Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/12049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 21/04807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/12049 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Juin 2024
Date de saisine : 10 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Autre demande en matière de succession
Décision attaquée : n° 21/04807 rendue par le TJ de [Localité 4] le 08 Mars 2024
Appelante :
Madame [S] [N] [G] épouse [M], représentée par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0181
Intimé :
Monsieur [J] [R], représenté par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2025/ , 5 pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [G] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [S] [G], Mme [H] [G] et M. [P] [G].
Aux termes du testament olographe établi par [F] [G] le 9 décembre 2015, Mme [S] [G] s’est vue donner un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], « à charge pour elle d’assurer le paiement des loyers hors charges de l’appartement occupé par M. [J] [R], [Adresse 2] jusqu’à la date anniversaire de ses 55 ans ».
Chacun des héritiers a accepté purement et simplement la succession.
Par courrier du 10 octobre 2018, Mme [S] [G] a indiqué à M. [J] [R] cesser le paiement des loyers à compter de ses propres 55 ans, en mars 2019.
Le testament a fait l’objet, à l’initiative de M. [J] [R], d’une procédure judiciaire d’interprétation portant sur la mention « jusqu’à la date anniversaire de ses 55 ans ».
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment « dit que Mme [S] [G] est tenue d’acquitter le loyer de M. [J] [R] jusqu’à la date anniversaire des 55 ans de ce dernier ».
Mme [S] [G] a interjeté appel de cette décision le 19 février 2021, ouvrant devant la cour d’appel de Paris l’instance enregistrée sous le numéro 21/3426.
Par lettre recommandée du 6 avril 2021, M. [J] [R] a mis Mme [S] [G] en demeure de lui payer la somme de 23 170,21 euros au titre d’arriérés de loyers allant de mars 2019 à février 2021 inclus, ne demeurant plus dans les lieux depuis le 26 février 2021.
Par acte d’huissier du 12 mai 2021, M. [J] [R] a assigné Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance de loyers. L’instance a été ouverte sous le numéro 21/4807.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état de l’instance d’appel n°21/4807 a ordonné la radiation du rôle de l’affaire au visa de l’article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable, faute pour Mme [S] [G] d’avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Après la signification du jugement du 12 janvier 2021 par Mme [H] [G] et M. [P] [G], Mme [S] [G] a de nouveau interjeté appel à l’encontre de cette décision le 30 décembre 2021, en intimant exclusivement ses frère et s’ur, également parties à la première instance. L’affaire a été enrôlée devant la cour d’appel de Paris sous le numéro 22/547.
M. [J] [R] a été assigné par Mme [S] [G] en intervention forcée dans le cadre de cette seconde procédure d’appel suivant acte d’huissier du 8 août 2022.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état de l’instance n°22/547, saisi d’un incident par M. [J] [R], a notamment :
dit que la déclaration d’appel de Mme [S] [G] en date du 30 décembre 2021, intimant Mme [H] [G] et M. [P] [G], constitue un complément régularisant sa déclaration du 19 février 2021 intimant M. [J] [R], et n’a dès lors pas d’effet autonome ;
constaté que la demande de radiation formée par M. [J] [R] dans le cadre de l’incident est sans objet.
Dans le cadre de l’instance n° 21/4807, par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré Mme [S] [G] irrecevable à former une demande de sursis à statuer et l’a condamnée à payer à M. [J] [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, outre au paiement des dépens.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [J] [R] irrecevable en sa demande d’irrecevabilité ;
déclaré Mme [S] [G] irrecevable en sa demande subsidiaire de sursis à statuer ;
débouté Mme [S] [G] de sa demande visant à voir déclarée illicite et non écrite la clause du testament de [F] [G] du 9 décembre 2015 mettant à sa charge le paiement du loyer de M. [J] [R] ;
débouté Mme [S] [G] de sa demande de remboursement ;
condamné Mme [S] [G] à payer à M. [J] [R] la somme de 23 170,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021 ;
rejeté la demande d’astreinte ;
débouté M. [J] [R] de sa demande relative à la privation de la quotité disponible ;
condamné Mme [S] [G] au paiement des dépens ;
condamné Mme [S] [G] à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration d’appel du 29 juin 2024, Mme [S] [G] a interjeté appel de cette décision.
Mme [S] [G] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 25 septembre 2024.
Par conclusions du 8 octobre 2024, M. [J] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiations de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 23 mai 2025, M. [J] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/12049 ;
débouter Mme [S] [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 8 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ;
condamner Mme [S] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions aux fins de rejet de la demande de radiation en date du 28 janvier 2025, Mme [S] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
constater/juger que l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [G] et l’impossibilité pour cette dernière de l’exécuter, y faisant droit;
rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/12049 ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement du 8 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ;
condamner M. [R] aux entiers dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état, étant seul compétent pour l’instruction du dossier d’appel, est donc également compétent pour statuer sur une demande fondée sur l’article 524 précité, ainsi que le prévoit expressément ledit article.
Sur la demande de radiation du rôle :
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’appel formé par Mme [S] [G], M. [J] [R] fait valoir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, que le jugement entrepris a condamné Mme [S] [G] à lui payer la somme de 23 170,21 euros au titre des loyers dont elle devait s’acquitter, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux entiers dépens.
Il ajoute que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit et que néanmoins, Mme [S] [G] s’est abstenue à ce jour d’exécuter cette décision, tant pour le principal que pour les demandes accessoires.
Il considère qu’au regard du patrimoine immobilier conséquent de Mme [G], notamment un immeuble entier à [Localité 5], et de ses revenus fonciers, qui se sont élevés en 2023 à un montant net de 110 177 euros, cette dernière ne peut valablement soutenir de bonne foi que la radiation du rôle aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il demande en conséquence la radiation du rôle de l’affaire.
Mme [G] répond qu’elle ne s’abstient pas délibérément d’exécuter la décision frappée d’appel, mais qu’elle est dans l’impossibilité de le faire.
Si elle ne conteste pas avoir hérité d’un immeuble, elle déclare qu’elle doit faire face aux échéances de remboursement de prêt concernant ce bien, à une trésorerie insuffisante, à un rendement locatif faible, à une crise du marché immobilier, à des frais d’entretien élevés ainsi qu’à des charges fiscales conséquentes. Elle précise notamment devoir s’acquitter de l’impôt sur la fortune immobilière ainsi que de taxes sur les logements vacants.
Elle ajoute qu’elle est redevable d’importants honoraires pour la gestion de ses biens, et que l’éventualité de la vente de l’un de ses appartements serait justement une conséquence manifestement excessive et irréversible.
Elle reproche à M. [R], qui est retraité, de ne pas faire état de ses capacités financières et en déduit que ce dernier ne présente aucune garantie démontrant sa solvabilité et sa capacité à rembourser les sommes reçues en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Elle fait état du fait que son compte bancaire présente soit un faible solde créditeur, soit un solde débiteur, et que l’impossibilité d’exécuter le jugement est notamment avéré par le fait que plusieurs saisies-attributions se sont avérées infructueuses.
Elle demande en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle.
***
Au regard de l’alinéa 1er de l’article 524 précité ci-dessus rappelé, il n’est pas contesté qu’en l’espèce, Mme [G], appelante, n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, non seulement le paiement des frais irrépétibles, à savoir la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code, mais également la condamnation principale au paiement de la somme de 23 170,21 euros à M. [R] au titre des loyers versés.
Il sera également relevé que Mme [G] n’a procédé à aucun règlement, même partiel, des sommes dues au profit de M. [R].
S’agissant des conséquences manifestement excessives qu’auraient, selon l’appelante, l’exécution du jugement, ou le fait allégué qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de constater :
— que Mme [G] est propriétaire d’un patrimoine immobilier important, lui procurant notamment des revenus fonciers dont le montant net déclaré était, pour l’année 2023, supérieur à 9 000 euros par mois ;
— qu’un tel patrimoine lui permet de mobiliser suffisamment de liquidités pour s’acquitter d’une somme totale d’environ 26 000 euros et ne caractérise aucunement une impossibilité d’exécuter;
— que l’argument invoqué des charges et impositions importantes qu’elle supporte résulte directement de l’ampleur de son patrimoine et du niveau de ses revenus et ne saurait être opérant pour justifier de conséquences excessives de la condamnation ou d’une impossibilité d’exécuter ;
— que le faible solde de son compte bancaire n’apporte pas la preuve d’un véritable état de nécessité ;
— que l’impossibilité d’exécuter les saisies-attributions n’atteste pas plus d’un état de précarité, dès lors que celles-ci se sont heurtées à un compte bancaire dont le crédit était insuffisant ;
— qu’en motivant également son refus d’exécuter la condamnation pécuniaire du jugement par la suspicion d’une insolvabilité de M. [R] pour restituer les fonds dans l’hypothèse d’une infirmation, Mme [G] ajoute une condition à l’exécution d’une décision de justice que la loi ne prévoit pas et qu’elle ne peut donc opposer à la partie gagnante ;
En conséquence, Mme [G] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement ou d’une impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article 524 du code de procédure civile dont les conditions sont réunies, et de prononcer la radiation du rôle de la procédure d’appel.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Indépendamment de sa demande de rejet du retrait du rôle, Mme [G] demande à la cour d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 8 mars 2024.
Elle fonde sa demande sur les mêmes motifs que ceux présentés pour le rejet de la demande de retrait du rôle, mais ne vise aucun texte.
M. [R] sollicite la cour de débouter Mme [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, au motif que le conseiller de la mise en état ne dispose pas de cette compétence, laquelle relève en l’espèce du premier président de la cour d’appel.
Il résulte de l’article 517-1 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte du texte précité que seul le premier président de la cour d’appel est compétent pour se prononcer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement frappé d’appel.
En conséquence, la demande de Mme [G] devant le conseiller de la mise en état doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel l’article 907 renvoie en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [G], qui échoue en sa présente procédure d’appel du fait de la radiation du rôle, supportera en conséquence la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [G], étant condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/12049 ;
Déclarons irrecevable la demande de Mme [S] [G] d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 mars 2024 ;
Condamnons Mme [S] [G] aux dépens ;
Condamnons Mme [S] [G] à payer à M. [J] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 09.09.2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats – Copie aux parties
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