Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 10 octobre 2023, N° 22/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 227/25
N° RG 23/01416 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGBM
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
10 Octobre 2023
(RG 22/00187 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOGEA NORD HYDRAULIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Krys PAGANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogea Nord Hydraulique est une société de génie civil spécialisée dans le bâtiment, les travaux publics et les canalisations.
M. [F] a été embauché le 28 mars 1994 par la société Sogea Nord hydraulique dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] a exercé les fonctions de chef de chantier.
La convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre du 1er février 2022, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 février suivant.
Par lettre du 22 février 2022, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Par lettre du 8 mars 2022, M. [F] a contesté la mesure de licenciement et par lettre du 29 mars 2022, la société Sogea Nord hydraulique a maintenu sa position.
Par requête du 18 août 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— jugé M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
— jugé que le statut de forfait jours est respecté par la société Sogea Nord hydraulique et a débouté M. [F] de ses demandes,
— jugé que la société Sogea Nord hydraulique n’a pas manqué à son obligation de formation et d’adaptation au poste de travail et débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de ce manquement,
— jugé que la société Sogea Nord hydraulique n’a pas manqué à son obligation d’entretien professionnel en 2019 et débouté M. [F] de ses demandes,
— débouté M. [F] de sa demande d’abondement du compte de formation,
— jugé que le licenciement de M. [F] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [F] de ses demandes,
— débouté M. [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, M. [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la société Sogea Nord hydraulique au paiement des sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour illégalité de l’application du statut de forfait jours,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’entretien professionnel en 2019,
— ordonner à la société Sogea Nord hydraulique l’abondement de son compte personnel de formation à hauteur de 3 000 euros,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Sogea Nord hydraulique au paiement de la somme de 6 199,37 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférant d’un montant de 619,94 euros,
— condamner la société Sogea Nord hydraulique au paiement de la somme de 26 347,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— juger que le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte à son droit de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
en conséquence,
— condamner la société Sogea Nord hydraulique à lui verser la somme de 96 000 euros correspondant à la réparation adéquate de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
— ordonner le remboursement par la société Sogea Nord hydraulique des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois,
— ordonner à la société Sogea Nord hydraulique la remise des documents de sortie rectifiés sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard :
*certificat de travail,
*attestation pôle emploi,
*solde de tout compte,
*bulletin de paie,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Sogea Nord hydraulique à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens au profit de Maître Anne Duriez,
— débouter la société Sogea Nord hydraulique de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024, la société Sogea Nord hydraulique demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner M. [F] au versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux éventuels dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIVATION :
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour illégalité de l’application du statut de forfait jours
M. [F] soutient que la convention collective ne respecte pas les conditions imposées par la loi, notamment en ce qu’elle ne prévoit aucune condition de contrôle et modalités de suivi de l’organisation du travail, et que si des accords d’entreprise y suppléent en prévoyant un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail seront abordées, cela n’a pas été respecté par l’employeur puisqu’aucun entretien annuel n’a été mis en place le concernant. Il ajoute qu’il n’est pas établi que le CSE ait été consulté. Il se prévaut, en raison de l’illicéité de la convention de forfait jours, d’un préjudice consistant dans le fait de s’être investi dans le cadre de ses fonction sans qu’aucune heure supplémentaire ne puisse lui être régularisée, qu’il a du faire face à un épuisement professionnel particulièrement important et que la durée effective de son travail a impacté sa vie personnelle, ne lui permettant pas de trouver un équilibre avec sa vie professionnelle.
La société Sogea Nord hydraulique soutient qu’un accord d’entreprise, qui suffit, a prévu le dispositif du forfait jours, s’inscrivant dans le tissu conventionnel de la branche qui autorise expressément la conclusion d’une convention de forfait jours pour les cadres et les ETAM à partir du niveau D. Elle ajoute que cet accord comporte l’ensemble des dispositions requises, que M. [F] a signé un avenant individuel à son contrat de travail prévoyant l’instauration du forfait jours à compter du 1er juillet 2020 et que le salarié, durant ses entretiens annuels, a toujours fait état d’un bon équilibre et d’une compatibilité de son poste avec sa vie privée. Elle souligne que des entretiens professionnels et des entretiens annuels étaient organisés distinctement, même si c’était généralement à la même date.
Le cadre de la mise en place de la convention de forfaits jours n’est en l’espèce pas contesté par M. [F], cette possibilité étant prévue, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du travail, par l’accord d’aménagement du temps de travail de la société Sogea Nord hydraulique du 14 février 2018 pour les cadres et les ETAM et M. [F] et la société Sogea Nord hydraulique ont signé 1er juillet 2020 un avenant à son contrat de travail lui appliquant le régime du forfait jours.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-60 et L.3121-64 du code du travail, l’accord d’entreprise prévoit que dans le cadre du suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, « chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées. Cet entretien sera l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée/vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager. ['] Une vigilance particulière sera apportée au personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps l’expose particulièrement aux risques. Les concernant, en cas de difficulté relative à l’organisation ou à la charge de travail ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d’alerte est mis en place pour permettre au salarié d’adresser, par écrit, une alerte à la direction des ressources humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à l’examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions ».
La mise en place du forfait jours concernant M. [F] est intervenue le 1er juillet 2020. Or le salarié soutient à raison qu’à compter de cette date, la société Sogea Nord hydraulique ne justifie aucunement de la réalisation des entretiens annuels relatifs à l’organisation du travail, à l’amplitude de travail et à la charge de travail. S’il justifie de la tenue d’entretiens d’évaluation et d’entretiens professionnels en 2020 et 2021, il ne ressort aucunement des compte-rendus que la question du suivi de la charge de travail du salarié ait été évoquée.
Il en résulte un manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié, qui prive d’effet la convention de forfait jours.
S’agissant du manquement tiré de l’absence de consultation du CSE concernant l’accord d’entreprise, la cour constate que cet accord mentionne qu’en l’absence de délégué syndical, les organisations syndicales représentatives au sein de la branche ont été invitées à mandater un représentant au sein du personnel de la société en vue de négocier l’accord d’aménagement du temps de travail et qu’à défaut de représentant du personnel mandaté, la négociation s’est engagée avec les membres volontaires du comité d’entreprise. Le manquement invoqué par le salarié n’est en conséquence pas établi.
M. [F] est fondé à solliciter des dommages et intérêts en raison du manquement précédemment retenu de l’employeur à ses obligations, devant néanmoins rapporter la preuve de la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi. Or la cour constate, ainsi que le fait valoir la société Sogea Nord hydraulique, que s’il soutient qu’il s’est investi dans le cadre de ses fonctions sans qu’aucune heure supplémentaire ne puisse être réalisée, qu’il a dû faire face à un épuisement professionnel particulièrement important et que la durée effective de son travail a impacté sa vie professionnelle, il n’apporte pas le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations, ne demandant d’ailleurs le paiement d’aucune heure supplémentaire suite à l’absence d’effet de la convention de forfait jours.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il ressort des justificatifs fournis par l’employeur que M. [F] a bénéficié de formations régulières entre 1995 et 2013.
Il a ensuite suivi une formation sur l’utilisation d’une découpeuse thermique en septembre 2021.
Il en résulte que M. [F] n’a bénéficié d’aucune formation entre 2013 et 2021, et notamment lors de sa promotion comme chef de chantier en 2020, l’employeur se contentant d’affirmer que les compétences pour exercer une telle mission s’acquièrent par l’expérience. Le manquement de l’employeur à son obligation de d’adaptation au poste de travail est ainsi caractérisé.
La cour constate néanmoins qu’alors qu’il appartient à M. [F] de justifier de la réalité de son préjudice, il se contente d’indiquer qu’il n’a bénéficié d’aucune formation permettant tant de maintenir que de développer ses capacités à son poste de travail et que depuis son licenciement, l’absence de formation réduit grandement sa valeur professionnelle sur le marché de l’emploi, sans aucunement le démontrer, étant précisé que ses entretiens d’évaluation montrent que la qualité de son travail a toujours été jugée très bonne par ses supérieurs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel et la demande d’abondement du compte personnel de formation
Il résulte des dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. En outre, tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou la validation des acquis de son expérience, bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation, son compte personnel est abondé de 3 000 euros.
La société Sogea Nord hydraulique ne justifie d’entretiens professionnels concernant M. [F] que pour l’année 2020 et d’un bilan professionnel récapitulatif en 2021.
Il n’est donc pas établi qu’il a bénéficié tous les deux ans d’un entretien professionnel et tous les six ans de l’entretien récapitulatif.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser les entretiens professionnels de M. [F] est donc établi.
S’agissant de son préjudice, il soutient que l’absence d’entretien ne lui permettait pas d’évoluer au sein de la société et l’empêchait de bénéficier de formations nécessaires au maintien de ses compétences.
Il n’est cependant pas justifié du fait que l’absence d’entretien avant 2020 ait porté atteinte à l’évolution professionnelle de M. [F], qui a commencé en tant qu’ouvrier poseur, puis ouvrier compagnon, puis chef d’équipe et est ensuite passé chef de chantier. Il n’est pas non plus établi de lien entre l’absence de formation de M. [F] et l’absence d’entretiens professionnels.
En l’absence de préjudice justifié par M. [F], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
M. [F] ne justifiant pas n’avoir pas bénéficié des entretiens professionnels au cours des six dernières années et d’au moins une formation, puisqu’il a suivi une formation en 2021, il doit également être débouté de sa demande d’abondement de son compte de formation professionnel, dont les conditions ne sont pas réunies, par voie de confirmation du jugement.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [F]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [F], qui fixe les limites du litige, la société Sogea Nord hydraulique reproche à l’intéressée les faits suivants : « Le 19 janvier 2022, M. [Z] [W], directeur d’agence, a reçu l’information suivante : « Monsieur le directeur, je me permets de vous alerter sur les pratiques de certains de vos employés qui apparemment utilisent les véhicules et matériaux de votre société à des fins personnelles afin d’arrondir leur fin de mois. Comme vous pouvez le constater sur mes photos que j’ai prises les 11, 12 et 13 janvier 2022 suite à la livraison de plusieurs bennes de ternaire à mon voisin garagiste. Plusieurs fois dans ces journées, le camion benne est venu livrer du ternaire pour le parking situé entre house pneus et AB automobile à [Localité 8], accompagné de 3 ouvriers qui conduisaient la camionnette DLM blanche que vous pouvez identifier sur les photos ci-jointes ». [Z] [W] s’est rendu sur place pour comprendre l’origine des photos. Après avoir échangé avec le client et des riverains, M. [W] a eu confirmation qu’une équipe de Sogea Nord hydraulique avait travaillé pour un ou plusieurs propriétaires particuliers (réalisation d’entrées de garages) ou professionnels (garagiste), sans arrêtés de travaux et sans que la direction en soit préalablement informée. Lors de notre entretien vous avez reconnu qu’à la demande du propriétaire du garage, vous avez donné l’ordre au chauffeur de camion de livrer les matériaux liés aux travaux de rabotage du chantier, devant le parking du garagiste. Vous prétendez lors de l’entretien l’avoir fait dans l’intérêt financier de Sogea Nord hydraulique et pour des raisons écologiques afin de ne pas faire circuler de camions jusqu’à une déchetterie. Quand M. [W] vous demande ce que sont ensuite devenus ces matériaux qui ont permis la réalisation de 30m2 de parking, vous nous dîtes : « je ne sais si ce sont mes équipes qui ont fait le chantier dans le garage, c’est peut-être mes gars qui l’ont fait tout seuls ». Vous reconnaissez lors de l’entretien avoir travaillé chez un particulier pour la réalisation d’une entrée de garage [Adresse 5] à [Localité 7] en dehors des horaires de travail en utilisant les matériaux de l’entreprise et le matériel : camion et plaque vibrante. Enfin M. [W], vous interroge sur un container appartenant à l’entreprise qui n’a pas été restitué au service matériel. Vous lui répondez que ce dernier est stocké chez un ami, sans donner plus d’explications. Vos agissements constituent des manquements fortement préjudiciables à l’entreprise. Vous détournez les biens de l’entreprise et les utilisez à des fins personnelles. Ces éléments constituent un préjudice financier pour Sogea Nord hydraulique. Votre comportement ternit l’image de notre entreprise et nous met dans une situation délicate vis-à-vis de notre client en constituant un risque majeur pour l’obtention de futurs marchés. La fiabilité et le sérieux de nos équipes est l’un de nos principaux arguments auprès de nos clients auxquels nous promettons notre exigence opérationnelle. Par ailleurs, et comme nous vous l’avons rappelé lors de l’entretien : un salarié a un devoir de loyauté envers son employeur. Or, vous avez utilisé les moyens de l’entreprise sans en informer votre hiérarchie, en les détournant de leur finalité professionnelle sans respecter le règlement et l’éthique de l’entreprise. Selon l’article L.1222-1 du code du travail « le contrat est exécuté de bonne foi », de tels comportements, en totale contradiction avec votre obligation de loyauté vis-à-vis de l’entreprise, ne sauraient être tolérés ».
Il en résulte que les faits fautifs suivants sont reprochés au salarié :
d’avoir travaillé pour un ou plusieurs propriétaires particuliers (réalisation d’entrées de garages) ou professionnels (garagiste) sans arrêtés de travaux et sans que la direction en soit préalablement informée, et notamment d’avoir donné l’ordre au chauffeur de camion de livrer des bennes de ternaire, matériaux liés aux travaux de rabotage du chantier, devant le parking d’un garagiste à [Localité 8] et d’y avoir réalisé des travaux, et d’avoir travaillé chez un particulier [Adresse 5] à [Localité 7] pour la réalisation d’une entrée de garage en dehors des horaires de travail en utilisant les matériaux et le matériel de l’entreprise (camion et plaque vibrante),
de ne pas avoir restitué un container appartenant à l’entreprise.
M. [F] invoque en premier lieu la prescription des faits fautifs liés à la réalisation de travaux chez un particulier à [Localité 7] et de la non restitution du container.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement de poursuites disciplinaires. Au-delà, la faute est prescrite et ne pourra donc plus être invoquée à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, la société Sogea Nord hydraulique démontre avoir reçu le 19 janvier 2022 un SMS dont les termes sont évoqués dans la lettre de licenciement, dénonçant la livraison de ternaire par des salariés à un garagiste, et indique qu’elle a mené son enquête auprès des riverains et du garagiste suite à cette dénonciation, ce qui lui a permis d’identifier les auteurs des agissements. Elle ajoute que si le 5 novembre 2021, M. [U], directeur de travaux, avait pu constater la réalisation d’une entrée de garage, il ne savait pour autant pas qui avait participé à cette réalisation hors cadre et que ce n’est qu’en décembre 2021, lors du relevé des métrés d’enrobé, lorsque le maître d''uvre a contesté le volume mentionné, qu’il a commencé à prendre la mesure de l’étendue des dysfonctionnements.
Il ressort de ces éléments que c’est bien le 19 janvier 2022 qui doit être considéré comme le point de départ du délai de prescription pour les faits reprochés au salarié chez le particulier à [Localité 7] puisque c’est à compter de ce jour que l’agissement fautif allégué de la réalisation de travaux sans autorisation a été clairement identifié par la société Sogea Nord hydraulique, qui était en mesure de mener rapidement une enquête pour identifier les lieux concernés par de tels travaux et les auteurs.
Le fait que M. [F] produise des attestations de salariés qui font état de ce que le directeur de travaux a eu connaissance le 5 novembre 2021 de la réalisation d’une entrée ne saurait remettre en cause ce point de départ, dans la mesure où les attestations émanent pour certaines des deux salariés faisant partie de l’équipe de M. [F], licenciés en même temps que lui pour les mêmes faits et actuellement en litige avec l’employeur et où pour les autres, elles ne sont pas précises sur ce qui aurait été constaté par le maître d''uvre.
S’agissant ensuite du fait de non-restitution d’un container, aucune des attestations produites par M. [F] ne permet de retenir que la société Sogea Nord hydraulique avait connaissance le 5 novembre 2021 de la non-restitution du container, n’étant évoqué que le fait que le directeur de travaux aurait dit à M. [F] qu’il se foutait du devenir du container, ce que le directeur de travaux conteste dans sa propre attestation.
Le point de départ du délai de prescription est en conséquence pour tous les faits le 19 janvier 2022, de sorte que les faits reprochés par la société Sogea Nord hydraulique à M. [F] n’étaient pas prescrits lors de la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire.
M. [F] se prévaut ensuite du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas constitués ou pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant en premier lieu de l’ordre donné au chauffeur de camion de livrer des bennes de ternaire, matériaux liés aux travaux de rabotage du chantier, devant le parking d’un garagiste à [Localité 8] et d’y avoir réalisé des travaux, la cour constate que M. [F] dans son courrier de contestation de son licenciement du 8 mars 2022 ne conteste pas les faits s’agissant de la livraison de ternaire, indiquant « le garagiste a demandé à récupérer les résidus issus du grattage de chantier (gravas, etc…) qui était destiné à la décharge. Par ce biais, comme je l’ai expliqué à M. [W], cela permet de faire des économies. Cela est monnaie courante sur tous les chantiers que nous réalisons lorsqu’un riverain, proche du chantier (fermier etc…) nous sollicite pour récupérer ces résidus nous lui fournissons car cela permet de faire des économies sur les frais de décharge. Je m’étonne que cette pratique courante depuis des années, connue de tous, qui permet de faire des économies, soit aujourd’hui un motif de licenciement ».
La société Sogea Nord hydraulique démontre également que M. [F] a effectué des travaux pour ce garagiste, puisque si le fait que le dirigeant de la société atteste que le salarié a reconnu ce fait lors de l’entretien préalable à son licenciement est insuffisant face aux dénégations de M. [F], la société Sogea Nord hydraulique produit également une attestation de M. [V], chauffeur de poids lourd de la société Mauffrey, travaillant pour la société Sogea Nord hydraulique, qui indique concernant le chantier de [Localité 7] route de [Localité 6], sans qu’aucun élément ne permette de remettre en cause la véracité de ses dires, que « deux fois, le chef de chantier [C] [F] m’a demandé de livrer un 15T de ternaire, livré sur le chantier à 16h00 [fin de journée des compagnons] ['] j’ai pu constater dans la cour arrière du garage AD que M. [P] [M] avait décaissé, mis les déblais sur le chantier, et il a apporté des matériaux nobles en remblais, tout en utilisant le matériel de Sogea. Un samedi matin, habitant à proximité, j’ai croisé [X] [T] au garage AD, et je lui ai demandé ce qu’il faisait là. Il m’a dit qu’il travaillait et que [C] allait le rejoindre, et j’ai pu constater qu’ils faisaient des aménagements du terrain du garage avec le matériel de location Sogea et les matériaux issus du chantier Sogea ».
Cette attestation précise et circonstanciée suffit à démontrer la réalité du travail de M. [F] pour le garage dont il s’agit et le fait que M. [T] atteste n’avoir jamais réalisé de chantiers dissimulés à la demande de M. [F] est insuffisant à contredire le contenu de cette attestation, ce salarié faisant partie de l’équipe de la société Sogea Nord hydraulique et ayant été licencié en même temps que lui pour les mêmes faits.
La société Sogea Nord hydraulique produit en outre une attestation d’un autre salarié, chef de chantier, M. [I] qui bien que manquant de précision, tant à confirmer les dires de M. [V], ce salarié indiquant avoir entendu à plusieurs reprises que trois salariés dont M. [F], réalisaient des travaux avec le matériel et les matériaux de la société sans que l’encadrement soit au courant à des fins personnelles pendant les heures de travail.
S’il n’est aucunement établi que la réalisation de travaux pour ce professionnel ait été connue et autorisée par l’employeur et que ce grief est en conséquence établi, en revanche il existe un doute sur le caractère fautif de la livraison de ternaire à ce même professionnel, M. [F] produisant des attestations de plusieurs salariés et pas uniquement les deux salariés licenciés en même temps que lui, faisant état de la pratique consistant au sein de la société Sogea Nord hydraulique, pour limiter les passages en déchetterie, à proposer aux riverains les résidus et matériaux en surplus à l’issue des chantiers. Bien que cette pratique soit contestée par la société Sogea Nord hydraulique qui affirme que son surplus fait l’objet d’une politique de gestion des déchets incompatible avec la livraison spontanée chez un particulier, il existe un doute sur le caractère fautif de ce fait qui doit profiter au salarié.
Il est ensuite reproché à M. [F] d’avoir travaillé chez un particulier [Adresse 5] à [Localité 7] pour la réalisation d’une entrée de garage en dehors des horaires de travail en utilisant les matériaux et le matériel de l’entreprise (camion et plaque vibrante), là encore sans que l’employeur n’en soit informé.
M. [F] dans sa lettre de contestation de son licenciement du 8 mars 2022, indique que suite à des vandalismes, « nous avons demandé à ce riverain de stocker le matériel dans son allée. En contrepartie, je lui avais promis que s’il restait un fond de macadam à la fin du chantier nous lui feront la devanture de son garage. De plus avec le passage des engins sur sa parcelle nous avons abîmé son entrée. A cela s’ajoute le fait que nous avons détérioré son jardin situé devant sa maison, par la création d’un trou pour réaliser son branchement d’eau potable (le carnet des branchements en atteste). Comme vous pouvez le constater les travaux de macadam étaient un juste retour des choses ».
Si les faits sont, comme le reconnaît M. [F] lui-même, bien intervenus, il existe un doute sur leur caractère fautif. En effet, si la société Sogea Nord hydraulique invoque le fait qu’aucun ordre de service, aucune justification d’intervention n’est fournie alors qu’un ordre de mission est nécessaire pour la réalisation des travaux, venant de l’assureur ou du donneur d’ordre et que le marché doit être validé par la direction et facturé, M. [F] produit plusieurs attestations faisant état du caractère usuel au sein de la société de la réparation par les salariés des parcelles ou terrains ressortant du domaine privé endommagés dans le cadre des travaux sur la voie publique avec l’accord de la société. Le salarié produit également des photographies issues du chantier litigieux, non contestées par la société Sogea Nord hydraulique, sur lesquelles il apparaît que des propriétés privées ont été endommagées.
Il en résulte qu’il existe un doute sur le caractère fautif du fait reproché à M. [F], qui doit profiter au salarié. Ce grief n’est en conséquence pas matériellement établi.
Enfin, la société Sogea Nord hydraulique reproche au salarié de ne pas avoir restitué un container appartenant à l’entreprise.
M. [F] ne conteste pas avoir récupéré ce container et l’avoir utilisé à des fins personnelles mais soutient qu’il l’a restitué à première demande et que lors du remplacement de ce container par un nouveau, M. [U] à qui il a demandé ce qu’il devait en faire lui a répondu de « se démerder avec » ou « je m’en fous » selon l’attestation de M. [P] [M], MM. [H] et [T] attestant simplement que M. [U] était présent lors de l’enlèvement du container du chantier. Ces dires, qui ne sont pas identiques, sont contestés par M. [U] dans sa propre attestation, qui nie avoir tenu de tels propos. Il n’est en tout état de cause pas établi que M. [F] ait été autorisé à utiliser ce matériel de l’entreprise à des fins personnelles et le fait qu’il l’ait restitué lorsque son employeur le lui a demandé n’enlève pas aux faits leur caractère fautif. Ce grief est matériellement établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont en partie établis. Il est en effet démontré que M. [F] a réalisé un chantier au sein d’un garage situé à proximité d’un chantier avec du matériel de l’entreprise et qu’il a conservé et utilisé à des fins personnelles un container appartenant à l’entreprise sans aucune autorisation. Ces faits constituent des manquements du salarié à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur suffisamment sérieux pour caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement de l’intéressé. Ils ne revêtent en revanche pas une gravité telle qu’il était impossible pour la société Sogea Nord hydraulique de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, eu égard au fait qu’il n’est pas démontré le renouvellement de la réalisation des travaux et que le container a été restitué lorsque la demande en a été faite par l’employeur.
Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement.
Sur les demandes indemnitaires de M. [F]
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement, mais confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Sogea Nord hydraulique sera, compte tenu des dispositions légales et conventionnelles applicables et de l’accord des parties sur ce point, condamnée à payer à M. [F] la somme de 26 347,20 euros d’indemnité de licenciement.
Concernant l’indemnité de préavis, les parties s’accordent, compte tenu des dispositions légales et conventionnelles applicables, sur le fait que M. [F] aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois. Elles divergent en revanche sur le montant du salaire à prendre en compte pour en calculer le quantum.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Si la société Sogea Nord hydraulique soutient que les sommes dues au titre de l’année 2022 pour le treizième mois ont été versées sur le salaire de février 2022, le calcul de la somme due au pro rata de l’année écoulée s’est nécessairement fait sans tenir compte des deux mois de préavis puisque le salarié a été licencié pour faute grave.
La société Sogea Nord hydraulique sera en conséquence condamnée à payer à M. [F] la somme qu’il réclame de 6 199,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 619,94 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient également, par voie d’infirmation du jugement, d’ordonner à la société Sogea Nord hydraulique de remettre à M. [F] des documents de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les prétentions annexes
Le jugement n’ayant pas statué sur les dépens de première instance. Chaque partie succombant en une partie de ses prétentions, il convient de dire que chacun conservera la charge des dépens exposés, tant en première instance qu’en appel.
En équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concernant tant la première instance que la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [F] était fondé sur une faute grave et l’a débouté des demandes qui en découlaient ;
Le confirme pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires au titre de la violation du statut de forfait jours, de son obligation de formation, de son obligation d’organiser des entretiens professionnels et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’abondement du compte de formation ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [F] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sogea Nord hydraulique à payer à M. [F] les sommes de :
6 199,37 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 619,94 euros au titre des congés payés y afférents,
26 347,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Ordonne à la société Sogea Nord hydraulique de remettre à M. [F] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute M. [F] de sa demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Irrégularité ·
- Ghana ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Certificat ·
- Siège ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Mobilité ·
- Code du travail ·
- Site ·
- Accord ·
- Liberté d'expression ·
- Santé ·
- Employeur
- Trust ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Créance ·
- Bailleur ·
- Partie commune ·
- Installation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Assureur ·
- Cession de créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action directe ·
- Contrat d'assurance ·
- Créance ·
- Dommage ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Traitement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Provision ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Resistance abusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Souscription ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice moral ·
- Facture ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Aide à domicile ·
- Exonérations ·
- Frais professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Échantillonnage ·
- Lorraine ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.