Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 juin 2025, n° 22/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 13 septembre 2019, N° 2018j00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PAUWELS, La société PAUWELS, société par actions simplifiée c/ La Société DELTA SECURITY SOLUTIONS, S.A.S. LOCAM, La société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société Anonyme au capital de1.071.045,00 € |
Texte intégral
N° RG 22/04477 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLZA
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
du 13 septembre 2019
RG : 2018j00740
ch n°
S.A.S. PAUWELS
C/
S.A.S. LOCAM
S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTE :
La société PAUWELS,
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°327 579 538, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIMEES :
La société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis situé [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Et
La Société DELTA SECURITY SOLUTIONS,
Société Anonyme au capital de1.071.045,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous les références 973.510.019 et agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2014, la SAS Pauwels a conclu avec la SA Delta Security Solutions un contrat de fourniture d’un système de détection-intrusion pour son site de [Localité 8] accompagnée de deux contrats, l’un de maintenance et télémaintenance, et l’autre de télésurveillance.
Le financement de l’ensemble a été réalisé par une location sur une durée irrévocable de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 570 euros HT (loyers financiers : 195 euros, prestations de maintenance : 120 euros, prestations de télésurveillance : 255 euros), soit 684 euros TTC. Ce contrat de financement a été cédé par la société Delta Security Solutions à la société Locam.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé le 5 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2017, la société Pauwels a informé la société Locam de son déménagement à la fin du mois de septembre 2017 et de son intention de mettre fin au contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2017, la société Pauwels a indiqué à la société Locam que l’installation serait démontée le 26 septembre 2017 et serait conservée dans l’attente d’une restitution au plus tard à la fin prévue du contrat. Elle a également précisé qu’elle continuerait d’ici là à payer le loyer trimestriel de 234 euros TTC correspondant au matériel démonté mais conservé, et mettrait fin au paiement trimestriel de 450 euros TTC correspondant aux prestations de maintenance et télésurveillance qui se trouvaient définitivement interrompues suite au déménagement.
Le 20 novembre 2017, la société Pauwels a réglé à la société Locam une somme de 234 euros TTC en lieu et place du loyer de 684 euros TTC dont le prélèvement a été interrompu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2018, la société Locam a mis en demeure la société Pauwels de régler les échéances impayées à compter du loyer trimestriel du 20 novembre 2017 dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
La mise en demeure est restée sans effet.
Par acte introductif d’instance en date du 12 avril 2018, la société Locam a fait assigner la société Pauwels devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— retenu sa compétence,
— sursis à statuer pendant un délai maximum de deux mois à compter du prononcé du jugement, dans l’attente de l’appel en cause de la société Delta Security par la société Pauwels Communication,
— dit que l’affaire serait remise au rôle par la partie la plus diligente,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— dit que les conditions visées à l’article L.132-1 ancien du code de la consommation ne sont pas réunies,
— débouté la société Pauwels Communication de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats signés avec les sociétés Delta Security Solutions et Locam, ainsi que de ses autres demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation,
— dit que les moyens et demandes de la société Pauwels Communication fondés sur les dispositions de l’article L. 442-5 du code de commerce sont irrecevables,
— condamné la société Pauwels Communication à payer à la société Locam la somme principale de 7 009,20 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, en ce compris la clause pénale de 10% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018,
— condamné la société Pauwels Communication à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pauwels communication à payer à la société Delta Security Solution la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 211,27 euros sont à la charge de la société Pauwels Communication,
— rejeté la demande d’exécution provisoire formulée par la société Locam,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022, la société Pauwels a interjeté appel de ces jugements portant :
— pour le jugement du 13 septembre 2019, sur le chef de la décision expressément critiqué suivant : « a déclaré sa compétence »,
— pour le jugement du 10 mai 2022, sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution provisoire formulée par la société Locam.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2022, la société Pauwels demande à la cour, au visa des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants anciens du code de la consommation et L. 442-6 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement en ce que :
* avant dire droit : il s’est déclaré compétent,
en ce qu’il a :
* dit que les conditions visées à l’article 132-1 ancien du code de la consommation ne sont pas réunies,
* débouté la société Pauwels Communication de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats signés avec les sociétés Delta Security Solutions et Locam, ainsi que de ses autres demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation,
* dit que les moyens et demandes de la société Pauwels Communication fondés sur les dispositions de l’article L. 442-5 du code de commerce sont irrecevables,
* condamné la société Pauwels Communication à payer à la société Locam la somme principale de 7 009,20 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, en ce compris la clause pénale de 10% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018,
* condamné la société Pauwels Communication à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Pauwels communication à payer à la société Delta Security Solution la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 211,27 euros sont à la charge de la société Pauwels Communication,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
y revenant,
— déclarer le tribunal de commerce de Lyon compétent,
— statuer sur les demandes fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce,
— débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Pauwels,
— dire non écrite la mention « contrat en rapport direct avec [l'] activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » du contrat des conditions particulières dit « location financière »,
— dire non écrit l’article 10 ' Retard de paiement-résiliation-indemnités du même contrat,
en conséquence :
— en prononcer la nullité,
en conséquence :
— prononcer la résiliation des contrats établis entre la société Pauwels et les sociétés Locam et Delta Security à compter du 30 septembre 2017,
— ordonner le remboursement à la société Pauwels des trop-perçus par la société Locam, à savoir un montant de 2 340 euros,
à titre subsidiaire :
— prononcer l’annulation des loyers versés à la société Locam postérieurs à la date de résiliation demandée par la société Pauwels, à savoir le 30 septembre 2017,
— ordonner le remboursement à la société Pauwels des trop-perçus par la société Locam, à savoir un montant de 2 340 euros,
— prononcer la réduction ou l’annulation des montants liés à l’application de la clause pénale,
— prononcer la réduction ou l’annulation des indemnités ou intérêts liés aux montants demandés,
en toutes hypothèses :
— condamner solidairement les sociétés Locam et Delta Security à verser à la société Pauwels la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1134, et 1149 anciens du code civil, D. 442-2 du code de commerce, 1231-2 et 1231-5 du code civil, préliminaire et 132-1 anciens du code de la consommation et liminaire et L. 212-1 et -2 du code de la consommation, de :
— juger non fondé l’appel de la société Pauwels,
— la débouter de toutes ses exceptions et demandes comme pour partiellement irrecevables et toutes non fondées,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Pauwels à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 janvier 2023, la société Delta Security Solutions demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, L. 132-1 abrogé du code de la consommation et L. 442-6 du code de commerce, de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Pauwels,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 10 mai 2022,
— débouter la société Pauwels de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner la société Pauwels à verser à la société Delta Security Solutions la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pauwels aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023, les débats étant fixés au 11 juin 2025.
Par courrier du 4 juin 2025, le conseil de la société Pauwels a informé la juridiction du placement en liquidation judiciaire de sa cliente et de la nécessité de procéder à la mise en cause des organes de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pauwels et a fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024.
Suivant jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la mesure en cours en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [W] [D] comme liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas repris volontairement l’instance et les sociétés Locam et Delta Security Solutions n’ayant pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l’interruption de l’instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance, conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
A défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l’interruption de l’instance,
Révoque l’ordonnance de clôture de la procédure du 10 janvier 2023,
Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2025,
Dit qu’à défaut de diligences à cette date, l’affaire sera radiée du rôle.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fins ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Ordonnance ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Irrégularité ·
- Poste frontière ·
- Fichier ·
- Maintien ·
- Colombie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de santé ·
- Radiation ·
- Industrie électrique ·
- Vietnam ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Caisse d'assurances ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilité ·
- Appel ·
- État
- Finances publiques ·
- Dividende ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Distribution ·
- Département ·
- Donations ·
- Sociétés ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- État ·
- Département ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Interjeter ·
- Juge des tutelles ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Intervention volontaire
- Contrats ·
- Amiante ·
- Bâtiment ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés immobilières ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Interjeter ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Consommation d'eau ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Résidence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Construction ·
- Béton ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intervention ·
- Liquidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Référé ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.