Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 sept. 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01921 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGO3
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Septembre 2025 à 15H00.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 21 Juillet 1975 à [Localité 8] (LAOS)
de nationalité Laotienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 à 11h56,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22/09/2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE , notifié le même jour à 19H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/09/2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE notifiée le même jour à 11H45;
Vu l’ordonnance du 28 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Septembre 2025 à 10H42 par Monsieur [G] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la requête n’est pas accompagnées des pièces justificatives utiles : n’y a aucune pièce au dossier justifiant du retrait du statut de réfugié de l’intéressé, ni même d’une quelconque condamnation pénale puisqu’aucune décision n’est au dossier, ni même une fiche pénale ou un casier judiciaire. Seul est présent le TAJ de l’intéressé, la requête de la préfecture évoque également deux avis d’écrou et une fiche de situation pénale qui ne sont pas au dossier.
Monsieur [G] [W] déclare je suis prêt à retourner au Laos dès que possible, ce sera mon plus beau cadeau de ma vie si je suis libéré je quitterai la France à ma manière ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Au préalable il convient de constater que l’ordonnance querellée concerne une demande de première prolongation et que l’intéressé n’a pas contesté le placement ne rétention ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
En l’espèce, la requête préfectorale est accompagnée des pièces jointes suivantes :
pièce n° 1 : Arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire du 22/09/2025 prise par la Préfète des Alpes-de-Haute-Provence et notification ;
pièce n° 2 : Décision de mise en rétention et droits au CRA du 23/09/2025
pièce n° 3 : Registre actualisé du CRA
pièce n° 4 :Copie de la lettre d’information au Procureur de [Localité 6] et du justificatif de transmission
pièce n° 5 : Copie de la lettre d’information au Procureur de [Localité 5] et du justificatif de transmission
Pièce n° 6 : Demande de laissez-passer consulaire du 24/09/2025
Pièce n° 7 : Courrier de M [W] qui souhaite rejoindre le Laos
pièce n° 8 : Procédure établie par les services de la police
pièce n° 9 : Délégation de signature
C’est donc par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l’obligation de quitter le territoire français du 22 septembre 2025, mentionnée par la requête, précise que Monsieur [W] a effectué une demande d’asile le 1er’ février1992 auprès de l’OFPRA et a bénéficié d’une protection au titre de l’asile le 8 septembre
1992; que cette protection lui a été retirée le 9 août 2023 au vu de ses nombreuses condamnations judiciaires prononcées entre 2001 et 2021, notamment pour des faits d’agression sexuelles et de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique; Qu’il sera considéré qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause les éléments ayant servi de fondement à la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet des Alpes de Haute Provence le 22 septembre 2025; Qu’en conséquence, le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence a joint toutes les pièces justificatives utiles à l’appui de sa requête.
Dès lors, le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jérémy JACQUET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [W]
né le 21 Juillet 1975 à [Localité 8] (LAOS)
de nationalité Laotienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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