Infirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 août 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00814 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQ7 ETRANGER :
Mme [I] [K]
née en à
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [I] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 août 2025 à 10h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 2 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [I] [K] interjeté par courriel du 9 août 2025 à 16h30 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [I] [K], appelante, assistée de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision,
— M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mehdi ADJEMI et Mme [I] [K] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [I] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTE D’APPEL :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LE RECOURS [Localité 1] LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Mme [I] [K] soutient qu’une erreur de fait a été commise par l’administration relativement à l’absence de preuve de son passeport valide, et indique en outre que la préfecture à commis une erreur sur l’appréciation de ses garanties de représentation.
Elle précise que la décision de placement en rétention administrative mentionne par erreur qu’elle ne démontre pas être en possession de son passeport en cours de validité alors qu’il a été écarté par l’administration lors de son placement, et ajoute que cette décision n’est pas nécessaire au regard des garanties de représentation suffisantes dont elle dispose, compte tenu notamment de son hébergement stable chez son père, de sa demande de titre de séjour formée dès le 10 novembre 2024, de son projet universitaire, et de son absence de trouble à l’ordre public.
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
(…).
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…);
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui relativement à l’erreur de fait concernant la preuve de l’existence d’un passeport en cours de validité.
S’agissant de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, le Préfet de la Moselle motive notamment sa décision de placement en rétention administrative par le fait que :
'Il ressort des déclarations et du dossier administratif de madame [I] [K] qu’elle serait entrée en France le 6 novembre 2024, sous couvert de son passeport sénégalais valable jusqu’au 6 juillet 2026 muni d’un visa espagnol valable du 17 septembre 2024 au 15 mars 2025, sans en apporter la preuve.
Elle déclare avoir déposé une demande de titre de séjour le 10 novembre 2024, sans en apporter la preuve. Par ailleurs, quand bien même une demande aura été déposée, une décision implicite de rejet serait depuis née du fait du silence de l’administration.
Depuis, elle n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative et s’y maintient irrégulièrement.'
Mme [I] [K] verse aux débats une pièce n°4 intitulée 'Preuve démarches régularisation’ représentant l’attestation de dépôt établie par les services de la Préfecture de Meurthe et Moselle, communiquée par voie dématérialisée le 5 août 2025 qui mentionne notamment:
— qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 10 novembre 2024, en donnant comme adresse électronique celle de son frère,
— que cette demande est, à la date de l’attestation du 5 août 2025 'en attente d’examen par l’administration',
— que le compte rendu de la messagerie électronique figurant sur ce document montre que Mme [K] a complété son dossier le 22 novembre 2024 puis relancé la préfecture par mails du 27 mars 2025 et du 1er mai 2025 pour savoir où en est son dossier, que la préfecture ne lui a répondu que le 8 août 2025 en lui demandant des pièces complémentaires et en lui précisant que son dossier sera consulté dans 15 jours et qu’un rendez-vous lui est fixé le 19 août 2025, et enfin qu’un envoi de pièces a été effectué par la boîte mail de son frère le 5 et le 8 août 2025.
En considérant que les garanties de représentation de Mme [I] [K] étaient insuffisantes au regard notamment du fait qu’elle n’a pas justifié de sa demande de titre de séjour et qu’elle n’a pas fait de démarche supplémentaire depuis une décision implicite de rejet de sa demande, et ce alors que la Préfecture de la Moselle ne pouvait pas ignorer le contenu du dossier administratif de l’intéressée, auquel elle fait d’ailleurs référence, mentionnant le dépôt le 10 novembre 2024 de sa demande de titre de séjour et les démarches d’alimentation de son dossier puis de relance effectuées de novembre 2024 à mai 2025, l’autorité administrative a commis une erreur dans son appréciation.
En conséquence, il convient de faire droit au recours formé par Mme [I] [K] contre la décision de placement en rétention administrative du 4 août 2025.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE :
Dans son acte d’appel, Mme [I] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur le fond de la requête, compte tenu de l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative du 4 août 2025, la demande en prolongation de la rétention est devenue sans objet.
*****
L’ordonnance entreprise est infirmée et il y a lieu d’ordonner la libération de Mme [I] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [I] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 août 2025 à 10h37 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS bien fondé le recours formé par Mme [I] [K] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative daté du 4 août 2025;
DISONS ne plus y avoir lieu à statuer sur le fond de la demande de prolongation de la rétention du fait de l’issue de ce recours;
ORDONNONS la remise en liberté de Mme [I] [K] ;
RAPPELONS à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 août 2025 à 15h30.
La greffière, La conseillère,
Cynthia Chu Koye Ho Anne Fabert
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQ7
Mme [I] [K] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnnance notifiée le 10 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [I] [K] et son conseil, M. le préfet de la Moselle et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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