Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 oct. 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, La S.A.R.L. AMEVA, La S.A.S. ROESCH CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° 520/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 octobre 2025
Le cadre greffier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00902 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAV6
Décision déférée à la cour : 16 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. ROESCH CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. AMEVA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 16 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble dénommé 'l’Entre-deux', à [Localité 2], la société Ameva, maître de l’ouvrage, a confié à la société Roesch constructions le lot gros oeuvre pour un prix global et forfaitaire de 346 000,26 euros HT.
Suite à une réunion 'compte prorata’ du 5 avril 2019, à laquelle la société Roesch constructions bien que convoquée n’a pas participé, il a été retenu que la société Roesch constructions restait devoir à la société Ameva une somme de 12 594,29 euros.
La société Ameva a établi un décompte le 21 juin 2019, validé par le bureau d’études [M], maître d’oeuvre, aux termes duquel la société Roesch constructions restait lui devoir la somme de 107 216,11 euros, déduction faite du solde de son marché, au titre de pénalités de retard et du compte prorata.
Selon acte introductif d’instance déposé au greffe le 29 octobre 2019, signifié le 13 novembre 2019, la société Ameva a fait citer la société Roesch constructions devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de différents montants.
La société Roesch constructions a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné la société Roesch constructions à payer à la société Ameva les sommes de :
— 110 124 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, au titre des pénalités contractuelles de retard,
— 10 673,69 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, au titre des dépenses exposées par la société Ameva,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Roesch constructions à replanter un arbre et à remettre en état le domaine public, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— rejeté les demandes de la société Roesch constructions,
— condamné la société Roesch constructions aux dépens.
Le tribunal a considéré, en substance, que les pénalités de retard mises en compte par la société Ameva en application de l’article 17-1 du CCAP étaient justifiées, dès lors que :
— la société Roesch constructions qui devait réaliser les plans d’armatures du radier était tenue de travailler en collaboration avec le maître d’oeuvre pour éviter tout retard dans la validation des plans,
— il avait été tenu compte des intempéries,
— les travaux n’étaient pas achevés au 20 avril 2018, contrairement à ce que soutenait la société Roesch constructions, puisqu’elle avait été mise en demeure de les achever, après cette date,
— elle ne pouvait se prévaloir d’un allongement des délais du fait de la réalisation de travaux en sous-oeuvre, le devis du 21 décembre 2017 correspondant n’ayant jamais été approuvé, ni signé.
Pour rejeter la demande en paiement de la société Roesch constructions, le tribunal a retenu que :
— elle ne pouvait demander le paiement de l’escompte imputé sur les situations n° 1 et 2 faute de démontrer que le paiement aurait été fait au-delà du délai de 30 jours,
— la société Ameva était fondée à s’opposer au paiement du solde des factures n°18-552 et 18-264 en raison de la survenance d’un sinistre d’infiltrations en provenance du balcon ayant affecté l’appartement n°22, trouvant son origine dans le lot gros oeuvre,
— le décompte définitif de la société Roesch constructions ne pouvait être retenu car il incluait des travaux supplémentaires correspondant à un devis du 21 décembre 2017 qui n’avait pas été accepté,
— les autres factures avaient été prises en compte au titre du compte prorata, et relevaient des prestations de la société Roesch constructions qui ne pouvait en demander le remboursement.
La société Roesch constructions a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2023, en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, la société Roesch constructions demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Roesch constructions recevable et bien fondé,
— déclarer l’appel incident de la SARL Ameva mal fondé,
— les rejeter,
Faisant droit au seul appel principal,
— infirmer le jugement entrepris dans les seules limites de l’appel principal,
Statuant de nouveau,
— débouter la SARL Ameva de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner la SARL Ameva à lui payer un montant de l l93,29 euros au regard des escomptes indûment prélevés,
— condamner la SARL Ameva à lui payer un montant de l3 023,60 euros au titre des montants avancés dans le cadre du compte prorata,
— condamner la SARL Ameva à lui payer un montant de 24 866,56 euros au titre du solde du marché,
— condamner la SARL Ameva à lui payer un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 pour la première instance, et le même montant pour la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances,
— la débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que les retards ne lui sont pas imputables mais sont la conséquence de la transmission tardive des plans d’exécution par le bureau d’études techniques [H], et du refus de validation de ces plans par l’Apave.
Elle conteste la date de démarrage des travaux retenue par la société Ameva comme faisant courir les délais d’exécution. Elle fait valoir que :
— les travaux de gros oeuvre ne pouvaient démarrer début octobre 2017 du fait du retard de transmission des plans par le bureau d’études techniques structure,
— le planning établi par la société Ameva prévoyait d’ailleurs le démarrage des fondations au 6 novembre 2017,
— le contrôleur technique a émis des réserves et s’est opposé au démarrage des travaux, de sorte qu’elle a dû attendre d’avoir les plans validés par l’Apave pour commencer les travaux du radier, même si elle a pu effectuer le terrassement de la plate-forme,
— elle a réalisé d’abord la reprise en sous-oeuvre du bâtiment adjacent à la nouvelle construction du 14 au 30 novembre, puis a coulé le radier le 7 décembre 2017,
— elle n’avait pas de mission de conception et devait seulement établir les dessins de coffrage et une liste des fers ce qui a été fait, la réalisation des plans d’armatures et des plans de coffrage étant à la charge de l’ingénieur structure,
— les travaux du nouveau bâtiment ne pouvaient démarrer avant le 7 décembre 2017, soit avec 62 jours de retard, ce délai ne lui étant pas imputable, s’y ajoutant 30 jours d’intempéries.
Elle conteste également la date prétendue d’achèvement du chantier et le retard de 19 semaines figurant dans le compte rendu du 10 mai 2019, dont elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un compte rendu de chantier et qu’il ne lui a pas été notifié. Elle fait valoir que le CCAP prévoit que les pénalités doivent être imputées 'au fur et à mesure du marché', et donc sur les situations, ce qui n’a pas été fait ; qu’elle a établi sa facture finale, le 20 avril 2018, les travaux étant achevés, seuls des travaux de finition résiduels restant à effectuer lesquels ont été terminés début mai 2018.
L’appelante estime que sa demande reconventionnelle est bien fondée, et soutient que :
— l’escompte a été déduit à tort, et que le tribunal a inversé la charge de la preuve, dans la mesure où c’est à la société Ameva d’établir qu’elle a payé dans les 30 jours,
— elle n’est pas à l’origine des infiltrations, le problème lié à l’étanchéité ne lui étant pas imputable,
— sa facture du 20 avril 2018 n’a été que partiellement payée, celles des 26 septembre 2018 et 7 mai 2019 sont dues, et il n’y a pas eu d’avenant en moins-value,
— elle conteste certains montants mis à sa charge qui relèvent du compte prorata.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Ameva conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Ameva tendant au remboursement de la facture de 1 920,60 euros TTC en ce qui concerne la moitié des frais de mise en place du panneau de chantier.
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Roesch constructions à rembourser à la société Ameva la somme de 1 920,60 euros TTC en ce qui concerne la moitié des frais de mise en place du panneau de chantier,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Roesch constructions à payer à la SAS Ameva la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les travaux de la société Roesch constructions qui devaient être achevés le 20 février 2018, ne l’ont été que 29 juin 2018, avec 19 semaines de retard comme rappelé par le maître d’oeuvre dans le compte rendu de chantier du 10 mai 2019, lequel fait foi dès lors qu’il n’a pas été contesté dans le délai de 7 jours. La société Roesch constructions ne peut prétendre qu’il ne lui a pas été communiqué puisqu’elle le produit.
Elle soutient que :
— le retard dans la transmission des plans est sans emport, puisque le délai d’exécution est de 19 semaines à compter du démarrage du chantier, et qu’en l’occurrence il devait débuter le 7 octobre 2017 et a même débuté avant,
— la maîtrise d’oeuvre n’a jamais admis que le coulage des fondations devait démarrer le 6 novembre 2017, et la société Roesch constructions a exécuté concomitamment la reprise en sous-oeuvre et le coulage des fondations,
— elle ne s’est jamais prévalue d’un retard de transmission des plans,
— l’Apave a émis un avis défavorable le 26 septembre 2017 sur le radier, mais a constaté le 19 octobre 2017 que les travaux préparatoires de la plate-forme étaient en cours d’exécution,
— la société Roesch constructions ne devait pas attendre passivement la transmission des plans mais travailler en coordination avec le maître d’oeuvre pour éviter tout retard dans leur validation,
— la société Roesch constructions ne démontre pas que le retard ne lui est pas imputable,
— même en admettant sa thèse il y aurait un retard 'résiduel’ non expliqué de 8 semaine,
— les intempéries ont été décomptées du retard.
Sur la date d’achèvement, la société Ameva soutient que les travaux de la société Roesch constructions n’étaient pas achevés en avril 2018 comme elle l’affirme puisqu’elle l’a mise en demeure de les terminer les 4 juin et 9 novembre 2018.
Elle estime que la société Roesch constructions est redevable de la moitié de la facture de mise en place du panneau de chantier.
Sur la demande reconventionnelle de la société Roesch constructions, la société Ameva fait valoir qu’il lui appartient de démontrer qu’elle n’a pas reçu les paiements entre le 15 et le 20 du mois, et qu’elle a adressés ses situations au maître d’oeuvre en temps utile ; que le premier juge a retenu, à bon droit, qu’elle était responsable des dommages affectant ses ouvrages avant réception, conformément à l’article 1788 du code civil ; que la société Roesch constructions a elle-même tenu compte de la moins-value qu’elle conteste dans sa propre facturation ; qu’il y a aussi eu une plus-value ; que le montant alloué tient compte du solde restant dû.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1 – Sur la demande de la société Ameva au titre des pénalités de retard
L’article 17-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) fixe le montant de la pénalité par jour calendaire de retard dans l’exécution à 1/500 ème net du montant de l’ensemble du marché considéré hors taxes, sans être inférieur à 350 euros net par jour, et l’article 17 précise que l’application des pénalités ne fera l’objet d’aucune mise en demeure préalable, et que la comptabilité des jours de retard sera indiquée sur les comptes rendus, et fera foi pour les pénalités à déduire.
La société Ameva se réfère à un compte rendu du 10 mai 2019 faisant état d’un retard de 19 semaines pour la société Roesch constructions, et d’une fin de ses travaux le 29 juin 2018 renvoyant sur ce point au compte-rendu n° 35, et se prévaut de l’absence de contestation de cette dernière dans le délai de 7 jours.
L’appelante conteste que ce document qui est intitulé 'réception des travaux’ puisse être considéré comme étant un compte rendu de réunion de chantier et qu’il lui ait été notifié. Ce compte rendu, qui malgré son intitulé n’est pas un procès-verbal de réception des travaux, ne peut être opposé à la société Roesch constructions, quelle qu’en soit la qualification, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à cette réunion de chantier, et qu’il n’est pas justifié de ce qu’il lui a effectivement été notifié, ce qu’elle conteste, le seul fait que la case 'diffusion’ située en face de son nom soit cochée ne suffisant pas à l’établir, pas plus que le fait qu’elle le produise, cette pièce ayant été versée aux débats en première instance.
La société Ameva ne peut dès lors se prévaloir d’une absence de contestation, par la société Roesch constructions, de ce compte rendu dans le délai de 7 jours, le point de départ de ce délai n’étant au demeurant pas précisé.
Il ressort en revanche des pièces produites que :
— les comptes rendus de réunion de chantier n°5 et 6 des 29 septembre et 6 octobre 2017 mentionnent un retard de 10 jours dans la transmission des plans de reprises en sous-oeuvre et des fondations imputable au bureau d’études techniques [H], et que la transmission des derniers plans de structure est intervenue le 2 octobre 2017,
— le compte rendu n° 8 du 27 octobre 2017 mentionne que le démarrage des fondations doit intervenir le 6 novembre 2017, et la pose de la grue le 31 octobre 2017,
— l’Apave a émis un avis défavorable sur les plans d’exécution du bureau d’études techniques [H] concernant le coffrage du radier et les armatures, et un avis suspendu concernant la conception du radier, ces avis n’ayant été levés que le 11 décembre 2017, après plusieurs rappels à ce bureau d’études techniques, en dernier lieu le 1er décembre 2017,
— les plans de coffrage et d’armatures n’étaient pas dus par la société Roesch constructions, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, mais par le bureau d’études techniques structure,
— aucun des comptes rendus de chantier versés aux débats ne mentionne de retard imputable à l’appelante, seul le document précité du 10 mai 2019 établi près d’un an après la fin de son intervention en faisant état.
Par voie de conséquence, il ne peut dans ces conditions être soutenu que la société Roesch constructions pouvait débuter les travaux de gros oeuvre début octobre 2017, étant observé qu’elle a effectivement procédé à l’installation du chantier qui lui incombait dès septembre 2017, et qu’elle a réalisé le terrassement de la plate-forme d’assise du radier courant octobre 2017, comme l’a constaté l’Apave le 19 octobre 2017, sans toutefois pouvoir poursuivre ses travaux en l’absence de validation des plans d’exécution du radier. La validation des plans du bureau d’études techniques [H] pour le coffrage, les armatures et l’exécution du radier n’a en effet été validée par le contrôleur technique que le 11 décembre 2017, l’Apave ayant par ailleurs validé, à cette date, la plate-forme réalisée par la société Roesch constructions. Il ne peut pas davantage être reproché à cette société de ne pas avoir travaillé en coordination avec le maître d’oeuvre pour éviter tout retard dans la validation des plans d’exécution, puisque la réalisation de ces plans, notamment des plans d’armatures et de coffrage, ne lui incombait pas, seuls les dessins de coffrage et la liste des fers qui sont distincts desdits plans étant dus par elle (cf pages 8 et 21 du CCTP du lot gros oeuvre).
Il n’est pas contesté que les travaux de gros oeuvre devaient être achevés semaine 5, soit au plus tard le 4 février 2018. À ce délai doit être ajouté, au vu de ce qui précède, 62 jours de retard au démarrage du chantier non imputables à la société Roesch constructions, ainsi que 30 jours non contestés d’intempéries, ce qui porte le délai d’achèvement à mi-mai 2018.
Il ressort cependant du compte rendu de réunion de chantier n°34 du 15 juin 2018, que certains travaux, certes de finition tels que le traitement des joints des prémurs et des prédalles, le rebouchage des écarteurs de la banche, les réservations des EP (eaux pluviales) et trop pleins sur toitures terrasses devaient respectivement être achevés pour les 25 et 29 mai 2018 sans qu’il soit pour autant fait état d’un retard. Ces travaux étaient toujours en cours à la date de ce compte rendu, lequel mentionnait également que les arases et pignons n’étaient pas terminés. La société Roesch constructions a été mise en demeure d’effectuer lesdits travaux le 4 juin 2018, et il ressort du compte rendu n°35 du 20 juillet 2018 qu’ils étaient terminés le 29 juin 2018, indépendamment de travaux supplémentaires. Il apparaît ainsi que les travaux n’étaient pas totalement achevés au 20 avril 2018, date d’émission de sa facture finale par la société Roesch constructions, et que le retard correspond en réalité à 31 jours ouvrables.
La société Roesch constructions ne démontrant pas que ce retard ne lui serait pas imputable, elle est donc redevable, conformément à l’article 17-1 du CCAP précité, d’une pénalité pour 31 jours de retard, soit au total 21 390 euros, les parties s’accordant pour fixer à 690 euros le montant de la pénalité due par jour de retard calendaire. Le jugement sera infirmé, et la demande admise dans cette limite.
2 – Sur les demandes de la société Ameva au titre des dépenses prises en charge en lieu et place de la société Roesch constructions
Le tribunal a fait droit à sa demande qui porte sur les montants suivants :
— 1 800 euros au titre de la location d’un groupe électrogène,
— 505,68 euros au titre de la location d’un WC chimique,
— 8 368,68 euros au titre de la facture émise par la ville de [Localité 2] pour occupation du domaine public.
Il a par contre rejeté la demande à hauteur de la somme de 1 920,60 euros correspondant à la moitié de la facture de mise en place du panneau de chantier, au motif que les installations de chantier avaient été réalisées le 3 novembre 2017 par la société Roesch constructions. La société Ameva réitère cette demande.
2-1 Sur la location d’un groupe électrogène et d’un WC chimique
La société Roesch constructions conteste devoir les factures mises en compte par la société Ameva à ce titre, en faisant valoir que si elle était tenue de fournir les branchements provisoires des fluides du chantier, et notamment de l’électricité, et l’installation du cabinet d’aisance, elle ne devait que leur fourniture et non les factures de consommation d’électricité et d’entretien des WC, lesquelles relèvent du compte prorata. Elle indique avoir procédé à la dépose de ces installations, après mise en demeure, en raison du non-paiement par la société Ameva des factures afférentes à ces charges, nonobstant la retenue de 2% qu’elle appliquait sur les situations des entreprises au titre du compte prorata.
La société Ameva approuve le tribunal et fait valoir que la société Roesch constructions devait les branchements et l’installation de sanitaires, ainsi que toutes les sujétions nécessaires ; qu’elle ne pouvait donc procéder au débranchement du réseau EDF ; que les factures dont elle se prévaut concernent la location d’un WC chimique.
La cour constate que :
— il ressort du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot gros oeuvre, page 13, que la société Roesch constructions devait au titre des installations de chantier -rubrique 1.2.1 - : la fourniture et la pose d’un WC et d’un lavabo, et d’une armoire électrique principale raccordée au réseau EDF ;
— la société Roesch constructions admet avoir procédé au démontage de ces branchement et installation, après de vaines mises en demeure, du fait du non-paiement de ses factures de refacturation des dépenses afférentes à la consommation d’électricité et à l’entretien des sanitaires ;
— il a été admis par les 5 entreprises présentes et par le maître de l’ouvrage, lors de la réunion du compte prorata du 5 avril 2019, que lesdites factures qui sont visées dans les mises en demeure successivement adressées par la société Roesch constructions à la société Ameva les 13 novembre 2018, 8 janvier et 26 mars 2019, correspondaient à des dépenses relevant du compte prorata et qu’elles seraient supportées par la société Ameva qui les compenseraient avec les montants dus par l’appelante ;
— l’appelante n’était pas le gestionnaire du compte prorata, l’article 19 du CCAP prévoyant une retenue de 2% sur les situations des entreprises et que le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre décideront seuls de ce qui relève de ce compte ;
— les factures relatives à la cabine sanitaire mobile concernent la maintenance et non pas la location.
En l’état de ces constatations, la demande présentée par la société Ameva à ce titre sera rejetée, dès lors que l’enlèvement du branchement électrique et des sanitaires lui est imputable, dans la mesure où elle n’a pas donné suite aux légitimes demandes en paiement de la société Roesch constructions qui l’avait mise en demeure à plusieurs reprises, en indiquant qu’à défaut de paiement elle procéderait à la dépose des installations concernées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis les montants correspondant à la charge de la société Roesch constructions, la demande étant rejetée.
2-2 Sur la facture émise par la ville de [Localité 2] pour occupation du domaine public
L’appelante s’oppose à juste titre au paiement de cette facture, au motif que ni le CCTP, ni le CCAP ne lui imposent de supporter le coût de mise à disposition du domaine public. À cet égard, la société Ameva ne peut utilement arguer du fait que lors de la réunion de compte prorata précitée du 5 avril 2019, à laquelle la société Roesch constructions n’a pas participé, les 5 entreprises présentes sur les 17 intervenues sur le chantier ont décidé à l’unanimité que cette facture devait être supportée par l’appelante, une telle décision ne pouvant en effet lui être opposée dès lors que son marché ne le prévoit pas, la société Roesch constructions devant seulement obtenir l’autorisation d’occupation de la voirie et de blocage des places de stationnement.
Il ne peut pas non plus être déduit du fait que, conformément à cette obligation, elle a effectué les démarches nécessaires auprès de la commune qui a accordé cette autorisation par arrêté du 4 octobre 2017, et lui a imposé de mettre en place la signalisation nécessaire.
Enfin, il n’est nullement établi que cette occupation n’aurait bénéficié qu’à l’appelante, l’installation de la grue ne bénéficiant pas qu’au seul lot gros oeuvre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a mis cette facture à la charge de la société Roesch constructions, et la demande sera rejetée.
2-3 Sur la facture Iziasys relative à la fourniture et à la pose d’un panneau de chantier
La société Ameva indique avoir pris en charge la moitié de cette facture correspondant à un panneau de chantier conformément à ses engagements contractuels, l’autre moitié devant être supportée par la société Roesch constructions. Elle souligne que la société Roesch constructions ne justifie pas avoir mis en place le panneau réglementaire, que le CCAP distingue l’installation du chantier et le panneau réglementaire et qu’elle a décidé, en accord avec les entreprises intervenant sur le chantier, de n’en faire supporter que la moitié à l’appelante puisque le panneau mis en place comportait une partie commerciale.
La société Roesch constructions oppose qu’elle avait certes l’obligation de mettre en place le panneau de chantier réglementaire, ce qui a été fait, et que le panneau mis en place par la société Ameva concerne le visuel du chantier et a un objet publicitaire, quand bien même comporte-t- il certaines informations du permis de construire.
Il n’est pas contesté que le CCTP du lot gros oeuvre met à la charge de l’appelante la pose du panneau réglementaire de chantier (cf page 12), et que le panneau commandé par la société Ameva à la société Izialis comportait certaines informations relatives au permis de construire mais également un visuel du projet et avait ainsi une fin publicitaire.
La société Roesch constructions ne démontre toutefois pas avoir effectivement procédé à la pose du panneau réglementaire de chantier qui lui incombait, ce qui ne résulte ni de la facture de la commune de [Localité 2] ci-dessus visée qui n’y fait pas référence, ni du fait que les procès-verbaux de réunions de chantiers mentionnent que l’installation du chantier a été réalisée.
La demande de la société Ameva sera donc accueillie à hauteur de la somme de 1 920,60 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
3 – Sur la demande de la société Roesch constructions
À titre liminaire, il sera constaté que la société Roesch constructions formule, dans les motifs de ses conclusions, une demande de dommages et intérêts qui n’est pas reprise dans leur dispositif, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention à ce titre.
Pour demander l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, l’appelante fait valoir que :
— elle est créancière des montants figurant sur ses situations n°1 et 2 et il appartient à la société Ameva de démontrer qu’elle s’est libérée dans les conditions prévues au contrat pour pouvoir bénéficier d’un escompte, or elle a payé les factures avec retard ;
— les infiltrations, qui n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire, ne lui sont pas imputables car elle n’était pas en charge de l’étanchéité ;
— la société Ameva a établi elle-même un bon pour paiement partiel pour la facture du 20 avril 2018 en déduisant un avenant en moins-value, alors qu’un tel avenant n’a jamais été existé, et n’a pas réglé la facture du 26 septembre 2018 ;
— la facture du 7 mai 2019 qui correspond à son décompte général définitif est due ;
— les factures de consommations d’électricité et d’entretien des WC, qui relèvent du compte prorata dont elle n’avait pas la gestion, ne lui ont pas été payées, la société Ameva ne pouvant lui opposer les décisions prises par seulement 5 entreprises intervenantes lors d’une réunion à laquelle elle n’a pas participé, alors qu’elle s’est par ailleurs abstenue de verser sur un compte dédié la retenue de 2% qu’elle a prélevée sur les situations des entreprises, ces décisions étant irrégulières puisque le comité de contrôle du compte prorata aurait dû être constitué au début du chantier et non à la fin.
La société Ameva répond que :
— conformément à l’article 18.11 du CCAP, il appartient à la société Roesch constructions de démontrer qu’elle a envoyé ses situations avant le 25 du mois chez le maître d’oeuvre et que les paiements ne sont pas intervenus entre le 15 et le 20 du mois ;
— la facture du 20 avril 2018 a été partiellement réglée, et celle du 26 septembre 2018 ne l’a pas été en raison des infiltrations en provenance du balcon, l’entreprise ayant la garde de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux selon l’article 1788 du code civil, le maître d’oeuvre en a tenu compte pour émettre un bon à paiement partiel ;
— le jugement doit être approuvé s’agissant du compte prorata, et il faut tenir compte des pénalités de retard.
Sur ce :
Ainsi que cela a été dit précédemment, si la société Roesch constructions était tenue contractuellement de fournir un branchement électrique et des sanitaires, elle n’avait pas pour autant à supporter la charge des frais d’entretien et consommations afférentes, le CCTP mettant à la charge de chaque entreprise l’évacuation de ses déchets et ses consommations d’énergie. Il ressort par ailleurs du compte rendu de la réunion de compte prorata du 5 avril 2019 que le maître de l’ouvrage comme les 5 entreprises présentes étaient convenues que les dépenses relatives aux consommations d’électricité et aux frais d’entretien des sanitaires relevaient du compte prorata dont la gestion était assurée par la société Ameva et le maître d’oeuvre.
La demande présentée par la société Roesch constructions au titre de ces factures, à hauteur de la somme de 13 023,60 euros, selon justificatifs, sera donc accueillie, étant observé que la part de ce montant lui incombant a déjà été déduite de ses situations.
S’agissant de l’escompte, la créance de la société Roesch constructions au titre des situations n°1 et n°2 respectivement émises le 27 octobre 2017 et le 27 novembre 2017 n’est pas contestée en son principe, seule est discutée l’imputation de l’escompte sur le montant de ces situations.
L’article 11.8 du CCAP intitulé 'Paiements’ dispose que les situations devront être envoyées avant le 25 du mois chez le maître d’oeuvre qui les vérifiera pour le 5 du mois suivant. Le paiement sera exécuté par le maître de l’ouvrage entre le 15 et le 20 avec 3% d’escompte ou sous 30 jours sans escompte par virement bancaire.
Il appartient à la société Ameva de démontrer qu’elle pouvait prétendre à l’application d’un escompte.
Il ressort des pièces produites que les deux situations litigieuses ont été réglées le 22 décembre 2017, soit à plus de 30 jours pour la première, et plus de 15 jours après sa vérification par le maître d’oeuvre le 6 décembre 2025 pour la seconde, de sorte que les conditions susceptibles de permettre à la société Ameva de bénéficier d’un escompte n’apparaissent pas remplies, et que la société Roesch constructions est donc fondée à obtenir paiement de la somme de 1 193,29 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
S’agissant des infiltrations en provenance de la dalle du balcon, la société Ameva ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1788 du code civil et du fait que l’entreprise conserve la garde de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux qui opère transfert des risques, dans la mesure où d’une part, l’ouvrage de la société Roesch constructions, en l’occurrence la dalle du balcon, n’a pas péri ni été dégradé, et d’autre part, la société Ameva ne démontre pas l’imputabilité du désordre à l’appelante, le seul fait que celle-ci a réalisé la dalle béton du balcon, comme l’a retenu le tribunal, étant insuffisant à cet égard. En outre, la société Roesch constructions, qui n’était pas en charge de l’étanchéité, a contesté l’existence de contre-pentes des balcons qui lui était imputée et a procédé aux vérifications demandées sur ce point par le maître d’oeuvre. Ce dernier a visé, le 23 novembre 2018, le compte rendu de vérification qui démontrait, photographies à l’appui, l’absence de contre-pentes.
La société Ameva ne peut donc se prévaloir de ces infiltrations pour s’opposer au paiement du solde de la facture du 20 avril 2018, soit 9 178,63 euros (15 579,68 – 6 401,05), ainsi qu’au paiement de la facture du 26 septembre 2018 d’un montant de 7 395,16 euros.
La comptabilisation par le maître d’oeuvre d’un avenant en moins-value lors de la vérification, le 21 juin 2018, de la facture du 20 avril 2018, n’est pas non plus justifiée, aucun avenant n’étant produit et la facture de l’entreprise du 24 mai 2018 n’en faisant pas état, contrairement à ce que soutient l’intimée. Le solde de cette facture est donc dû.
Le jugement sera en revanche approuvé en tant qu’il a rejeté la demande au titre de la facture du 7 mai 2019 intitulée 'décompte définitif’ en tant qu’elle porte en réalité sur des travaux supplémentaires non validés par la société Ameva.
Il s’évince de ce qui précède qu’un montant total de 16 573,79 euros reste dû à la société Roesch constructions au titre de son marché, le jugement étant infirmé sur ce point.
4 – Sur la remise en état du domaine public et la plantation d’un arbre
Le tribunal, dont la société Ameva approuve les motifs, a fait droit à cette demande après avoir constaté que l’entreprise de gros oeuvre avait une obligation de remise en état en fin de travaux. L’intimée ajoute que la société Roesch constructions s’était engagée à faire le nécessaire vis à vis de la commune.
La société Roesch constructions oppose que la remise en état ne concerne que les installations de chantier prévues au marché et non la remise en place de l’arbre et des pavés que le compte rendu de chantier du 10 novembre 2017 imputait au compte prorata, s’agissant de l’aménagement de l’accès au chantier bénéficiant à toutes les entreprises.
Sur ce :
Il est constant que l’enlèvement d’un arbre et la dépose d’éléments se trouvant sur la voie publique ont été nécessaires pour faciliter l’accès au chantier. Or, comme le relève la société Roesch constructions, le compte rendu de réunion de chantier du 10 novembre 2017, mentionne très clairement 'l’arbre sera remplacé et le poteau reposé sur le trottoir (compte prorata)'.
Il ne résulte par ailleurs d’aucune des pièces produites que la société Roesch constructions aurait pris un quelconque engagement à cet égard, le fait que son nom soit cité dans les courriers émanant de la commune devant être mis en relation avec le fait qu’elle était chargée de l’obtention des autorisations de voirie. Enfin, si le CCTP de son lot prévoit au titre du poste 1.2 'aménagement du chantier', la remise en état du chantier en fin de travaux, cette obligation doit être mise en relation avec les autres prestations énumérées à cet article, consistant en la pose de différents bungalows, et d’une clôture ainsi que l’aménagement de sanitaires.
Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a condamné la société Roesch constructions, sous astreinte, à replanter un arbre et à remettre en état le domaine public, cette demande étant rejetée.
5 – Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, et de la succombance réciproque, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés en première instance comme en cause d’appel, et de rejeter les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 16 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Roesch constructions à payer à la SARL Ameva la somme de 21 390 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS Roesch constructions à payer à la SARL Ameva la somme de 1 920,60 euros au titre des frais de mise en place d’un panneau de chantier ;
REJETTE pour le surplus la demande en paiement de la SARL Ameva ;
REJETTE la demande de la SARL Ameva au titre de la replantation d’un arbre et de la remise en état du domaine public ;
CONDAMNE la SARL Ameva à payer à la SAS Roesch constructions les sommes de :
— 1 193,29 euros au titre de l’escompte indûment prélevé,
— 16 573,79 euros au titre du solde de son marché,
— 13 023,60 euros au titre des montants avancés relevant du compte prorata ;
REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour celle d’appel ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le cadre greffier, La présidente,
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