Infirmation partielle 19 février 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Association [20] ([6])
C/
[F]
[11]
Copies certifiées conformes
Association [20]
Madame [O] [F]
[11]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6PZ – N° registre 1ère instance : 21/00361
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 DÉCEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [20] ([6])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F], salariée de l’association [19] (ci-après [6]) a le 13 mai 2019 sollicité la prise en charge d’une pathologie hors tableau, soit un épuisement professionnel, selon certificat médical initial du 4 mai 2019 faisant état d’une surcharge professionnelle ayant entraîné un épuisement professionnel.
Après avis du [9] ([12]) des Hauts-de-France, la [8] a pris en charge la maladie déclarée selon décision du 27 mars 2020.
Saisi par Mme [F] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de sa pathologie, le tribunal judiciaire de Douai a par jugement avant dire droit du 7 mars 2022 sollicité l’avis d’un second [12], celui de la région Grand Est qui le 17 mars 2023 a conclu à l’existence d’un lien direct et certain entre le travail de la salariée et sa pathologie.
Par jugement prononcé le 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
— débouté l’AHNAC de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [11] du 27 mars 2020,
— débouté l’AHNAC de sa demande d’annulation des avis des [14],
— jugé que le syndrome anxio-dépressif dont Mme [F] est atteinte, déclaré le 13 mai 2019, est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— alloué à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— dit que la [11] devra faire l’avance de cette somme,
— sursis à statuer sur la majoration de l’indemnité prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans l’attente d’une décision définitive sur le taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C] [B], avec mission de :
* convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous document, médicaux ou autres, et procéder à l’examen clinique de la victime,
* décrire les lésions consécutives à la maladie professionnelle les examens, soins et interventions dont la victime a fait l’objet, leur évolution, ainsi que les traitements appliqués et préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec celle-ci,
* donner un avis sur :
— le préjudice des souffrances physiques et morales endurées par la victime,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— l’aide humaine avant consolidation,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice sexuel,
* faire toutes observations utiles,
* communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de 4 semaines pour la production de leurs dires auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
* adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission,
* dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
* dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
— condamné l’AHNAC à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2023, l’AHNAC a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier daté du 9 janvier 2024, dont l’accusé de réception n’est pas daté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 2 décembre 2024, oralement développées à l’audience, l’AHNAC demande à la cour de :
Infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— juger nul l’avis rendu par le [12] [Localité 25] [18],
— juger nul l’avis rendu par le [15],
— juger qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [F] et son travail habituel en son sein,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— juger inopposables à son égard les conséquences financières de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et, en toute hypothèse, les conséquences juridiques et financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter Mme [F] et la caisse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] et la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— mettre à sa charge les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’AHNAC expose en substance les éléments suivants :
— L’avis du [13] n’est pas motivé. Il n’a réalisé aucune évaluation de la charge de travail de Mme [F] et n’a pas tenu compte du fait que la pathologie dépressive de celle-ci s’était manifestée avant sa prise de fonction. Il indique que l’épisode dépressif a été constaté le 27 février 2016 alors que l’écrit établi par le médecin psychiatre précise qu’elle est suivie depuis janvier 2015.
Il se fonde de manière évasive sur des pièces médicales et administratives, alors que l’agent de la caisse s’est contenté des déclarations de la salariée sans procéder à une évaluation de sa charge de travail et elle estime que l’enquête a été bâclée.
— l’avis du [15] est également irrégulier alors qu’il n’a pas respecté la mission qui lui avait été confiée par le tribunal, à savoir prendre en compte les conclusions et pièces versées pendant l’instance.
Il est également lacunaire alors qu’il s’est fondé sur la description des doléances professionnelles de l’assurée, et sur le fait qu’il n’existe pas d’éléments d’ordre privé et médical lesquels ne peuvent être produits qu’au bon vouloir de la salariée.
Les deux [12] n’ont pas respecté le guide méthodologique qui s’impose à eux.
— il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son travail. Le médecin psychiatre évoque les dires de la salariée, ce qui ne peut constituer une preuve.
Le tribunal n’a pas pris en compte le suivi assuré par un psychiatre depuis janvier 2015, lequel a prescrit des arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire et le fait qu’il indique que c’est le 18 juin 2016 que Mme [F] a fait un lien avec une surcharge de travail. Cependant, il a prescrit des arrêts de travail en maladie ordinaire au-delà de cette date.
De manière contradictoire, il fixe la date de première constatation au 1er février 2016 tout en indiquant que le lien avec le travail est fait le 18 juin 2016.
Le poste de travail de Mme [F] a été aménagé pour qu’elle puisse disposer du temps nécessaire à ses activités représentatives. Elle a été remplacée pendant ses congés de l’été 2016 et une stagiaire spécialisée en droit de la santé a été accueillie dans le service de Mme [F].
Sa charge de travail était adaptée, alors qu’elle a pu prendre tous ses congés, des JRTT et qu’elle n’a jamais fait d’heures supplémentaires. Elle était en mesure de prendre une vingtaine d’heures de délégation par mois.
L’AHNAC souligne que plusieurs secrétaires du comité d’établissement l’ayant précédée, et qui avaient une charge de travail plus importante, ont parfaitement pu concilier ces missions.
Mme [F] s’absentait alors même que le mandat du [16] s’exerce au sein de l’entreprise, qu’elle s’absentait souvent les veilles et lendemains de week-ends et de jours fériés et que ses collègues du [16] se plaignaient de son absence.
— Elle conteste avoir commis une faute inexcusable indiquant que la charge de travail de Mme [F] était tout à fait supportable, qu’elle a été allégée bien que ses activités représentatives soient tout à fait conciliables avec son travail, que la salariée était défaillante dans ses fonctions représentatives et dans son activité professionnelle et qu’elle a bénéficié d’un environnement professionnel solidaire et bienveillant.
Le tribunal a retenu que la conscience du danger résulte dans le fait que l’employeur a aménagé son poste de travail.
Or, l’activité de Mme [F] a été réduite, elle a été remplacée lors de ses absences et pendant ses heures de délégation.
Mme [F], aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 2 août 2024, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la [10] à faire l’avance de la somme de 86 585 euros à titre de provision complémentaire,
— condamner le groupe [6] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance les éléments suivants :
— Sa pathologie est liée à une surcharge de travail qui s’est manifestée à partir du moment où elle a été élue secrétaire du comité d’entreprise et déléguée du personnel en juin 2015 ce qui nécessitait 40 heures de délégation par mois.
Elle a sollicité à plusieurs reprises une décharge de certaines de ses tâches professionnelles et elle s’est ouverte de ses difficultés dès le mois de novembre 2015 auprès de la médecine du travail.
— l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée, puisqu’il indique lui-même avoir organisé une décharge d’une partie de son activité.
Or, en réalité, elle n’a bénéficié d’aucune décharge d’activité, ce qui a créé des tensions au sein du CE, certains membres lui reprochant de ne pas faire suffisamment. La trésorière et la secrétaire adjointe ont démissionné, ce qui a accru sa charge de travail.
Dans le même temps, l’ambiance de travail s’est dégradée avec ses collègues.
Elle n’a jamais été en mesure de prendre la totalité des heures de délégations auxquelles elle pouvait prétendre, soit 480 heures annuelles, et dans le même temps, le nombre de dossiers qu’elle gérait a été réduit seulement de 3.
Lors de sa reprise du travail après un arrêt du 20 janvier au 25 février 2017, elle s’est retrouvée totalement isolée sur son lieu de travail, aucune information ne lui étant transmise par ses collègues.
Elle a même fait l’objet d’une sanction disciplinaire totalement injustifiée.
Elle estime avoir été victime d’un harcèlement de son employeur.
Les démarches dont l’employeur se prévaut sont postérieures à la constatation de sa maladie.
— se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise diligenté par le tribunal, elle sollicite l’attribution d’une provision complémentaire de 86 585 euros, alors qu’elle chiffre son préjudice total à 91 585 euros.
La [8], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 4 décembre 2024, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de provision,
— dire que la majoration de rente sera calculée à la date de la décision de justice reconnaissant la faute inexcusable et qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
— dire la [10] fondée à récupérer ces sommes versées à l’assuré au titre de la majoration de rente, sous forme d’un capital, à l’égard de l’employeur, l’AHNAC,
Dans tous les cas,
— condamner l’AHNAC à lui rembourser les sommes dont elle a ou aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’employeur est fondé, dans le cadre d’une demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de la maladie.
Le certificat médical initial mentionne une surcharge professionnelle ayant entraîné un épuisement professionnel.
La date de première constatation de la pathologie a été fixée au 27 février 2016 par le médecin conseil.
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, l’employeur fait valoir que le certificat médical initial établi par le docteur [Z], médecin psychiatre, indique que le suivi a été assuré dès le 16 janvier 2015 pour des difficultés de concentration, de sensations d’oublis fréquents, d’une perte de confiance en soi, et de troubles du comportement alimentaire.
Le médecin précise qu’à compter du 18 juin 2016, Mme [F] a commencé à évoquer des difficultés professionnelles et a un sentiment de surcharge professionnelle liée à son activité, ainsi qu’à ses fonctions électives.
Il en déduit que les difficultés de sa salariée ne sont pas en lien avec le travail, mais à des difficultés personnelles.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que Mme [F] n’ait pas d’emblée fait le lien entre ses difficultés de santé et son activité professionnelle n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie, un travail psychologique pouvant être nécessaire pour permettre à un patient d’identifier les causes de son mal être.
Si le docteur [Z] aurait effectivement pu prescrire des arrêts de travail à titre professionnel et non pas au titre de la maladie ordinaire, cette situation n’est pas de nature à remettre en cause l’origine professionnelle de la maladie.
La [7] a, s’agissant d’une pathologie hors tableau, saisi le [13], lequel a ainsi conclu : « à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation d’élément factuel en matière d’augmentation de la charge de travail et d’étayage déficitaire du soutien social, nous permet de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [15], saisi par le tribunal judiciaire de Douai, a ainsi conclu : « … Mme [F] travaille comme rédacteur juridique pour un établissement de santé privé depuis août 1997. Suite à son élection en tant que secrétaire du comité d’établissement et déléguée du personnel en août 2015, elle décrit une surcharge de travail, des reproches de la part de sa hiérarchie et de ses collègues, une ambiance de travail délétère, le manque de soutien social, un sentiment d’isolement. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il n’est pas retrouvé de facteurs extra-professionnels significatifs pouvant expliquer la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité confirme l’avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
L’employeur conclut à l’annulation de ces deux avis, estimant qu’ils ne sont pas motivés.
S’il est légitime pour l’employeur de contester les conclusions concordantes des deux [12], force est toutefois de constater qu’ils sont motivés, reposant à la fois sur l’analyse des pièces médicales et de l’enquête administrative qui lui ont été soumises, et écartant les facteurs extra-professionnels.
L’AHNAC soutient encore que le [15] n’a pas respecté la mission qui lui avait été confiée par le tribunal consistant à analyser les éléments versés au débat. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que ces pièces ont dûment été transmises au [12].
En tout état de cause, il appartient à la cour de se prononcer au vu de l’ensemble des pièces qui lui sont soumises, sans être tenue par les avis rendus.
Il résulte de l’enquête administrative que Mme [F] évoquait une surcharge de travail à compter du moment où elle a été élue et nommée secrétaire du [16], et qu’elle évoquait des difficultés relationnelles au sein de l’équipe de travail, outre le sentiment d’être isolée et maltraitée par sa direction.
L’employeur contestait fermement l’ensemble des dires de Mme [F], affirmant avoir fait le nécessaire pour la décharger de plusieurs de ses tâches, assurer son remplacement, niait toute ambiance délétère et soutenait avoir simplement exercé son pouvoir de direction en prononçant un avertissement à l’encontre de la salariée.
Il résultait de ces éléments que Mme [F] exprimait une souffrance au travail, reposant sur un élément objectif tenant à ce qu’à ses fonctions professionnelles s’étaient ajoutées des fonctions électives, et que cette situation la conduisait à se sentir oppressée par sa charge de travail. Par ailleurs, elle se sentait isolée, et ressentait une dégradation de l’ambiance, subissant notamment les reproches des autres membres du CE.
Ainsi, l’ensemble des éléments recueillis par l’enquête administrative établissent l’origine professionnelle de la pathologie, le lien direct et certain entre le travail et l’état de santé étant par ailleurs établi par les deux avis concordants des [12] successivement désignés.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, Mme [F] soutient avoir subi une surcharge de travail dont son employeur avait conscience au moment où des mandats électifs lui ont été confiés, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires bien qu’elle l’ait alerté sur sa situation, qu’elle était soumise à une sollicitation constante de son employeur et a subi les effets des tensions avec ses collègues.
Mme [F] a été élue secrétaire du comité d’entreprise en juin 2015.
Elle occupait alors un poste d’employée administrative qualifiée, et était rédactrice juridique, à raison de quatre jours de travail, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures.
Il doit en premier lieu être relevé que si Mme [F] attribue son épuisement professionnel à la surcharge de travail au moment où lui ont été confiés des mandats électifs, force est de constater qu’elle avait commencé à consulter un psychiatre avant même cette désignation, soit dès le mois de janvier 2015, alors qu’elle souffrait de difficultés de concentration, de sensations d’oubli fréquents, d’une perte de confiance en soi et de troubles alimentaires.
Dans le décours du suivi, elle a identifié la cause de ces troubles comme étant une majoration du nombre de tâches qui lui étaient confiées sans proposition de la seconder, et le fait qu’elle assumait un rôle de responsable de comité d’entreprise (pièce 2 de l’intimée).
Il résulte du certificat médical établi par son médecin psychiatre qu’avant même son élection, Mme [F] rencontrait des difficultés.
Pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, les premiers juges ont retenu que le nombre de dossiers confiés à Mme [F] n’avait pas diminué de manière significative à compter de sa prise de fonction en qualité de secrétaire du CE.
Toutefois, l’AHNAC justifie de ce qu’en 2015, 6 dossiers de moins ont été confiés à la salariée, soit une baisse de 11 %, et de 17 % pour l’année 2016.
Le tribunal a également retenu pour caractériser la charge de travail de la salariée qu’elle avait effectué en moyenne 40 heures de délégation par mois.
L’AHNAC produit les plannings de Mme [F] et la synthèse de ses absences qui montrent que les heures de délégation étaient en moyenne de 20 heures par mois.
L’employeur soutient avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour décharger Mme [F] d’une part de son travail, et produit un mail établi par M. [V], listant les mesures prises pour permettre à Mme [F] de concilier son activité professionnelle avec l’exercice de ses missions représentatives. (pièce 19 de l’employeur).
M. [V] indique en premier lieu que des outils de travail avaient été mis à sa disposition soit un tableau de bord du suivi de la sinistralité, un tableau de bord du suivi des factures, la rédaction de modèles de courriers, la gestion des assurances de biens par l’entremise d’un cabinet de courtage, et il avait été prévu que les échanges seraient prioritairement réalisés par voie électronique pour faciliter le travail.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que :
— elle a été à sa demande, déchargée du suivi des relations contractuelles et de facturation avec les sociétés [22], [24], [23] pour la diffusion des 'uvres musicales et la radio-diffusion dans les établissements.
— les photocopies des dossiers médicaux ont été directement réalisées au sein des services [17] des établissements,
— les autres membres du service lui apportaient son aide lors de ses absences.
— une stagiaire a été recrutée en début d’année 2016 pour l’assister sur le suivi de la sinistralité,
— Mme [J] a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en juin, juillet et août 2016 pour assister Mme [F] sur le suivi de la sinistralité et afin de rattraper son retard de classement.
M. [G] confirme que Mme [A], assistante de direction s’est vu confier des tâches incombant à Mme [F].
Mme [F] n’a pas contesté que des outils de travail, tels que décrits, aient été mis à sa disposition à la prise de son mandat.
Elle n’a pas davantage remis en cause le fait qu’elle ait été déchargée de la gestion des droits musicaux, et qu’elle ait été déchargée du travail de photocopie des dossiers médicaux.
Mme [F] soutient que l’aide apportée par ses collègues est étrangère à son mandat électif puisque les intéressés disent l’avoir remplacée pendant ses congés ou pendant ses arrêts maladie.
Il n’en demeure pas moins que le fait de permettre à un salarié de reprendre son activité après un congé sans avoir à gérer le retard qui s’est accumulé constitue une aide objective et non négligeable.
Mme [F] ne contestait pas dans le document qu’elle a transmis au [12] et qu’elle produit en cause d’appel (pièce 4) avoir bénéficié de l’aide de plusieurs collègues, ce après son premier arrêt de travail, et estimait alors qu’il y avait beaucoup trop d’intervenants pour une organisation efficace.
Mme [F] ne précise pas ce qu’elle entend par son premier arrêt de travail, mais qui au vu du certificat de son psychiatre semble être celui du 27 février 2016 au 30 mars 2016.
Il résulte de ces éléments que même si Mme [F] juge cette aide insuffisante et peu efficiente, elle a néanmoins été mise en place.
Mme [F] estime totalement insuffisant le recrutement d’une stagiaire qui ne constitue selon elle pas une aide dans la mesure où une stagiaire ne peut suppléer un salarié, et nécessite une formation.
S’il est indéniable qu’un stagiaire ne remplace pas un salarié, il s’agit néanmoins d’une aide dès lors que la formation nécessaire a été assurée.
Mme [F] soutient également que le recrutement de Mme [J] dans la cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ne constitue pas une décharge de travail liée à son activité d’élue, mais un remplacement habituel pendant les périodes de congé.
Il doit être relevé que la durée du contrat dépassait largement celle des congés estivaux, puisque le contrat était signé pour la période du 6 juin au 31 août 2016.
L’AHNAC produit le bilan de contrat établi par la salariée, laquelle a indiqué avoir géré les sinistres corporels et matériels, les biens immobiliers, les véhicules du parc automobile, et avoir également réécrit les procédures de travail existantes ou non sous la forme de procédures et d’instructions de travail.
Elle précisait avoir également archivé 178 dossiers de Mme [F] depuis 2008 pour quelques dossiers, et depuis 2011 pour l’essentiel de ceux-ci.
Elle a également établi un tableau récapitulatif des différents assureurs afin d’être plus réactifs lors d’un nouveau sinistre ou d’une demande.
Il résulte de ce bilan que Mme [J] a assuré le travail quotidien de Mme [F], mais qu’elle a également fait un travail de rationalisation des méthodes de travail et d’archivage, de nature à aider sur le long terme.
Le tribunal a considéré que ces aides étaient tardives, Mme [F] indiquant ne pas avoir été déchargée entre juin 2015 et février 2016.
Toutefois, l’employeur justifie de la mise en place de mesures qu’il présente comme mises en 'uvre dès le début de la délégation (décharge de la gestion des relations avec la [22] et des photocopies des dossiers médicaux), puis à compter de 2016.
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, la charge de la preuve incombe au salarié.
Mme [F] soutient qu’aucune aide ne lui a été apportée au début de sa délégation, mais elle n’en justifie pas. Elle ne justifie d’aucune demande faite à son employeur, d’aucune alerte, et produit uniquement son dossier de la médecine du travail, qui mentionne l’absence d’aide, étant toutefois observé qu’il s’agit d’une simple reproduction des dires de la salariée.
Mme [F] soutient que des tensions sont nées avec ses collègues, mais là encore, elle n’en fait pas la preuve.
L’employeur produit différentes attestations de salariés qui affirment n’avoir jamais constaté de tensions entre Mme [F] et ses deux collègues, M. [G] et M. [V].
Il est en revanche justifié de tensions entre Mme [F] et certains membres du comité d’entreprise qui lui reprochaient de ne pas formaliser dans les délais les procès-verbaux des réunions, tout en refusant l’aide qui pouvait lui être apportée, d’emporter les documents du CE à son domicile ce qui engendrait des difficultés.
Ces tensions ne peuvent être imputés à l’employeur, s’agissant de problèmes internes au CE.
Enfin, Mme [F] reproche à son employeur de ne pas l’avoir soutenue et au contraire d’avoir accentué sa souffrance au travail par son management.
L’employeur a prononcé un avertissement à l’encontre de Mme [F] le 24 avril 2017, lui reprochant des négligences répétées dans l’instruction des dossiers d’assurance, un non-respect des procédures et une transmission tardive de ses arrêts de travail.
Le fait pour un employeur de mettre en 'uvre une mesure disciplinaire ne saurait être considéré comme relevant d’un management brutal, s’agissant de l’exercice de ses prérogatives, étant par ailleurs relevé que Mme [F] n’a pas contesté cet avertissement.
Elle avait au contraire indiqué à l’agent assermenté avoir commis une erreur et avoir été dans l’incapacité psychologique d’envoyer ses arrêts de travail dans les délais.
Il résulte de cet ensemble d’éléments que Mme [F] connaissait déjà des difficultés psychologiques avant même d’être élue au comité d’entreprise, que l’employeur a mis en place des mesures afin de la décharger de certaines charges, ou de lui apporter une aide, sous des formes différents (aide des collègues de son service, mise à disposition partielle d’une personne des ressources humaines, recrutement d’une stagiaire, embauche d’une salariée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée).
Mme [F] ne démontrant pas le caractère tardif de la mise en place de ces mesures, ni avoir alerté sa direction de leur insuffisance, elle échoue à démontrer que l’AHNAC a commis une faute inexcusable.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.
La faute inexcusable n’étant pas reconnue, il convient d’infirmer le jugement pour le surplus, et de dire que Mme [F] devra restituer à la [7] la provision qui lui a été allouée.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation économique des parties, l’équité ne commande pas d’allouer à l’AHNAC une somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée par Mme [F] est d’origine professionnelle,
Statuant de nouveau,
Déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que Mme [F] devra restituer à la [7] la somme de 5 000 euros qui lui avait été versée à titre de provision,
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [F] et l’Association [19] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Suicide ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Prix d'achat ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Éleveur ·
- Critique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Quotidien ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Aide à domicile ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sondage ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Responsabilité civile ·
- Entreprise
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Implication ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Faute ·
- Victime ·
- Dommage
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Sous-traitance ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Consentement ·
- Laos ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prorata ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Escompte ·
- Plan ·
- Pénalité ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Revenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Privilège ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Mainlevée ·
- Amende civile ·
- Constitutionnalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.