Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 30 avr. 2025, n° 23/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Courbevoie, 20 janvier 2023, N° 11-20-000744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00972 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXD
AFFAIRE :
[C] [Y]
et autre
C/
SASU LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Juridiction de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 11-20-000744
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Dominique DOISE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
Madame [M] [Z] [J] [I] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Dominique DOISE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
APPELANTS
****************
SASU LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et: Me Marilina DE ARAUJO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 9] SIS [Adresse 1]/[Adresse 2]/[Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant :Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Anne-Marie MASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R091
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [Y] étaient propriétaires dans l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1]/[Adresse 2]/[Adresse 3] des lots n° 2, 167 et 236 qu’ils ont vendu le 30 novembre 2017, et parallèlement, ils ont acquis le 17 novembre 2017, toujours dans le même immeuble, les lots n° 19 et 91 qui appartenaient à M. et Mme [W].
Par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] les a assignés devant le Tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de les voir condamner à régler :
' 1 468,93 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 16 septembre 2020, augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
' 5 000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement attaqué, rendu contradictoirement le 20 janvier 2023, le Tribunal de proximité de Courbevoie a :
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 489,02 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 novembre.2021, augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 88,04 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Nexity Lamy la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. et Mme [Y] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement le 10 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2025, par lesquelles M. et Mme [Y], appelants, invitent la Cour, à :
Infirmer la décision du Tribunal de proximité de Courbevoie du 20 janvier 2023 en ce qu’il les a :
' Condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 489,02 au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 novembre 2021, augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019 ;
' Condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 88,04 euros au titre des frais de recouvrement ;
' Condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamnés solidairement à payer à payer la société Nexity Lamy la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamnés solidairement aux dépens.
Statuant à nouveau :
' Mettre à néant l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
' Débouter tant le syndicat des copropriétaires que la société Nexity Lamy de leurs
demandes, fins et prétentions respectives ;
' Enjoindre au syndicat des copropriétaires de créditer leur compte de copropriété correspondant aux lots 19 et 91 de la copropriété Résidence [Adresse 9] :
— de la somme de 647,13 euros au titre des charges privatives d’eau de M. et Mme [W] ;
— de la somme de 225,21 euros au titre du rejet injustifié de prélèvements et des frais de mises en demeure ;
— de la somme de 477 euros pour laquelle Nexity avait donné son accord verbal de ne pas la mettre à leur charge ;
' Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait ne pas devoir dire que la copropriété devra recréditer le compte copropriétaire de la somme de 647,13 euros correspondant aux charges privatives d’eau :
— Condamner Lamy, anciennement Nexity Lamy SAS à les garantir de la mise à leur charge de cette somme de 647,13 euros, en réparation du préjudice causé à eux par le fait que cette somme ait été mise à leur charge par le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 9] alors que Nexity, par l’établissement d’un état daté ne faisant pas ressortir ces sommes dues par M. et Mme [W] au titre de leur consommation d’eau, leur a causé un préjudice certain en empêchant ceux-ci de récupérer ces charges au moment de l’acte translatif de copropriété ;
' Pour le cas où la Cour estimerait ne pas devoir dire que la copropriété devra recréditer leur compte copropriétaire de la somme de 225,21 euros correspondant aux frais de rejet de prélèvement et de mise en demeure :
— Condamner Lamy, anciennement Nexity Lamy SAS à les garantir de toutes condamnations prononcées, au titre des frais de rejet de prélèvement et de mise en demeure, à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires et ce en réparation du préjudice causé à eux pour avoir délibérément ignoré la révocation par eux de l’autorisation de prélèvement qu’ils n’avaient jamais donnée au titre des lots n° 19 et 91 et qu’en toutes hypothèses, l’autorisation de prélèvement auprès de BNP avait été annulée par eux du fait du refus de Nexity de restituer une somme indument débitée à deux reprises et du délai de près de trois ans mis par Nexity à fournir le détail des charges qu’elle prétendait leur imputer ;
' Pour le cas où la Cour estimerait ne pas devoir dire que la copropriété devra recréditer leur compte copropriétaire de la somme de 477 euros correspondant au montant des frais d’état daté à hauteur :
— Condamner Lamy, anciennement Nexity Lamy SAS à les garantir de la mise à leur charge de cette somme de 477 euros, en vertu de l’accord intervenu entre Nexity Lamy SAS et eux, de ne pas facturer cet état daté, en toutes hypothèses et encore plus subsidiairement sur cette demande :
o Dire que pour le cas où la Cour d’appel ne pourrait pas constater un tel accord, dire que le prix de l’état daté de 477 euros est manifestement excessif ;
o Réduire celui-ci à un montant de 20 euros maximum ;
o Condamner Nexity Lamy SAS à leur payer la somme de 457 euros trop perçue au titre de cet état daté ;
' En toutes hypothèses :
o Condamner Lamy, anciennement Nexity Lamy SAS à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses fautes et négligences ;
o Dire que ces sommes devront être créditées par Nexity Lamy SAS sur leur compte de copropriété correspondant aux lots 19 et 91 de la copropriété Résidence [Adresse 9] ;
o Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Lamy, anciennement Nexity Lamy SAS à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 11 novembre 2024, par lesquelles la société Nexity Lamy, intimée, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 20 janvier 2023 du Tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a débouté M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
— Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [Y] à lui régler la somme de 300 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées contre elle,
— Condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner in solidum M. [Y], Mme [Y] et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :
— Débouter les débiteurs de toutes leurs demandes,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 20 janvier 2023 en ce qu’il a condamné M. et Mme [Y] à payer :
* 1 489,02 euros au titre des charges selon le décompte du 15.11.2021 avec intérêts au taux
légal à compter du 26 septembre 2019,
* 88,04 euros au titre des frais nécessaires,
* 400 euros à titre de dommages et intérêts,
* 300 euros d’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 714,23 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 novembre 2021, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
* 5 000 euros au titre de dommages intérêts, pour résistance abusive en première instance,
* 3 000 euros au titre de dommages intérêts, pour résistance abusive en cause d’appel,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Sur la contestation de la régularisation des charges portée au débit des époux [Y] en leur qualité de nouveaux propriétaires de lots dans la copropriété
En droit
Aux termes de l’article 6-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
« A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.»
En l’espèce
Les époux [Y] font valoir que l’état daté du 16 novembre 2017, tel qu’établi par le syndic Nexity Lamy pour cette vente du 17 novembre 2017, ne mentionnait aucune charge due par les précédents propriétaires desdits lots. La Cour relève que cette dernière affirmation est démentie par la pièce n° 17 des époux [Y], à savoir l’état daté du 17 novembre 2017 où apparaissent en page 4, des 'sommes incombant au nouveau propriétaire pour les lots objets de la mutation’ pour un total de 1 098,42 euros.
Le syndicat des copropriétaires informe la Cour que la quote-part des dépenses au titre des lots n° 19 et 91 du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, représente 1 827,17 euros et que les provisions appelées ont été de 1 271,52 euros, résultant en une régularisation de charges débitrice de 555,65 euros (= 1 827,17 ' 1 271,52).
Dès lors que l’assemblée générale du 18 décembre 2017 a approuvé les comptes, le jugement sera confirmé en tant qu’il a jugé que M. et Mme [Y] sont seuls redevables de cette somme de 555,65 euros correspondant à la régularisation des charges au titre de cette période.
Sur la contestation de la consommation d’eau des lots 91 et 19 du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
Les époux [Y] contestent la mise à leur charge, en particulier, de la consommation d’eau correspondant à une période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, antérieure au 17 novembre 2017 où ils ont acheté les lots n° 91 et 19. Quant à l’état daté du 16 novembre 2017 tel qu’établi par le syndic Nexity Lamy pour cette vente du 17 novembre 2017, il mentionne en page 4, des 'sommes incombant au nouveau propriétaire pour les lots objets de la mutation’ pour un total de 1 098,42 euros ainsi qu’il a été dit.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les relevés de consommation d’eau pour ladite période, d’où il ressort que le précédent indice indiquait une consommation de 6 465 m3, que le nouvel indice indiquait une consommation de 6 624 m3, soit une consommation de 159 m3 (6 624' 6 465) avec un prix du m3 pour cet exercice qui était de 4,07 euros, soit un total de 647,13 euros (159 x 4,07).
Dès lors que d’une part, le syndicat des copropriétaires établit la preuve de sa créance au titre de la consommation d’eau, et d’autre part, que l’assemblée générale du 18 décembre 2017 a approuvé les comptes, M. et Mme [Y] ne sont pas fondés à contester cette somme de 647,13 euros.
Le jugement sera confirmé et leur demande rejetée.
Et il en ira de même, pour les mêmes motifs, s’agissant de leur demande subsidiaire tendant à voir Condamner Lamy, anciennement Nexity Lamy SAS à les garantir de la mise à leur charge de cette somme de 647,13 euros, en réparation du préjudice causé à eux par le fait que cette somme ait été mise à leur charge par le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 9] alors que Nexity, par l’établissement d’un état daté ne faisant pas ressortir ces sommes dues par M. et Mme [W] au titre de leur consommation d’eau, leur a causé un préjudice certain en empêchant ceux-ci de récupérer ces charges au moment de l’acte translatif de copropriété.
Sur la contestation des frais de rejet de prélèvement et de mises en demeure pour une somme totale de 225,21 euros
Pour rejeter cette contestation, le Tribunal a retenu que « En l’absence de courrier adressé par M. et Mme [Y] au syndicat révoquant le mandat de prélèvement automatique précédemment mis en place, des frais de rejet des prélèvements ont été justement facturés. Des frais de mise en demeure ont été facturés en conséquence en l’absence de paiement des sommes dues au titre de la régularisation des charges 2016-2017. »
Si les consorts [Y] affirment devant la Cour (page 6 point 19 de leurs écritures) qu’ils ont ' expressément annulé l’autorisation de prélèvement accordée au titre des lots vendus par eux en novembre 2017 et en avait averti NEXITY.', ils ne l’établissent d’aucune façon par les pièces produites, se bornant à présenter des copies de mèls envoyés par eux-mêmes, sans aucune preuve de leur réception et d’ailleurs, non corroborées par un document bancaire ad hoc, leurs pièces étant d’ailleurs contestées par le syndicat des copropriétaires. Cette affirmation sera dès lors écartée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de mise en demeure pour une somme totale de 88,04 euros
Trois mises en demeure sont concernées : celle du 3 septembre 2019, puis des 26 et 27 septembre 2019, dont M. et Mme [Y] font valoir que ces frais sont excessifs et infondés.
La Cour relève que le syndicat des copropriétaires ne produit qu’une seule de ces trois mises en demeure (sa pièce n°5), accompagnée de sa preuve d’envoi en recommandé avec accusé de réception : elle sera dès lors prise en compte par la Cour selon le tarif postal de 2019 pour un envoi de moins de 20 grammes en R1, à savoir 5,33 euros.
Par infirmation du jugement, les époux [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5,33 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la contestation par les époux [Y], de la mise à leur charge de la somme de 477 euros correspondant aux frais de l’état daté du 16 novembre 2017
En droit
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 de la loi du 10 juillet 1965
' Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
(…)
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;'
En l’espèce
Le coût de l’état daté, qui incombe au copropriétaire vendeur selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, est plafonné à 380 euros TTC depuis le décret n°2020-153 du 21 février 2020 pris pour l’application de cet article 10-1. Toutefois avant cette date, la tarification de l’état daté n’était encadrée par aucun texte légal ni règlementaire : ce prix était inscrit au contrat de syndic et en tant que tel, voté en assemblée générale lors de la désignation de celui-ci.
Dès lors, s’agissant de l’état daté du 16 novembre 2017 pour lequel la somme de 477 euros a été facturée aux époux [Y], ceux-ci ne sont pas fondés à en demander la réduction ni même l’annulation, cette somme étant inscrite au contrat de syndic et leur étant imputable en leur qualité de copropriétaires cédants.
Si les consorts [Y] affirment qu’ils avaient un accord de Nexity concernant la remise totale de ces frais, ils ne l’établissent d’aucune façon par les pièces n°1, 6 et 18 qu’ils citent, se bornant à présenter des copies de mèls envoyés par eux-mêmes, sans aucune preuve de leur réception ou encore un mèl laconique de Nexity de mars 2018 mentionnant une seule phrase 'Nous avons transmis votre demande à notre service comptable'.
Le jugement sera confirmé sur ce point, et la demande des appelants rejetée.
Et il en ira de même, pour les mêmes motifs, de leurs demandes subsidiaires tendant à :
— Condamner Lamy, anciennement Nexity Lamy SAS à les garantir de la mise à leur charge de cette somme de 477 euros, en vertu de l’accord intervenu entre Nexity Lamy SAS et eux, de ne pas facturer cet état daté, en toutes hypothèses et encore plus subsidiairement sur cette demande :
o Dire que pour le cas où la Cour d’appel ne pourrait pas constater un tel accord, dire que le prix de l’état daté de 477 euros est manifestement excessif ;
o Réduire celui-ci à un montant de 20 euros maximum ;
o Condamner Nexity Lamy SAS à leur payer la somme de 457 euros trop perçue au titre de cet état daté.
Sur la demande des époux [Y] tendant à voir condamner Lamy, anciennement Nexity Lamy SAS, à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses fautes et négligences
Il ne ressort pas de ce qui précède, que le syndic aurait commis des fautes ou des négligences susceptibles d’engager sa responsabilité envers les époux [Y].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 1231-6 du code civil
Selon l’article 1231-6 du code civil :
'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793).
En l’espèce
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 5 000 euros au titre de dommages intérêts, pour résistance abusive en première instance et une somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts, pour résistance abusive en cause d’appel.
Il ne ressort pas de ce qui précède, toutefois, que les époux [Y] auraient manqué, de façon systématique et répétée, à leurs obligations essentielles à l’égard du syndicat, ni auraient manifesté une résistance abusive en exerçant leur droit d’interjeter appel du jugement entrepris. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, qui reconnaît pour sa part dans ses écritures (page 18) qu’ 'il lui a fallu du temps pour régulariser ses comptes', ne se prévaut d’aucun préjudice financier en particulier.
Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de ces deux demandes, par infirmation du jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires, in solidum, la somme supplémentaire de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et, enfin, condamnés in solidum à payer au syndic Nexity la somme supplémentaire de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
— Réforme le jugement du 20 janvier 2023 du Tribunal de proximité de Courbevoie en tant seulement qu’il a :
* Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 88,04 euros au titre des frais de recouvrement,
* Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
— Condamne solidairement M. [C] [Y] et Mme [M] [I] [Z] [J] Épouse [Y], [Adresse 3], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1]/[Adresse 2]/[Adresse 3] représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, la somme de 5,33 euros au titre des frais de recouvrement,
— Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1]/[Adresse 2]/[Adresse 3] représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, tendant à obtenir des époux [Y] une somme de 5 000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive en première instance,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [C] [Y] et Mme [M] [I] [Z] [J] Épouse [Y], [Adresse 3], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1]/[Adresse 2]/[Adresse 3] représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne in solidum M. [C] [Y] et Mme [M] [I] [Z] [J] Épouse [Y], [Adresse 3], à payer à la SAS Société Nexity Lamy, ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne in solidum M. [C] [Y] et Mme [M] [I] [Z] [J] Épouse [Y], [Adresse 3], aux dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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