Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01311 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6GU
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2025, à 17h28 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [B] [R] [T]
né le 18 septembre 2005 à [Localité 1], de nationalité colombienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [2],
assisté de Me Marie Pham-Minh avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [X] [I] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mars 2025 à 17h28, rejetant le moyen d’irrégularité et autorisant le maintien de M. [K] [B] [R] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mars 2025 à 11h19, par M. [K] [B] [R] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [B] [R] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [B] [R] [T], né le 18 septembre 2005 à [Localité 1] (Colombie) s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 06 mars 2025. Il a alors été maintenu en zone d’attente aéroportuaire.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny du 10 mars 2025.
Monsieur [K] [B] [R] [T] a interjeté appel et soulève une irrégularité dans la consultation du fichier des personnes recherchées le concernant.
Réponse de la cour
L’article 15-5 du code de procédure pénale énonce, pour sa part, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, Monsieur [K] [B] [R] [T] s’est présenté au poste frontière en possession d’un passeport colombien en cours de validité et dont la véracité n’est pas contestée. Le refus d’entrée lui a été opposé après consultation du FPR et découverte d’une fiche SIS de l’Espagne. Toutefois, aucune pièce ne permet de connaître l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR, ni a fortiori son habilitation, dès lors qu’il n’existe aucun procès-verbal relatif aux diligences effectuées et que le résultat de la recherche ne comporte aucune information sur ce point si ce n’est un numéro d’utilisateur ne permettant pas de déduire l’identité de l’agent et l’existence d’une habilitation. La situation n’est donc pas celle de la seule absence de preuve de l’habilitation, mais du défaut d’information sur l’agent consultant le fichier.
Il en résulte une irrégularité faisant grief à Monsieur [K] [B] [R] [T] en ce qu’elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.
Dans ces conditions, la décision déférée sera donc infirmée et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [K] [B] [R] [T] en zone d’attente
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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