Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 25 mars 2026, n° 23/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 décembre 2022, N° 2022R00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° /2026, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03030 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDUQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 décembre 2022 – tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2022R00290
APPELANTE
S.E.L.A.R.L MARS prise en la personne de Maître, [B], [E], liquidateur judiciaire de la S.N.C. LES LOFTS DE, ROCROY placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 octobre 2023, demeurant domiciliée, [Adresse 1], 92300 LEVALLOIS-PERRET, domiciliée en cette qualité audit siège,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
INTIMEE
S.A.S. AMPB – APPLICATION MACONNERIE PLATERUE BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON – OURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L AJRS prise en la personne de Me, [B], [C], administrateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 11 avril 2023
,
[Adresse 5]
,
[Localité 1]
Par assignation en intervention forcée du 25 juillet 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Les Lofts de, [Q], ayant pour gérant la société Dexim, a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société Elemento la maîtrise d''uvre d’une opération de transformation d’un immeuble de bureaux en logements au, [Adresse 6] à, [Localité 3] (94).
Le 19 décembre 2018, elle a confié la réalisation de travaux de gros 'uvre/démolition et VRD à la société Application maçonnerie plâtrerie bâtiment (la société AMPB) pour un montant total porté à la somme de 187 633,12 euros HT, décomposée de la manière suivante :
marché de base : 142 290 euros HT,
travaux complémentaires : 45 343,12 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 juillet 2020, la société AMPB a mis en demeure la société Les Lofts de, [Q] de lui régler la somme de 19 110,58 euros TTC, correspondant à sa facture émise le 20 décembre 2019.
Le 23 octobre 2020, la réception des travaux est intervenue avec réserves.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 octobre 2021, la société AMPB a mis en demeure la société Les Lofts de, [Q] de lui régler la somme de 26 936,53 euros TTC correspondant à sa facture précitée outre la retenue de garantie de 7 825,95 euros.
En novembre 2021, la société Les Lofts de, [Q] aurait, selon la société AMPB, accepté et signé le décompte général définitif (DGD), en date du 10 février 2021, faisant apparaître un solde en sa faveur de 24 487,76 euros HT, soit 26 936,53 euros TTC.
Le 1er septembre 2022, la société AMPB a mis en demeure la société Les Lofts de, [Q] de lui payer la somme totale de 29 630,56 euros (26 936,53 euros + 2 694 euros de pénalités commerciales), assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 juillet 2020, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Par acte en date du 25 octobre 2022, la société AMPB a, en référé, assigné la société Les Lofts de, [Q] en paiement des sommes restantes dues au titre de son marché de travaux soit 26 936,53 euros TTC en principal et 2 694 euros au titre des pénalités commerciales de retard. A titre reconventionnel, la société Les Lofts de, [Q] s’est prévalue de l’existence de pénalités de retard dont le montant excèderait le solde des travaux réclamé.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
Ordonnons le paiement, par provision, par la société Les Lofts de, [Q] à la société AMPB, de la somme de 29 936,53 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 février 2021 ;
Disons que si le paiement n’est pas intégral, celui-ci s’imputera d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1342-2 [lire 1343-1] du code civil ;
Rejetons la demande reconventionnelle de la société Les Lofts de, [Q] ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 20 %.
Par déclaration en date du 7 février 2023, la société Les Lofts de, [Q] a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour la société AMPB.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 avril 2023, la société Les Lofts de, [Q] a été placée en redressement judiciaire. La société AJRS, prise en la personne de Me, [J], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société Mars, prise en la personne de Me, [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 juin 2023, la société AMPB a déclaré à hauteur de 36 908,46 euros sa créance à la procédure collective de la société Les Lofts de, [Q].
Le 25 juillet 2023, la société AJRS, intervenante volontaire à l’instance, et la société Les Lofts de, [Q] ont assigné, en intervention forcée, la société Mars, en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, rectifiée le 10 octobre 2023, il a été constaté l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Les Lofts de, [Q].
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Les Lofts de, [Q] en liquidation judiciaire, la société Mars, prise en la personne de Me, [R], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 octobre 2023, la société AMPB a déclaré à hauteur de 36 908,46 euros sa créance à la procédure collective de la société Les Lofts de, [Q].
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, la présidente de la chambre a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, la présidente de la chambre a, afin de permettre la régularisation de l’intervention de la société Mars, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions en date du 9 septembre 2024, la société Mars est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Les Lofts de, [Q] et la société Mars, ès qualités, demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 7 décembre 2022 en ce qu’elle a :
Ordonné le paiement, par provision, par la société Les Lofts de, [Q] à la société AMPB, de la somme de 29 936,53 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 février 2021 ;
Dit que si le paiement n’est pas intégral, celui-ci s’imputera d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
Rejeté la demande reconventionnelle de la société Les Lofts de, [Q] ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 20 % ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger qu’il n’y a lieu à référé ;
Débouter la société AMPB de ses demandes, et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
Juger que le solde dû par la société AMPB à la société Mars prise en la personne de Me, [R], liquidateur judiciaire de la société Les Lofts de, [Q] est de 4 471 euros HT ;
Condamner la société AMPB à payer à la société Mars prise en la personne de Me, [R] liquidateur judiciaire de la société Les Lofts de, [Q] la somme de 4 471 euros ;
En tout état de cause :
Condamner la société AMPB à verser la somme de 3 000 euros à la société Mars prise en la personne de Me, [R] liquidateur judiciaire de la société Les Lofts de, [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Donner acte à la société AJRS prise en la personne de Me, [J], de son désistement en raison de la fin de son mandat d’administrateur judiciaire intervenu avec le placement en liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société AMPB demande à la cour de :
Sur le mal fondé des demandes de la société Mars, en qualité de liquidateur de la société Les Lofts de, [Q] ;
Juger que :
La réception des travaux, confiés notamment à la société AMPB, est intervenue en octobre 2020, soit depuis plus de cinq ans ;
La société Les Lofts de, [Q] n’a pas exécuté son obligation de paiement, puisqu’elle retient aujourd’hui le solde des travaux de la société AMPB, soit 13 % du montant total de son marché, violant les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 :
En retenant une somme supérieure à 5 % du montant total des travaux confiés à la société AMPB ;
En ne consignant pas cette somme entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce ;
En retenant toujours aujourd’hui, plus de cinq ans après la réception, 13 % du montant total des travaux confiés à la société AMPB ;
Et en retenant toujours le solde du marché alors qu’elle a accepté et signé le décompte général de la société AMPB et que celui-ci est de ce fait aujourd’hui définitif ;
Juger que la créance du solde du marché de la société AMPB, qui est certaine, liquide et exigible puisque basée sur les dispositions impératives de la loi du 16 juillet 1971, et sur un décompte général définitif accepté et signé par le maître d’ouvrage, ne peut se heurter à aucune contestation sérieuse ;
Juger en revanche que faute d’avoir respecté les dispositions impératives de la loi, la société Les Lofts de, [Q] ne peut pas opposer à la société AMPB une éventuelle compensation, effectuée de son propre chef, entre la créance certaine, liquide et exigible du solde de marché de la société AMPB, qu’elle ne conteste pas de devoir, et une éventuelle créance de dommages et intérêts pour de prétendus retards dans l’exécution des travaux et la levée des réserves, dont la preuve n’est pas rapportée avec l’évidence requise devant le juge des référés, ni dans son principe, ni dans son quantum, et qui se heurterait quant à elle à une contestation sérieuse en référé ;
Juger que les exceptions de compensation alléguées par la société Les Lofts de, [Q] pour s’opposer au paiement des sommes dues à la société AMPB se heurtent à des contestations sérieuses en référé qui échappent aux pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence :
Déclarer la société Mars, ès qualités, mal fondées en ses demandes ;
Débouter la société Mars, ès qualités, de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Condamné la société Les Lofts de, [Q] à régler à la société AMPB, à titre provisionnel, la somme en principal de 26 936,53 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts :
Rejeté la demande reconventionnelle de la société Les Lofts de, [Q],
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil, jusqu’à complet paiement,
Ordonné que le paiement fait sur le capital et les intérêts, s’il n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil,
Condamné la société Les Lofts de, [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Ordonner de ce fait l’inscription de ces différentes créances au passif de la société Les Lofts de, [Q], aux frais de la société Mars, prise en la personne de Me, [R].
Sur l’appel incident de la société AMPB :
Juger que la carence de la société Les Lofts de, [Q] dans le paiement du solde de marché restant dû à la société AMPB impose que le règlement de la somme due soit assorti des pénalités de retard contractuelles s’élevant à 2 694 euros ;
En conséquence :
Déclarer la société AMPB recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faire droit :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a assorti sa condamnation au paiement des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 février 2021 ;
Et statuant à nouveau :
Dire que la condamnation de la société Les Lofts de, [Q] à payer le solde de marché de la société AMPB sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, date de la première mise en demeure ;
Condamner la société Les Lofts de, [Q] à payer à la société AMPB la somme de 2 694 euros au titre des pénalités contractuelles de retard prévues par les dispositions contractuelles, reprenant les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, assortie elle aussi des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, date de la première mise en demeure ;
Ordonner de ce fait l’inscription de ces différentes créances au passif de la société Les Lofts de, [Q] aux frais de la société Mars, prise en la personne de Maître, [R] ;
En tout état de cause :
Condamner la société Mars, prise en la personne de Me, [R], à payer à la société AMPB la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Mars, prise en la personne de Me, [R], aux entiers dépens du présent appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde du chantier
Moyens des parties
La société AMPB soutient que le maître de l’ouvrage ne peut pas contester le caractère définitif, indivisible et intangible du DGD qui a été signé par le directeur administratif, financier et juridique de la société Dexim, gérante de la société Les Lofts de, [Q], et responsable du suivi du chantier en cause depuis l’origine.
Elle souligne que rien n’empêchait la société Les Lofts de, [Q], professionnelle de la promotion immobilière, de signer le DGD malgré l’absence de respect de la procédure prévue au marché.
Elle en déduit que les exceptions opposées par la société Les Lofts de, [Q] ont pour objet d’établir, en réalité, un nouveau décompte et sont, à ce titre, irrecevables.
En réponse, la société Les Lofts de, [Q] et la société Mars, ès qualités, font valoir que le DGD, sur lequel la société AMPB fonde ses demandes, est irrégulier, en premier lieu, en ce que l’identité du signataire et sa date sont indéterminées, en deuxième lieu, en ce qu’il n’a pas été présenté à la maîtrise d''uvre, en troisième lieu, en ce que, contrairement à l’article 7.2.7 du CCAP, la société AMPB n’a présenté aucun quitus de paiement de ses sous-traitants.
Elles soulignent que la société AMPB est redevable de pénalités prévues au marché pour absence aux réunions de chantier, non-déclaration de ses sous-traitants, défaut de respect des règles d’hygiène et de sécurité sur le chantier, avoir sectionné les réseaux de télécommunication et électriques des lots occupés par la première tranche et avoir accusé un retard de trois mois sur le lot gros 'uvre.
Elles ajoutent, en premier lieu, que la société AMPB présente un compte prorata facturé à hauteur de 3 % de son marché alors qu’il est prévu, à l’article 10.7 du CCAP, un taux de 2 %, en deuxième lieu, qu’elle a refacturé l’évacuation des déchets pendant la démolition et le gros 'uvre alors qu’elle était incluse dans son marché, en troisième lieu, qu’elle ne peut se prévaloir d’une levée des réserves intervenue dans le délai de trente jours, en quatrième lieu, qu’elle n’a jamais remis de DOE complet.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, il est stipulé, à la première page du marché de travaux signé par les parties, que la norme Afnor NF P03-001 est comprise dans « les différentes pièces constitutives du projet et de la présent commande ».
A l’article 3 du CCAP, il est également indiqué que la norme Afnor NF P03-001 « constitue un élément indissociable du marché, bien qu’elle soit modifiée et complétée par le présent CCAP ».
Il en découle que les parties ont, clairement et précisément, entendu s’y soumettre, sous des réserves restant à déterminer.
En effet, aux termes de l’article 19.6.2 de ladite norme, le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre.
Aux termes de l’article 19.6.3 de la même norme, l’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Or, à l’article 7.2.7 du CCAP, il est, notamment, stipulé que le décompte définitif de l’entrepreneur sera vérifié par la maîtrise d''uvre dans les 60 jours qui suivent la date de sa remise, pour son approbation par le maître de l’ouvrage ; il sera notifié par celui-ci à l’entrepreneur qui disposera, à dater de cette notification, de 30 jours pour faire connaître ses observations éventuelles. A défaut d’observation, ce décompte ne pourra plus être remis en cause.
Il en résulte, clairement et précisément, que, si le CCAP diffère de la norme Afnor NFP 03-001 sur des éléments procéduraux d’établissement du DGD, qui sont, en l’occurrence sans emport, la portée donnée à celui-ci demeure identique.
Or, il est établi que, faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir contesté le mémoire définitif et réclamé les pénalités dans les délais de contestation prévues, il est forclos à solliciter ces pénalités postérieurement devant la juridiction saisie (3e Civ., 11 juillet 2001, pourvoi n°99-20.970). Tel est, notamment, le cas des demandes d’indemnisation pour le retard ayant affecté le chantier qui doivent être demandées dans le cadre de la procédure prévue par la norme (3e Civ., 11 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.970) ou du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-25.214, publié au Bulletin).
S’agissant du respect de la procédure d’établissement du DGD, il sera rappelé, d’une part, que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’application de la norme Afnor NF P03-001, retient que le maître de l’ouvrage ne démontre pas qu’une réception est intervenue, faisant seule commencer à courir les délais imposés à chacune des parties, et qu’il ne peut être retenu que le document établi par le maître d''uvre et signifié à l’entrepreneur constitue le décompte définitif s’imposant à ce dernier, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’entrepreneur avait contesté le décompte dans le délai de trente jours qui lui était imparti (3e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 17-10.039, Bull. 2018, III, n° 17), d’autre part, que l’entrepreneur, qui a régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme NF P 03-001, son mémoire définitif au maître d''uvre, est fondé à se prévaloir de son acceptation, alors même que le maître d''uvre ne l’a pas transmis au maître de l’ouvrage comme le lui imposait l’article 19.6.1 de la norme (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.092, Bull. 2017, III, n° 50).
La cour relève que les raisonnements ainsi tenus par la Cour de cassation s’appliquent, a fortiori, dans la présente occurrence où le décompte définitif n’est pas réputé accepté du fait de l’écoulement de délais mais l’a, selon la société AMPB, été expressément.
S’agissant de la régularité de cette acceptation, la cour observe qu’il est produit aux débats, un décompte sur lequel est apposé le tampon de la société Les Lofts de, [Q] et une signature recouvrant, pour partie, ledit tampon.
Est également produit un courriel, en date du 8 novembre 2021, émanant de Mme, [T], [H], DAFJ Dexim, aux termes duquel elle énonce qu’elle a " bien validé avec Mme, [Z] le DGD AMPB pour l’opération, [Localité 4] la semaine dernière suite à votre relance et courrier RAR. Notre architecte MOE Elemento n’avait malheureusement établi aucun arrêté des comptes de chantier pout cette opération, ce qui nous a compliqué la tâche. "
La société Dexim, étant la gérante de la société Les Lofts de, [Q], la cour considère, avec l’évidence requise en référé, que cette dernière société a ainsi marqué, par les organes la représentant, son approbation du décompte général que lui avait soumis la société AMPB, peu important que sa date exacte ne soit pas déterminée dès lors que sa temporalité l’est.
A cet égard, il est peu important, au vu de la jurisprudence précitée, que la société Elemento n’ait pas validé auparavant ledit décompte ni que la société AMPB n’ait pas présenté, auparavant, un quitus attestant qu’elle était à jour de ses obligations envers ses sous-traitants, une telle exigence, prévue à l’article 7.2.7 du CCAP, n’étant, à l’évidence, pas une condition de régularité d’établissement dudit décompte mais de paiement du solde dû.
En tout état de cause, la cour observe, après examen de celles-ci, que les pièces produites par la société Les Lofts de, [Q] sont insuffisantes à établir que la société AMPB ait effectivement recouru à la sous-traitance dans la réalisation du chantier en cause.
Il ressort de ces éléments que la société Les Lofts de, [Q] a accepté expressément un DGD faisant apparaître, sans application d’une retenue de garantie, un solde dû de 24 487,76 euros HT, soit 26 936,56 euros TTC.
Du fait de cette acceptation, la société Les Lofts de, [Q] ne peut remettre en cause les sommes y figurant, y compris celles relatives aux travaux supplémentaires de nettoyage qu’elle a ainsi acceptés de manière expresse et non équivoque, et se trouve forclose à solliciter, postérieurement, l’application de pénalités prévues au contrat pour les manquements de la société AMPB qu’elle invoque.
Par suite, la société AMPB est bien fondée, pour ne se heurter à une aucune contestation sérieuse, à solliciter le paiement d’une provision de 26 936,56 euros.
L’ordonnance, qui a octroyé, à titre de provision, un montant supérieur au solde mentionné au DGD, sera infirmée de ce chef.
Par ailleurs, selon l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 du même code dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il en résulte que, du fait du placement en procédure collective de la société Les Lofts de, [Q], la créance de 26 936,56 euros sera fixée à son passif.
S’agissant de la demande de condamnation de la société AMPB à payer à la société Mars, ès qualités, la somme de 4 471 euros au titre du solde des comptes entre les parties, elle se heurte, au vu des précédents motifs, à une contestation sérieuse découlant de la portée de l’acceptation expresse du DGD par la société Les Lofts de, [Q].
Par suite, la cour, infirmant l’ordonnance ayant rejeté cette demande reconventionnelle, dira plus justement n’y avoir lieu à référé sur celle-ci.
Sur les pénalités de retard commerciales et les intérêts
Moyens des parties
La société AMPB soutient que l’application des pénalités de retard prévues aux dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, auxquelles faisaient référence les stipulations contractuelles par le renvoi opéré à la norme Afnor NF P03-001, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle précise que ces pénalités de retard correspondent à un pourcentage de la somme due et non à un intérêt de retard, de sorte qu’elles peuvent être cumulées avec les intérêts moratoires au taux légal.
En réponse, la société Les Lofts de, [Q] et la société Mars, ès qualités, font valoir, d’une part, qu’il est n’est pas justifié de la volonté des parties de se soumettre aux dispositions de la norme Afnor NF P03-001 prévoyant l’application du taux d’intérêt de la BCE, d’autre part, qu’en l’absence d’établissement des conditions générales de vente le renvoi fait par cette norme à l’article L. 441-10 du code de commerce est inopérant.
Elles précisent que, s’apparentant à une clause pénale, ces pénalités de retard, en l’occurrence excessives, peuvent être réduites par le juge.
Elles ajoutent que les intérêts moratoires ne peuvent avoir pour point de départ le 2 juillet 2020, date à laquelle le DGD, dont se prévaut la société AMPB, n’était même pas revêtu de sa signature.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Il est établi que ces pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749, publié au Bulletin), de sorte que sont inopérantes les considérations de la société Les Lofts de, [Q] sur l’absence de soumission des parties aux dispositions précitées les instituant.
Il est également établi que ces pénalités de retard constituent un intérêt moratoire qui, ayant la même nature, ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil (Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-24.275, publié au Bulletin).
Par suite, se heurte à une contestation sérieuse, la demande de la société AMPB en paiement, au titre desdites pénalités, d’un pourcentage de la somme due, qu’elle fixe à 2 694 euros, cumulé avec les intérêts moratoires au taux légal.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au cas présent, la société AMPB est bien fondée à voir assortie la provision octroyée sur le solde du marché au titre des intérêts légaux, avec capitalisation, sur la somme de 19 100,59 euros correspondant au solde de sa facture réclamée, par mise en demeure, le 2 juillet 2020 et sur le surplus, à compter du 14 octobre 2021, date de la mise en demeure correspond au DGD.
Enfin, s’agissant d’une fixation au passif d’une procédure collective et non d’une condamnation à paiement, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, du fait de la procédure collective ouverture postérieurement, ces sommes seront fixées à ladite procédure.
En cause d’appel, les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, seront fixés au passif de procédure collective de la société Les Lofts de, [Q].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la société AJRS, prise en la personne de Me, [J], en sa qualité d’administrateur judiciaire la société Les Lofts de, [Q] ;
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle :
Condamne la société Les Lofts de, [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 20 % ;
La confirme sur ces points et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Les Lofts de, [Q], la créance de la société Application maçonnerie plâtrerie bâtiment de 26 936,56 euros correspondant à la provision due au titre du solde du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 sur la somme de 19 110,58 euros, sur le surplus à compter du 14 octobre 2021, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Application maçonnerie plâtrerie bâtiment de condamnation de la société Les Lofts de, [Q] à payer à la société Application maçonnerie plâtrerie bâtiment la somme de 2 694 euros au titre des pénalités contractuelles de retard prévues par les dispositions contractuelles, reprenant les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, assortie elle aussi des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, date de la première mise en demeure ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de la société Les Lofts de, [Q] et de la société Mars, en qualité de liquidateur judiciaire de la première, en condamnation de la société Application maçonnerie plâtrerie bâtiment au paiement de la somme de 4 471 euros en solde des comptes entre les parties ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Les Lofts de, [Q] les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme totale de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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