Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 juin 2024, N° 19/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[C] [E] [Z]
S.C.I. [13]
C/
[N] [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOQO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonance rendue le 10 juin 2024,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 19/00096
APPELANTS :
Monsieur [C] [E] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’es-qualités de liquidateur de la Société [9] [Z], [8]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 15] (71)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.C.I. [13] représentée par son gérant en exercice Monsieur [U] [Z] domicilié au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Me Jacques BAUDOT membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (17)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Quentin VIGIÉ, membre de la SELARL e.Litis, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me RAIMBAUT, membre de la SELARL SOULARD – RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025 pour être prorogée au 24 avril 2025, au 22 mai 2025, au 19 juin 2025, au 3 juillet 2025, au 21 août 2025 et au 11 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 1989, la SCI [13] a été constituée entre MM. [S] [G], [N] [T] et [C] [Z].
Ce dernier, associé majoritaire (440 /580 parts) a été nommé gérant de la SCI et a été autorisé à faire l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14], opération réalisée par acte authentique du 29 juin 1989 au prix de 500.000 francs.
M.[Z] a confié la gestion de ce bien à la société Associés et [Z] exerçant à l’enseigne [8].
Reprochant à M.[Z] diverses fautes, M. [T] l’a fait assigner, ainsi que la SCI [13], devant le tribunal judiciaire de Mâcon par actes d’huissier des 14 et 21 janvier 2019 aux fins d’obtenir le paiement de ses dividendes, les intérêts liés à l’usage de ces dividendes par l'[8] et des dommages- intérêts.
Dans le cadre de cette instance, M.[T] a noué un incident relatif à la communication de pièces par M.[Z].
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a principalement condamné M.[Z], en son nom personnel et en ses qualités de gérant de la SCI [13] et de liquidateur de l'[8] à produire aux débats diverses pièces dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 365 jours.
Cette décision a été signifiée les 12 mars et 29 avril 2020.
Par une nouvelle ordonnance du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 7300 euros et a assorti l’obligation de production des pièces d’une astreinte définitive de 100 euros par jour pendant 100 jours passé un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance qui est intervenue le 3 août 2021.
Par dernière ordonnance du 21 novembre 2022, confirmée par arrêt de cette cour du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a liquidé l’astreinte définitive à la somme de 10.000 euros et fixé une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour pendant une durée de cent jours.
Par nouvelles conclusions d’incident du 30 juin 2023, M.[T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de liquidation de cette astreinte et de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [13].
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— liquidé à la somme de 15 000 euros l’astreinte prononcée par arrêt n° RG 22101489 de la cour d’appel de Dijon en date du 1l mai 2023,
— condamné M. [Z] tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI [13] et de liquidateur de l'[8] à payer à M. [T] de la somme de 15 000 euros,
— désigné Maître [Y] [O] de la société [10] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [13], avec pour mission de :
convoquer dans un délai de trois mois suivant sa nomination I’assemblée de la SCI [13],
administrer la société dans l’intervalle,
reconstituer la trésorerie de la SCI [13] depuis 2012 au moyen de tous documents qu’il jugera utiles de se faire communiquer par M. [Z] en sa qualité de gérant de la société ainsi que d’établir et/ou donner son avis sur la sincérité des bilans et des déclarations de revenus fonciers depuis 2012 en vue de déterminer notamment les dividendes revenant à M. [T] en sa qualité d’associé minoritaire,
— confié à I’administrateur provisoire I’administration des comptes de la SCI [13],
— dit que la mission de I’administrateur provisoire est donnée pour une durée de un an,
— dit que la mission de I’administrateur provisoire sera éventuellement renouvelée sur requête ou sur référé ;
— fixé à 2000 euros la provision à valoir sur les frais d’honoraires de l’administrateur provisoire, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la société ou, à défaut de fonds-disponibles, avancée par M. [N] [T] ;
— dit que I’administrateur provisoire désigné notifiera la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de ce jour à tous les associés,
— dit que I’administrateur provisoire désigné notifiera la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de ce jour à tous les associés,
— rejeté la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte,
— condamné M. [C] [Z] à payer à M. [N] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer dans le présent litige jusqu’au terme de la mission de l’administrateur,
— réservé les moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens.
Suivant déclaration au greffe du 19 juin 2024, M. [Z] et la SCI [13] ont relevé appel de cette décision.
Au terme de leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, M.[Z] et la SCI [13] demandent à la cour, de :
réformant en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2024 et statuant à nouveau :
— débouter M. [N] [T] de sa demande de fixation d’astreinte définitive au visa de l’ordonnance JME du 11 octobre 2019 ;
— le débouter de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire ;
— le débouter de ses demandes fînancières au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à verser à la SCI [13] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [T] entend voir :
— débouter M. [C] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur de la SNC [9] [Z], et la SCI [13] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 juin 2024 sous le n° RG 19/00096 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon ;
— condamner in solidum M. [C] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur de la SNC [9] [Z], et la SCI [13] à payer à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [C] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur de la SNC [9] [Z], et la SCI [13] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l’effet dévolutif de l’appel :
M.[T] soutient que la déclaration d’appel n’ayant visé que trois des chefs du dispositif de l’ordonnance, l’effet dévolutif est limité à ces chefs et que la cour n’est donc pas saisie des autres dispositions de l’ordonnance.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Si la déclaration d’appel de M.[Z] ne vise expressément que les trois chefs du dispositif de l’ordonnance par lesquels le juge de la mise en état a :
— condamné M. [Z] tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI [13] et de liquidateur de l'[8] à payer à M. [T] de la somme de 15 000 euros,
— désigné Maître [Y] [O] de la société [10] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [13],
— condamné M. [C] [Z] à payer à M. [N] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les autres chefs du dispositif n’en constituent que la suite ou le précédent nécessaire, de sorte que l’effet dévolutif a joué et que la cour s’en trouve saisie.
2°) sur la recevabilité de l’appel :
M.[T] soutient que l’appel de M.[Z] et de la SCI [13] est irrecevable en ce qu’il porte sur la désignation d’un administrateur provisoire, l’instance introduite le 14 janvier 2019 étant soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020, notamment les articles 771 et 776, qui n’ouvrent pas le droit d’appel.
En application de l’article 776 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 11 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf en matière d’expertise ou de sursis à statuer sur autorisation du premier président, et lorsque :
1° elles statuent sur un incident mettant fin à la procédure, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l’extinction,
2° elles statuent sur une exception de procédure,
3° elles ont trait aux mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps,
4° elles ont trait aux provisions accordées au créancier dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort.
La mesure de désignation d’un administrateur provisoire n’entre dans aucun des cas d’ouverture d’un recours à l’encontre de l’ordonnance.
De plus, si la décision du juge de la mise en état prononce un sursis à statuer, l’appel n’en a pas été autorisé par le premier président.
En conséquence, l’appel de M [Z] et de la SCI [13] sera déclaré irrecevable en ce qu’il porte sur la désignation de Maître [Y] [O] de la société [10] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [13].
3°) sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que le
taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2019 que M.[Z] s’est vu ordonner sous astreinte, la production aux débats des pièces suivantes :
— les comptes de gestion locative des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017,
— le compte de gestion locative de l’agence [11] pour 2017,
— le relevé de compte bancaire de la SCI [13] depuis sa date d’ouverture jusqu’à ce jour,
— les bilans de la SCI [13] depuis 2016 établis par le cabinet comptable mandaté par M. [Z],
— le prêt contracté par la SCI [13] en 2003 avec le tableau d’amortissement,
— les factures de travaux réglées par la SCI [13] et relatives au grenier,
— le compte de gestion locative pour 2018,
— les bilans de la SCI pour 2016 et 2018,
— les comptes de l'[8] correspondant au compte de gérance 2012 à 2018,
— les factures du cabinet comptable.
En conséquence de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2022 et de l’arrêt de cette cour du 11 mai 2023, l’astreinte définitive encourue est de 150 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter du 11ème jour suivant signification de cet arrêt, laquelle est intervenue le 20 juin 2023.
M. [Z] et la SCI [13] soutiennent que les pièces communicables l’ont été et que pour le surplus, l’exécution de l’ordonnance est impossible puisqu’ils ne détiennent pas les pièces demandées, voire qu’elles n’existent pas.
M. [T] soutient que toutes les pièces dont la communication a été ordonnée à M.[Z] n’ont pas été produites aux débats (pièces n°49 à 55 visées au bordereau) et relève que les productions déjà réalisées sont confuses, des pièces figurant sur des bordereaux antérieurs disparaissant au profit d’autres et d’autres ne correspondant pas à leur désignation dans les dits bordereaux.
Nonobstant les incohérences et le manque de rigueur dans la désignation des pièces dans les bordereaux de communication, le pointage des pièces produites par chacune des parties permet à la cour de constater que ne se retrouvent ni dans les pièces de M. [Z], ni dans celles de M.[T] (attestant ainsi de leur communication) :
— les comptes de gestion locative des années 2012, 2013, 2014, 2015,
— le relevé de compte bancaire de la SCI [13] antérieurs au 3 octobre 2018,
— les bilans de la SCI [13] depuis 2016 établis par le cabinet comptable mandaté par M. [Z],
— le prêt contracté par la SCI [13] en 2003 avec le tableau d’amortissement,
— les factures de travaux réglées par la SCI [13] et relatives au grenier,
— le compte de gestion locative pour 2018,
— le bilan de la SCI pour l’exercice 2018,
— les comptes de l'[8] correspondant au compte de gérance 2012, 2013, 2014, 2015 et 2018.
Ainsi que l’avait relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 2 juillet 2021, le constat de l’état du grenier permet d’écarter la réalisation de travaux et rend donc impossible la communication de factures réclamée à ce titre.
Concernant les travaux et factures du cabinet comptable, il convient de constater que la lettre de mission produite aux débats est datée du 16 mai 2018, qu’il est donc vain de poursuivre la présentation de comptes dressés par ce professionnel pour les exercices 2016 et 2017 et que les notes d’honoraires produites, bien que dépourvues de toute identification de leur auteur, portent sur les exercices 2019 à 2022 ce qui doit permettre à M.[Z] et à la SCI [13] de présenter les bilans correspondant.
Si les appelants se prévalent de l’impossibilité de communication du contrat de prêt au motif que cette pièce n’existe pas, la SCI n’ayant pas emprunté par elle-même, les mentions du compte rendu d’assemblée générale du 12 juin 2003 indiquent que ce sont bien les copropriétaires intéressés qui ont souscrit le prêt, le syndic n’ayant souscrit qu’en leur nom. Il en résulte que contrairement aux affirmations de M.[Z], la SCI [13] est bien la titulaire du contrat de prêt souscrit auprès de la société [12], de sorte qu’il ne justifie d’aucune impossibilité d’exécution.
Sous réserve des observations précédentes relatives aux factures de travaux, il apparaît donc que M. [Z] est toujours défaillant dans l’exécution de l’obligation de communication.
La liquidation de l’astreinte définitive pour la période 100 jours ayant couru à compter du 1er juillet 2023 est de nature à mettre à sa charge la somme de 15.000 euros.
En vertu de l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, sans que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Le respect de ces dispositions impose au juge saisi de la liquidation d’une astreinte d’apprécier, même d’office, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et en conséquence de vérifier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, il y a lieu de rappeler que le litige opposant M.[T] à M.[Z] et la SCI [13] porte sur la gestion de la trésorerie de cette dernière et l’affectation de ses résultats et que selon les assignations du mois de janvier 2019, les demandes de M.[T] s’élèvent à 6.994,58 euros et 10.252,75 euros en principal outre 5.000 euros de dommages-intérêts.
Or, les pièces dont la production a été réclamées peuvent seules permettre de reconstituer la comptabilité et les flux financiers de la SCI, comme de fixer l’étendue exacte des droits des associés, et seul son gérant est en mesure de les présenter, de sorte qu’en se soutrayant à leur communication ordonnée par une décision judiciaire, M.[Z] fait sciemment obstruction à la reconnaissance des droits de son associé.
Au regard de l’enjeu du litige, et bien que l’astreinte ait déjà été liquidée par deux fois aux sommes de 7300 et 10.000 euros, la nouvelle liquidation de l’astreinte à hauteur de 15.000 euros demeure encore proportionnée à l’objectif recherché.
La décision du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée sur la liquidation de l’astreinte.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel de M.[C] [Z] et de la SCI [13] en ce qu’il porte sur la désignation et la mission de Maître [Y] [O] de la société [10] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [13] ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 10 juin 2024 pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne M.[C] [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M.[C] [Z] à payer à M.[N] [T] la somme complémentaire à hauteur d’appel de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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