Confirmation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 6 déc. 2024, n° 22/10098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 novembre 2022, N° 22/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10098 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ4H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00358
APPELANTE
Madame [K] [Y] [N] [H] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
VIETNAM
représentée par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1232
INTIMEE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES CAMIEG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R276
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] d’un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAMIEG, créée par le décret n°2007-489 du 30 mars 2007, a en charge la gestion du régime spécial d’assurance maladie maternité des industries électriques et gazières depuis le 1er janvier 2008 et est notamment régie par le décret précité ainsi que par un arrêté du
30 mars 2007.
Monsieur [P] [F], affilié à la CAMIEG, est retraité français et réside de manière définitive au Vietnam depuis plusieurs années.
Il est marié avec madame [K] [Y] [N] dont les droits ont été ouverts à la CAMIEG de 2004 à juillet 2016, puis ont été fermés en raison de la non-conformité des documents produits et de l’absence de production des pièces demandées.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection universelle maladie à compter du
1er janvier 2016, la CAMIEG a rejeté la demande d’affiliation de Madame [F], ce dispositif ne permettant pas la prise en charge des frais de santé du conjoint d’un pensionné de retraite française résidant dans un Etat hors UE-EEE-Suisse et hors convention bilatérale.
Toutefois, à la suite d’un moratoire adopté jusqu’au 31 décembre 2019, la CAMIEG a
procédé à la réouverture des droits de Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] .
A titre exceptionnel, la CAMIEG a maintenu au profit de cette dernière cette prise en charge jusqu’au 31 décembre 2021.
Par une décision du 20 octobre 2021, la CAMIEG a informé Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] de la fin de la prise en charge de ses frais de santé en France à compter du 1er janvier 2022.
Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 10 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête reçue le 3 mars 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [K] [Y] [N] épouse [F] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CAMIEG du 20 octobre 2021 relative à la fin de la prise en charge de ses frais de santé en France à partir du 31 décembre 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— prononcé la jonction des instances n°22/358 et n°22/384 sous le numéro 22/358 ;
— débouté Madame [K] [Y] [N] [H] épouse [F] de sa contestation de la décision de radiation prise par la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières le 20 octobre 2021 ;
— débouté Madame [K] [Y] [N] épouse [F] de sa demande d’affiliation à compter du 1er janvier 2022 à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
— débouté Madame [K] [Y] [N] épouse [F] de sa demande de dommages-intérêts
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [K] [Y] [N] épouse [F] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le
16 novembre 2022 à Madame [X] [F] qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2023, puis renvoyée à celles du 16 novembre 2023 et du 2 mai 2024 et enfin à celle du 10 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Par conclusions visées par le greffe et reprise oralement à l’audience du 10 octobre 2024 par son conseil Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] demande de la recevoir en ses conclusions et d’annuler la radiation de la CAMIEG en date du 1er janvier 2022 au regard de l’irrégularité de la prise de cette décision.
Par conclusions, visées lors de l’audience Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] demande l’annulation du jugement en ce qu’il n’a pas respecté le droit à un procès équitable, qu’il a détourné les incidences de la loi Puma, qu’il a refusé l’étude des documents fournis, inventé une loi sur mesure, en l’espèce une obligation de résider en France ou d’y travailler pour bénéficier de la sécurité sociale, a bafoué le principe du contradictoire et les principes d’une procédure réglementaire tels que définis par le conseil supérieur de la magistrature et les conventions européennes,
Et statuant à nouveau à titre principal,
Annuler toute la procédure de la CAMIEG au titre du vice de procédure à savoir le non respect des 30 jours réglementaires et obligatoires entre la date de la commission de recours amiable du 21 décembre 2021 et la mise à effet de la radiation en date du 1er janvier 2022 ainsi qu’au titre du vice de forme dans le courrier de la CAMIEG en date du 20 octobre 2020 m’annonçant ma radiation future,
A titre subsidiaire exiger le réinscription dans les meilleurs délais,
— condamner la CAMIEG à lui verser 7000€ à titre de dommages et intérêt,
— condamne la CAMIEG à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par voie de RPVA le 13 novembre 2023, et développées oralement à l’audience la CAMIEG de à la cour de :
A titre principal :
— déclarer la cour non saisie de demande par la déclaration d’appel de madame [K] [Y] [N] épouse [F] qui n’a en conséquence pas opéré d’effet dévolutif,
A titre subsidiaire :
— confirmer dans l’ensemble de son dispositif le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté Madame [K] [Y] [N] épouse [F] de sa contestation de la décision de radiation prise par la CAMIEG le 20 octobre 2021,
— débouté Madame [K] [Y] [N] épouse [F] de sa demande d’affiliation à compter du 1er janvier 2022 à la CAMIEG,
— débouté Madame [K] [Y] [N] épouse [F] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Madame [K] [Y] [N] épouse [F] aux dépens,
En tout état de cause :
— condamner madame [K] [Y] [N] épouse [F] à verser à la CAMIEG la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter madame [K] [Y] [N] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [K] [Y] [N] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par une note en délibéré Mme [K] [Y] [N] épouse [F] adresse différentes pièces à la cour mais n’établit pas que l’argumentaire et les pièces ont été adressés en copie à la CAMIEG.
Il sera observé à titre liminaire qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats , les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations , sauf à la demande du président . En l’espèce aucune note en délibéré n’a été sollicité.
Cette note sera écartée des débats
SUR CE
Sur l’absence de saisine de la cour et l’absence d’effet dévolutif
La CAMIEG soutient que les chefs de jugement critiqués n’étant pas précisés aux termes de la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie.
Il sera observé que Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] a saisi la cour d’une demande d’annulation.
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Dés lors l’appel est recevable .
A l’appui de cette demande Madame [K] [Y] [N] épouse [F] soutient que le tribunal judiciaire n’a pas respecté les principes d’une procédure impartiale. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas répondu sur la politique discriminatoire et de harcèlement faite par la CAMIEG ainsi que sur les mensonges de la CAMIEG. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir répondu sur la contradiction résultant du fait que la loi Puma induit la disparition du statut d’ayant droit majeur depuis le 1er janvier 2020 alors que la CAMIEG a fourni une liste de 23000 ayant droits majeurs en mars 2021.
Elle considère que le tribunal n’a pas répondu sur le courrier émanant du directeur de la CAMIEG en date du 10 janvier 2022 dont elle dit qu’il la pourchasse depuis 2014 qui indique : 's’agissant de l’intégration de la Puma dans notre arrêté du 30 mars 2007 , je vous informe que les travaux sont toujours en cours'. Enfin elle reproche une interprétation de la loi qu’elle estime erronée puisque le juge omettrait les dispositions de l’article L160-3 du code de la sécurité sociale .
Il sera rappelé que le recours portait sur la décision de la commission de recours amiable en date du 21 décembre 2021 ayant radié Mme [K] [Y] [N] à compter du 1er janvier 2022.
Ainsi l’historique et le harcèlement invoqué n’avait pas à être pris en considération.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAMIEG a effectivement radiée l’appelante, à plusieurs reprises celle-ci n’ayant pas transmis les documents sollicités. Une régularisation dans ses droits a cependant été faite avec effet rétroactif au 3 septembre 2014 par un courrier au sein duquel la caisse présente ses excuses. Une nouvelle radiation intervenait à nouveau faute de l’envoi des documents justificatifs.
Enfin en raison de la loi Puma une nouvelle radiation intervenait. A titre exceptionnel la caisse lui faisait bénéficier de cette prise en charge pour les années 2020 et 2021.
Ces éléments démontrent la prise en considération par la CAMIEG de sa situation et non un harcèlement .
Le nombre d’ayants droits existant à la CAMIEG était invoqué par la caisse pour souligner la quantité de travail de régularisation à faire et non en vue d’indiquer une application différente des nouvelles dispositions selon les ayants droits. Par ailleurs, le tribunal n’avait à juger que la situation de Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F].
L’absence de réponse à cet argument qui n’a pas la qualité d’un moyen juridique ne peut être reproché au tribunal.
Le courrier du directeur invoqué est une pièce versée aux débats parmi d’autres et le juge n’a pas à répondre sur chacune des pièces produites.
Enfin l’interprétation prétendument erronée d’une loi n’est pas un motif d’annulation.
Il n’est pas démontré le non respect du principe du contradictoire, ni la partialité, ni la complaisance du tribunal à l’égard de la caisse dés lors la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur l’irrégularité de la procédure
Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] expose qu’en application de l’article
23 § 4 g du décret N°46-1541 du 22 juin 1946, les délibérations de la commission de recours amiable doivent être transmises pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qu’en l’absence de suspension par ce dernier, elles ne peuvent prendre effet qu’à l’issue d’un délai de 30 jours.
La CAMIEG indique que ce moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable et rappelle au fond que l’autorité de tutelle peut expressément les valider avant ce délai ce qui a été le cas en l’espèce.
Il résulte des pièces produites par la CAMIEG que l’autorité de tutelle a été régulièrement saisie postérieurement à la décision de la commission de recours amiable, qu’elle en a bien été destinataire et qu’elle a validé la décision indiquant à la CAMIEG qu’elle pouvait notifier la décision à la requérante, par mail du 4 janvier 2021.
Il sera constaté que l’accord de l’autorité de tutelle a été obtenue et que dés lors la notification pouvait intervenir. Ainsi la CAMIEG démontre avoir respecté la procédure.
Sur la loi PUMA
Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] soutient que la CAMIEG étant un régime spécial de sécurité sociale, la loi PUMA ne s’applique pas à cette caisse.
Elle ajoute que la CAMIEG est un régime placé sous la tutelle du ministère du Budget et de la Santé et qu’elle ne peut prendre d’elle-même des décisions de radiation.
Elle fait valoir également une rupture d’égalité devant le service public en ce que la CAMIEG assure encore 'des dizaines de milliers d’ayants droits majeurs'.
Mme [K] [Y] [N] épouse [F] se fonde sur le rapports statistique annuel de la CAMIEG pour soutenir que la CAMIEG protège de nombreux ayants droits, elle rappelle que la loi PUMA induit la disparition totale du statut d’ayant droit sous toutes ses formes depuis le 1er janvier 2020 et déduit de ces deux assertions que la loi PUMA ne s’applique pas à la CAMIEG .
Elle estime également que si la CAMIEG sollicite la modification des textes pour y intégrer la loi PUMA le 31 décembre 2021, c’est que cette loi ne s’appliquait pas à la CAMIEG.
Elle estime que la CAMIEG le reconnaît lorsqu’elle écrit en 2018 : 'la loi PUMA est effective dans le régime général depuis le 1er janvier 2016, cette réforme ne remet pas en cause les principes d’affiliation dans les régimes spéciaux .
Elle rappelle être ayant droit majeur de son mari au titre des régimes de base et complémentaire au titre de l’arrêté du 30 mars 2007.
Elle soutient également que, la CAMIEG ayant demandé par le biais d’une convention objectifs et de gestion datée du 31 décembre 2021 de modifier ses textes afin d’intégrer les évolutions de la PUMa, la PUMa ne s’appliquait pas à la CAMIEG avant cette date.
La CAMIEG soutient que le dispositif PUMA s’applique au régime de base de la CAMIEG en ce qu’il est inscrit dans les dispositions communes à tout ou partie des régimes de base et qu’en l’absence d’un arrêté spécifique définissant les ayants droits du régime de base de la CAMIEG, ces derniers relèvent des dispositions de droit commun.
L’unique document sur lequel se fonde Madame [K] [Y] [N] épouse [F] qui indique à tort que les régimes spéciaux ( SNCF Mines …) ne sont pas concernés par la loi PUMA est une note non datée émanant de la cpam de [Localité 5]. Un tel document ne peut fonder le moindre droit puisqu’il est manifestement qu’ une note interne sans valeur juridique.
De même les revendications syndicales jointes au dossier de Madame [K] [Y] [N] épouse [F] ne sont pas source de droit .
Il sera observé que de nombreuses captures d’écran provenant du site de la CAMIEG informe ses assurés de la réforme en cours et des implications sur les assurés et leurs ayants droits.
Ainsi une capture d’écran versée aux débats par Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] mentionne que ' vous êtes majeure , vous ne pouvez plus être ayant droit depuis la mise en place de la loi PUMA’ … dans un autre document il est noté: 'Statut d’ayant droit majeur : 'il est progressivement supprimé , une personne majeure peut désormais être affiliée en propre sur un critère d’activité professionnelle ou sur critère de résidence'.
Ainsi la CAMIEG applique à tous cette loi.
La CAMIEG mentionne dans son rapport d’activité l’existence d’ ayants droits, Madame Le [K] [Y] [N] épouse [F] n’apporte aucun élément permettant de démonter que ceux qui sont demeurés ayants droits sont dans la même situation qu’elle.
Il résulte également des documents produits par Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] que 12 ayants droits et non des milliers sont dans la même situation qu’elle même. Elle établit ainsi que la caisse régularise leur situation comme elle le fait pour elle, en se mettant en conformité avec la loi PUMA.
Il résulte ainsi des éléments produits par Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] qu’elle a parfaitement connaissance que sa situation d’ayant droit doit être modifiée et de l’application de la loi PUMA que doit faire la CAMIEG.
Il sera rappelé la hiérarchie des normes et ainsi que le mentionne la CAMIEG le dispositif PUMA relève d’une disposition législative alors que le statut de la CAMIEG relève d’une disposition réglementaire, ce qui implique que la loi doit prévaloir sur ces statuts.
Par conséquent, ne remplissant pas les conditions énoncées à l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale et ne pouvant se prévaloir d’aucune dérogation du fait de l’absence de convention entre la France et le Vietnam, Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] ne peut pas prétendre au maintien de la prise en charge de ses frais de santé en qualité d’ayants droits.
En effet ce dispositif s’applique à l’ensemble des régimes de base incluant les régimes spéciaux dont celui de la CAMIEG, l’arrêté du 30 mars 2007 invoqué par Madame [K] [Y] [N] épouse [F] ne définissant que les ayants droits du régime complémentaire de la maladie maternité et non les bénéficiaires du régime de base de la CAMIEG.
Il sera souligné que les objectifs de la loi PUMA sont non seulement de garantir à toute personne travaillait ou résidant en France un droit à la prise en charge de ses frais de santé mais aussi de faire reposer l’affiliation à la sécurité sociale et l’ouverture des droits aux prestations en nature de l’assurance maladie-maternité sur l’un des deux critères suivants : l’exercice d’une activité professionnelle ou la résidence stable et régulière en France.
Mme [K] [Y] [N] épouse [F] ne remplit pas les conditions de l’article L160-1 du code de la sécurité sociale puisqu’elle ne vit pas et ne travaille pas en France, ce qu’elle ne conteste pas.
La CAMIEG précise que ce terme d’ayants droits s’appliquent aussi aux bénéficiaires affiliés au régime complémentaire seul de la CAMIEG sur critères de ressources .
Madame [H] [K] [Y] [N] épouse ne démontre pas relever de ce régime complémentaire .
Elle ne peut se prévaloir d’une convention signée avec le Vietnam qui envisagerait une dérogation à l’application générale de cette loi à toute personne ne travaillant pas en France ou ne vivant pas en France, en l’absence de toute convention bilatérale signée sur ce sujet entre les deux pays.
La dérogation dont elle a bénéficié ne peut pas s’interpréter comme le fait que la loi Puma ne s’applique pas à la CAMIEG . Elle résulte d’une résolution de l’assemblée des Français à l’étranger adoptée en mars 2016.
Suite à cette résolution le ministre des affaires sociales et de la santé a transitoirement estimé que les conjoints des titulaires d’une pension de vieillesse résidant à l’étranger pouvaient voir pris en charge leurs frais de santé lors de leur séjour en France.
C’est en se fondant sur cette autorisation transitoire que Mme [F] a pu en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2021.
Bien qu’elle conteste le caractère exceptionnel de ce bénéfice, il sera observé qu’il a été de fait exceptionnel et dérogatoire à la loi générale modificative du régime de base.
La décision contestée de la commission de recours amiable et le jugement seront validés
Sur les dommages et intérêts
La CAMIEG soutient à juste titre que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée en ce que Madame [F] n’est pas victime de harcèlement.
Il sera constaté au vu des termes employés dans ses courriers et mails que Mme [K] [Y] [N] épouse [F] écrit en employant des mots outrageants et injurieux à l’égard du personnel de la caisse .
Mme [F] sera déboutée de cette demande.
Mme [K] [Y] [N] épouse [F] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande d’annulation du jugement,
DIT la procédure de radiation suivie par la CAMIEG régulière
DIT la radiation de Mme [K] [Y] [N] épouse [F] bien fondée
DÉBOUTE Mme [K] [Y] [N] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions
y ajoutant
CONDAMNE Mme [K] [Y] [N] épouse [F] à payer à la CAMIEG la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F]
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Menaces
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Protection ·
- Pièces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Majorité ·
- Bail ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Pays
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Signalisation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Gestion ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Responsabilité ·
- Cabinet
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Prêt à usage ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Contrat de prêt ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Dommages-intérêts ·
- Résolution du contrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilité ·
- Appel ·
- État
- Finances publiques ·
- Dividende ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Distribution ·
- Département ·
- Donations ·
- Sociétés ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- État ·
- Département ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-489 du 30 mars 2007
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.