Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 oct. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 8 janvier 2025, N° 2025/ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/01776 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOL4A
Ordonnance n° 2025/[Localité 6]/124
Madame [E] [Y] épouse [N]
représentée et assistée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [N]
représenté et assisté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [K] [P] épouse [A]
représentée et assistée par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [F]
représentée et assistée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 13 février 2025 [E] [Y] et [V] [N] ont interjeté appel du jugement prononcé le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains en ce qu’il a':
— Dit que les fonds des [K] [P] épouse [A] et la Sci [F] bénéficient depuis le 11 février 1864 d’une servitude de passage d’une largeur de 3,5 m sur le fonds des époux [N] au Nord du jardin cadastré AO [Cadastre 3] et [Cadastre 4]';
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamné les époux [N] à verser à Mme [K] [P] épouse [A] et à la Sci [F] la somme de 3 000,00 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025 la Sci [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2025 &APP ont demandé au conseiller de la mise en état de débouter la Sci [F] de la demande de radiation. Ils soutiennent que selon lettre officielle en date du 14 août 2025, réceptionnée le 18 août 2025, le Conseil des appelants a adressé au Conseil de la Sci [F] un chèque d’un montant de 3 000 € tiré sur le compte de la CARPA et libellé à l’ordre de la CARPA en exécution du jugement précité. De même, par lettre officielle en date du 14 août 2025, réceptionnée le 18 août 2025, le Conseil des appelants a adressé au Conseil de Mme [A] un chèque d’un montant de 3 000 € tiré sur le compte de la CARPA et libellé à l’ordre de la CARPA en exécution du jugement précité, de sorte que la décision dont appel est donc exécutée.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées le 8 septembre 2025, la Sci [H] [I] demande au conseiller de la mise en état de':
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 25/01776;
— A défaut à titre subsidiaire, donner acte à Monsieur et Madame [N] du règlement de 3000 euros intervenu le 18/08/2025 et en conséquence dire n’y avoir lieu à statuer sur la radiation de l’affaire ;
— En toutes hypothèses, Condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la SCI JEANMARIE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens du présent incident.
[K] [P] épouse [A] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité
de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine
d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».
En l’espèce il résulte des pièces produites à l’issue des conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025 que les appelants justifient de l’exécution de la décision querellée par le versement des sommes mises à leur charge outre des intérêts.
L’incident de radiation sera dès lors écarté.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale. En équité aucune demande au titre des frais irrépétibles ne sera accordée';
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’incident de radiation';
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fait à [Localité 5], le 7 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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