Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 sept. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire’ N° RG 25/01021 N° Portalis DBVS V B7J GOGX ETRANGER :
'
M. [O] [Z]
né le 03 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
'
Vu la requête de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l=intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos pour le compte de M. [O] [Z] interjeté par courriel du 29 septembre 2025 à 17h34 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— M. [O] [Z], appelant, assisté de’ Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
'
— 'M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ''''''''''''''''
'
'
Me Victorien HERGOTT et M. [O] [Z] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [O] [Z] a eu la parole en dernier.
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur l’exception de procédure :
'
Par le biais de son conseil, M. [O] [Z] fait valoir que le procureur de la République n’a pas été avisé immédiatement du placement en rétention mais 46 minutes après. La procédure doit être déclarée irrégulière et l’intéressé doit être remis en liberté.
La préfecture fait état de ce que le premier juge a considéré comme valable le délai et non excessif, les jurisprudences citées par le retenu concernant l’avis fait au Parquet dans le cadre d’une garde à vue et non d’une rétention. Il est sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
'
Comme pour la garde à vue, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue (article L. 813-4 du CESEDA). Le Procureur peut mettre fin à la mesure à tout moment.
Le délai pour informer le procureur de la République de la retenue commence à courir à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.'
En l’espèce, M.[Z] est sorti de détention le 24 septembre 2025. Les formalités de levée d’écrou s’est faite à 10h00 selon les pièces de procédure et a été placé en rétention administrative à 10h00 également selon les pièces du dossier. Il est précisé que la prise de connaissance de l’avis de placement en rétention est fait par l’agent notificateur, sans le recours à l’interprète, M.[Z] parlant bien le français mais ne le lisant pas.
Il ressort également qu’il est justifié de l’avis fait au Parquet d'[Localité 1] à 10h46 par mail.
Un délai de 46 minutes entre le début de la mesure de rétention, incluant notamment en premier lieu la notification de la mesure au retenu lui-même, suivi de l’avis au Parquet ne peut être considéré comme particulièrement long, ou tardif. Il en résulte que l’information a été donnée dès le début de la mesure. Le moyen n’est donc pas fondé et sera écarté. '
'
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [O] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d=irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu=il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'+, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
'
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
'
Le conseil de M.[Z] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai dès lors que l’Algérie ne reprend pas ses ressortissants depuis de nombreux mois et que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont particulièrement dégradées à l’heure actuelle. Il serait illusoire de considérer que dans le temps de la rétention, un laissez-passer consulaire et un routing puissent être mis en place pour procéder à la mesure d’éloignement.
La préfecture rappelle que les relations entre les deux pays ne sont pas interrompues et qu’il existe toujours des possibilités d’être rapatrié.
M.[Z] indique qu’il veut sortir pour s’occuper de sa famille. Sa fille doit être hospitalisée à [Localité 4] et sa femme habite à [Localité 1] avec leur grande fille. Il a déjà été en assignation à résidence et a respecté la mesure.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’intéressé est frappé d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans. M.[Z] est défavorablement connu des services de police et de justice, ayant été condamné pour plusieurs délits et incarcéré notamment en mars 2025 du chef de violences conjugales. Son comportement représente une menace à l’ordre public et M.[Z] ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne dispose d’aucune logement stable et ne présente aucune garantie de représentation aux fins d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
Une demande de laissez-passer est en cours auprès du consulat d’Algérie.
Seul un maintien en rétention est de nature à assurer l’exécution de la mesure dans des délais raisonnables.
En effet, l’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen est écarté.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 octobre 2025 inclus ;
'
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 septembre 2025 à 10h23 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 septembre 2025 à'14h48.''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
'
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOGX
M. [O] [Z] contre M. LE PREFET DES VOSGES
Ordonnnance notifiée le 30 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Détachement ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Indemnité ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Laos ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Locataire ·
- Prescription ·
- Clause resolutoire ·
- Océan ·
- Loyer ·
- Parcelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Pollution ·
- Résolution ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Expertise
- Fusions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Personnalité morale ·
- Tiers saisi ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Bilan ·
- Communication ·
- Désignation ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Grève ·
- Travail ·
- Poste ·
- Revendication ·
- Employeur ·
- Pandémie ·
- Site ·
- Réintégration
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidation des dépens ·
- Titre ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Renard ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Amende civile ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande ·
- Procédure abusive
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Pénalité de retard ·
- Norme ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.