Infirmation 21 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 sept. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025
Nous, Sabrina BENARROUS,conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00987 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODJ opposant :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
M. Le PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [B] [Y]
né le 24 Août 1985 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [B] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère, prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [Y] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 20 septembre 2025 à 14h38 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 21 septembre 2025 à 08h43 contre l’ordonnance ayant remis M. [B] [Y] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 20 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent(e) lors du prononcé de la décision
— M. [B] [Y], intimé, assisté de Me Thomas MAITROT, présent lors du prononcé de la décision;
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00987 et N°RG 25/00993 sous le numéro RG 25/00993
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité de la requête aux fins de première prolongation de la mesure de rétention
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En effet, les pièces jointes à la requête doivent permettre de vérifier dans quelles conditions et selon quelles modalités il a été procédé à la notification du placement en rétention de l’intéressée.
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [Y] sans que ne soit produite l’intégralite de la procédure de garde à vue de l’intéressé.
Le premier juge ayant été dans l’impossibilité de vérifier dans quelles conditions s’était dérouée cette mesure de garde à vue, et plus particulièement de vérifier quand cette mesure avait été levée, il a à bon droit déclaré irrecevable la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant et déclaré sans objet le recours formé pour le compte de M. [B] [Y] contre l’arrêté prtant placement en rétention..
Pour autant, cette fin de non recevoir est susceptible d’etre régularisée à hauteur d’appel.
Le procureur de la République ayant joint à son appel l’intégralité de la procédure de garde à vue dont a fait l’objet M. [B] [Y], l’ordonnance entreprise sera infirmée et, statuant à nouveau la reqête préfectorale sera déclarée recevable.
Pour le surprlus, l’affaire sera évoquée à hauteur de cour.
— Sur les exceptions de procédure soulevées devant le premier juge :
M. [Y], respectivement son conseil, a expressément renoncé aux exceptions de procédure soulevées devant le premier juge et tirées de la privation irrégulière de liberté (fin GAV / placement en rétention), d’une part, et des temps temps de trajet excessif entre le lieu de la notification de son placement en rétention ([Localité 5]) et le local de rétention administrtaive de [Localité 4] puis en entre le local de rétention administrative de [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 3], d’autre part.
Il sera constaté que ces exceptions n’ont pas été reprises à hauteur de cour..
— Sur les moyens invoqués au soutien du recours contre l’arrêté portant placement en rétention et maintenus devant le premier juge :
A titre liminaire, il sera souligné que le conseil de M. [B] [Y] a expressément renoncé à l’audience devant le premier juge au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et à celui du défaut de base légale du PRA (OQTF non exécutoire).
Il ne sera donc statué que sur les moyens maintenus devant le premier juge.
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de l’état de vulnérabilité de l’intéressé
Aux termes de l’article L.741-4 du Code d’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Cet article n’exige pas une motivation spécifique quant à cet état de vulnérabilité mais simplement que le Préfet en tienne compte, si tant est qu’il existe ;
En l’espèce, il est expressément indiqué dans les considérants de l’arrêté concernant M. [B] [Y] qu’ 'il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention ; qu’il s’est vu notifier un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations, prélalablement à son placement, notamment quant à toute pathologie ou vulnérabilité qui pourrait y faire obstacle'.
Il y a dès lors lieu de dire que le Préfet a pris en compte l’éventuel état de vulnérabilité de M. [B] [Y] lorsqu’il a pris la décision de le placer en rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur de fait tirée du défaut d’examen de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Il ressort de la procédure que M. [B] [Y] a été invité à répondre à un questionnaire aux fins d’évaluer un état de vulnérabilité ou de handicap. ;
L’intéressé a répondu par la négative à la question de savoir s’il présentait un handicaps sensoriel ou moteur et a indiqué avoir un stent au bras gauche et devoir suivre un traitement pour le coeur. Il a également précisé ne pas prendre ce traitement au motif qu’il serait trop fort.
De plus, il sera observé que le médecin l’ayant examiné lors de sa garde à vue a jugé son état de santé compatible avec cette mesure et a délivré une ordonnance prescivant du Doliprane et de l’Alpezolam en cas d’agitation.
Il ne peut dès lors être reproché au Préfet d’avoir commis une erreur de fait relative à l’état de vulnérabilité allégué de M. [B] [Y] en décidant de le placer en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité :
M. [B] [Y] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l’affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait pas un état de vulnérabilité susceptible de s’opposer à un placement en rétention.
En effet, si la pose d’un stent suffit à établir que M. [B] [Y] souffre de problèmes cardiaques, aucun élément ne permet de laisser penser que son placement en rétention empêcherait la réalisation d’examens médicaux urgents, avant son éloignement.
Il y a dès lors lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’incompatibilité de l’état de santé de la personne retenue avec son placement en rétention administrative
Ainsi qu’il a été relevé plus haut, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le Préfet a été informé de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [B] [Y] avec son placement en rétention administrativ.
En tout état de cause, l’intéressé ne verse aux débats aucun justificatif de nature à démontrer cette incompatibilité.
Ce ce moyen doit donc être rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
M. [B] [Y], se disant de nationalité arménienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Il en a reçu notification le 05 août 2025.
Afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement et san préjudice des suites qui seront données à son recours contre cette décision, M. [B] [Y] a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2025 dans les suites d’une audience de comparution immédiate où il était présenté détenu.
Des contraintes matérielles n’ont pas permis de procéder à l’éloignement de l’intéressé dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant.
Son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités arméniennes dès le 16 septembre 2025 et où un palan de vol à destination de l’Arménie a été obtenu avec un départ le 1er ou 03 octobre 2025.
Par que M. [B] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français’depuis plusieurs années ; qu’en effet, sa demande d’asile a été définitvement rejetée par la CNDA en 2011 ; que si un titre de séjour provisoire lui avait été accordé en 2013, il n’en a toufefois pas sollicité le renouvellement ; sa demande d’admission au séjour a été rejetée.
En outre, si M. [B] [Y] a pu produire une attestation d’hébergement chez M. [U] et Mme [R] à [Localité 1] (25) au soutien de son recours contre l’arrêté portant placement en rétntion, il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé.
Il ne satisfait donc pas aux conditions cumulatives prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
Son recours contre la décision d’éloignement ainsi que ses délcarations à l’audience témoignent de sa volonté de ne pas quitter le territoire national.
Il est dès lors à craindre que M. [B] [Y] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint.
En tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution.
En conséquence, il sera fait droit à la requête en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00987 et N°RG 25/00993 sous le numéro RG 25/00993
DECLARONS recevables les appels de M. le procureur de la République et de M. Le Préfet du Bas-RHin à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [Y],
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 septembre 2025 14 juin 2025 à à 10h17 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS régulière la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [Y] ;
Evoquant l’affaire,
,
REJETONS l’exception de procédure soulevée devant le premier juge, reprise à hauteur d’appel et tirée de la privation irrégulière de liberté de M. [B] [Y] ;
CONSTATONS que M. [B] [Y] n’a pas repris à hauteur de cour les exceptions de procédure soulevées devant le premier juge et tirées de la privation irrégulière de liberté (fin GAV / placement en rétention), d’une part, et des temps temps de trajet excessif entre le lieu de la notification de son placement en rétention ([Localité 5]) et le local de rétention administrtaive de [Localité 4] puis en entre le local de rétention administrative de [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 3], d’autre part,
REJETONS les moyens invoqués au soutien du recours formé pour le compte de M. [B] [Y] contre l’arrêté portant plaement en rétention et maintenus devant le premier juge ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une période de vingt-six (26) jours, soit du 19 septembre 2025 au 14 octobre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 septembre 2025 à 14h56 ;
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODJ
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [B] [Y]
Ordonnnance notifiée le 20 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [B] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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