Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 juin 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMVY opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [U] [I]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [I] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 25 juin 2025 à 08h17 contre l’ordonnance ayant remis M. [U] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 24 juin 2025 à 16h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOWSKI, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [U] [I], intimé, assisté de Me CARRIERE, présent lors du prononcé de la décision et de [F] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00634 et N°RG 25/00636 sous le numéro RG 25/00636
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête, à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
En l’espèce, le juge de première instance a constaté qu’il n’avait pas été joint à la requête de la préfecture de la Moselle l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2023 et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable dans la mesure où il n’était pas en mesure de vérifier l’existence et le caractère exécutoire de la décision d’éloignement.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [U] [I].
En application de l’article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, le ministère public et la préfecture ont produit dans le délai d’appel l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2023 qui s’applique à M. [U] [I] et qui lui a été notifié le même jour.
La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet de la Moselle est donc à présent recevable. En conséquence, l’ordonnance du 24 juin 2025 est infirmée.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur le bien-fondé la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] présentée par la préfecture de la Moselle.
M. [U] [I] qui a déjà fait l’objet précédemment d’une autre obligation de quitter le territoire français prononcée 25 février 2022, qu’il n’a également pas exécutée, est démuni de tout document d’identité ou de voyage et ne dispose d’aucun logement personnel et stable puisqu’il déclare résider chez sa mère. Il n’a à l’évidence pas l’intention de quitter volontairement le territoire français.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Moselle et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00634 et N°RG 25/00636 sous le numéro RG 25/00636;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [I];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025 à 11h57 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Moselle;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [I] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 23 juin 2025 inclus jusqu’au 18 juillet 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 26 juin 2025 à 15h22
La greffière, Le président,
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMVY
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [U] [I]
Ordonnnance notifiée le 26 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [U] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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