulevées par l’organisme social, et ce dernier point encore au temps de la procédure contentieuse.
Cependant, en reconnaissant qu’après production des nouvelles pièces et attestations de prise en charge par la SASU [5] seulement 5 des 30 bulletins de salaire vérifiés ont pu être validés alors qu’elle a maintenu son redressement sur la totalité des sommes déclarées par la société, l’URSSAF n’a pas opéré son redressement sur les données réelles chiffrées qui lui étaient communiquées et qui lui auraient permis de retenir une partie des heures déclarées au titre de l’exonération.
En ne procédant pas à une estimation réelle du redressement litigieux, l’URSSAF a manqué à son obligation de sorte qu’il convient d’annuler ce chef de redressement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°6 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES
La SASU [5] estime avoir produit à l’URSSAF l’ensemble des justificatifs des frais professionnels qu’elle a déclarés, relatifs aux primes de panier, aux indemnités kilométriques, au remboursement téléphone, au forfait déplacement et au transport.
L’URSSAF estime ne pas avoir reçu les justificatifs lui permettant d’apprécier la réalité des déplacements ainsi que leur caractère professionnel, de sorte qu’elle n’a pas pu considérer les frais déclarés comme des frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, et qu’elle a dû les réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en tant que complément de salaire. Elle précise qu’il appartient à l’employeur de fournir un état détaillé des déplacements, que les relevés d’heures produits ne mentionnent pas le nombre de kilomètres effectués, que la totalité des cartes grises n’est pas justifiée, que dans le cas d’un véhicule prêté le salarié doit justifier qu’il supporte tous les frais liés au véhicule prêté, et que pour les autres frais pris en charge aucun justificatif n’a été fourni par l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L 242-1 et L 136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Sont exclues les sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit :
'Article 1: Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Article 2: L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Article 3: Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.'
En vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des frais professionnels de l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l’assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Des lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 : les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En l’espèce, la SASU [5] verse aux débats l’ensemble des bulletins de salaire de ses salariés accompagnés des plannings d’intervention comportant le nom et l’adresse des bénéficiaires, les horaires d’intervention, mais omettant de préciser le nombre de kilomètres parcourus, les mentions du nombre de kilomètres et du temps de trajet n’étant pas renseigné. Seuls le nombre et le temps des interventions sont indiqués. La SASU [5] produit également trois carte grises de véhicules dont certaines ne correspondent pas à l’identité de ses salariés.
Ces éléments ne permettant pas de justifier avec précisions les différents frais invoqués par la SASU [5], à défaut notamment de chiffrage précis des kilomètres parcourus et des temps de trajet et permettant la prise de repas, il convient de constater que les justificatifs produits par la société n’étaient pas suffisant, de sorte que l’URSSAF Lorraine a légitimement réintégré l’ensemble des frais professionnels déclarés par la société.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui a rejeté le recours de la SASU [5] contre ce chef de redressement.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°5 RELATIF A LA PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE ( NON RESPECT DU CARACTÈRE COLLECTIF)
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité du recours contentieux formé par la SASU [5] sur ce chef de redressement, au motif que la société n’a pas contesté ce point devant la commission de recours amiable, de sorte qu’aucun recours amiable préalable obligatoire n’a été formé avant l’introduction du recours contentieux devant les juridictions de la sécurité sociale.
Subsidiairement sur le fond, l’URSSAF souligne que ce chef de redressement est justifié, la SASU [5] ne démontrant pas, qu’à l’époque des années objet du contrôle, elle avait mis en place un régime de prévoyance complémentaire à la fois obligatoire et collectif.
La SASU [5] ne prend pas position sur la fin de non recevoir déjà soulevée par l’URSSAF en première instance et retenue par la décision entreprise, et sur le fond explique qu’elle a pris une décision unilatérale le 26 juin 2017 d’instituer une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé, établissant ainsi le caractère collectif et obligatoire du système mis en place.
*****
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et il n’est pas contesté par la SASU [5], que celle-ci a formé le 19 mars 2018 un recours amiable préalable obligatoire devant la [6] de l’URSSAF que sur les trois chefs de redressement relatifs aux exonérations des aides à domicile, aux frais professionnels non justifiés et à l’avantage en nature véhicule, recours qui a été rejeté par la [6] par décision du 3 juillet 2018 notifiée le 10 août 2018.
Le chef de redressement n°5 relatif à la prévoyance complémentaire n’ayant pas fait l’objet de contestation devant la [6], la SASU [5] est irrecevable à former un recours contentieux sur ce point.
La décision des premiers juges est confirmée comme ayant déclaré la SASU [5] irrecevable en son recours contentieux sur ce chef de redressement.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°7 RELATIF A L’AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE (PRINCIPE ET EVALUATION -HORS CAS DES CONSTRUCTEURS ET CONCESSIONNAIRES)
La SASU [5] conteste devoir la somme de 7 828 euros visée par le chef de redressement n°7 et sollicitée par l’URSSAF, précisant qu’elle disposait de plusieurs véhicules, mais pas simultanément, qui étaient mis à la disposition de certains salariés quand ils ne pouvaient utiliser leur véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels. Elle ajoute que deux de ses salariés utilisaient le véhicule de service de la société pour effectuer leur trajet domicile-lieu de travail, pour lesquels il existe une 'négligence’ de l’URSSAF lorsque l’utilisation du véhicule pendant la semaine pour des besoins personnels constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués avec le véhicule. Elle conclut enfin qu’il ne peut pas être appliqué d’avantage en nature pour ces deux salariés, contrairement au cas de M. [Y] qui utilisait depuis début 2016 à titre personnel un véhicule appartenant à la société.
L'[11] estime justifié ce chef de redressement effectué sur la base d’une évaluation de l’avantage en nature véhicule. Elle précise que la SASU [5] n’apporte pas la preuve de l’usage strictement professionnel de ces véhicules ou de la part d’utilisation professionnelle des véhicules par rapport à la part d’utilisation privée, et que pour calculer le montant de ce chef de redressement, elle a tenu compte des avantages en nature déjà décomptés par la société.
*****
Selon l’article L 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, dans sa version applicable au litige, 'sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit:
' en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 %;
' en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit:
' en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans;
' en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.'
Il résulte de ces textes que la mise à disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature.
En l’espèce, la SASU [5] ne conteste pas avoir mis à disposition de trois de ses salariés des véhicules dont elle était propriétaire ou locataire, et les périodes visées par le redressement au titre de chacun des véhicules concernés ne sont pas contredites par les contrats, carte grise et certificats de cession versés aux débats par la société.
La SASU [5] reconnaissant par ailleurs que deux de ses salariés pouvaient conserver le véhicule la semaine après les heures de travail pour leur besoins privés et ne justifiant pas de ce que le calcul opéré par l’organisme social était erroné, il convient de rejeter le recours formé sur ce point par la SASU [5] et de valider le chef de redressement n°7.
Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMÉE PAR L’URSSAF
En définitive, les chefs de redressement contestés étant validés à l’exception de celui relatif à l’exonération des cotisations patronales au titre des rémunérations des aides à domicile, c’est la somme de 97 286 euros (219 406 – 122 120) qui reste due au titre des cotisations et contributions couvrant la période allant du 2 juin 2014 au 31 décembre 2016, hors majorations de retard, objet du contrôle effectué par l’URSSAF et de la mise en demeure du 5 février 2018.
La SASU [5] est condamnée au paiement de cette somme, outre les majorations de retard, et le jugement est infirmé sur ce point.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’issue du litige conduit la cour à condamner la SASU [5] aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés.
Il y a lieu en outre de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs prétentions sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— INFIRME le jugement entrepris prononcé le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
. Rejeté le recours formé par la SASU [5] sur les chef de redressement relatif aux exonérations des aides à domicile;
. Condamné la SASU [5] à payer à L'[11] la somme de 245 006 euros outre majorations de retard;
— CONFIRME le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— ANNULE le chef de redressement relatif aux exonérations des aides à domicile – contrat de travail activités exercées et portant sur un montant de 122 120 euros;
— CONDAMNE la SASU [5] à payer à l'[8] ([9]) Lorraine la somme de 97 286 euros (quatre vingt dix sept mille deux cent quatre-vingt-six euros), outre les majorations de retard, au titre des chefs de redressement validés objet de la lettre d’observations du 11 décembre 2017 et de la mise en demeure du 5 février 2018;
— DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère, substituant la Présidente empêchée
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