Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 22/04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 septembre 2022, N° F21/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04787 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M54W
Monsieur [W] [P]
c/
S.A.S. ARIANEGROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00950) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 21 décembre 1979 à [Localité 4] (33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX et Me FRALEUX Thomas, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉE :
S.A.S. ARIANEGROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Après avoir été engagé dans le cadre de contrats de missions par la société SNPE, devenue la SAS Arianegroup, Monsieur [W] [P], né en 1979, a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003 pour un poste de conducteur unité de fabrication, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie (région parisienne).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] occupait les fonctions de conducteur d’ensemble de fabrication.
2- Le 6 septembre 2018, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 31 janvier 2020.
Suite à une visite de reprise organisée le 17 février 2020, le médecin du travail a, déclaré M. [P] « inapte au poste actuel et apte à un même type de poste dans un autre service, autre direction avec contre-indication travail posté ».
3- Par lettre datée du 31 mars 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2021 puis a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 16 avril 2021.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 20 années et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
4- Par requête reçue le 9 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer le paiement de diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité ainsi que des rappels de congés payés.
Par jugement rendu le 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyé les parties à leurs dépens [sic],
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2023, M. [P] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de condamner la société Arianegroup à lui verser les sommes suivantes, du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
* 7 414,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 741,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 805,81 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
* 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l’arrêt, intégrant l’indemnité compensatrice de préavis sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement,
— de débouter la société Arianegroup de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société Arianegroup à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de condamner la société Arianegroup à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner la société Arianegroup aux dépens d’appel.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023, la société Arianegroup demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger le licenciement de M. [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [P] de :
* sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
* de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement,
* du surplus de ses demandes,
— condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de reclassement
9- Pour infirmation de la décision entreprise et au visa des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, l’appelant fait valoir que les recherches de reclassement entreprises par la société n’ont pas été loyales et sérieuses en invoquant :
— le caractère déraisonnable de la durée de la procédure de reclassement avant son licenciement, soit 14 mois, le laissant dans une incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé et son comportement belliqueux à l’égard de son interlocutrice RH au sein de la société,
— la proposition de deux postes sur la période, le dernier étant incompatible avec son état de santé ce que la société ne pouvait ignorer,
— l’absence de relance des sociétés sollicitées en vue de son reclassement pour savoir si dans ce délai de plus d’un an, de nouveaux postes susceptibles de convenir à son état de santé n’avaient pas été ouverts postérieurement à leur refus initial, et ce avant de le licencier,
— l’absence de production des registres du personnel de l’entreprise Arianegroup, qui compte 9 000 collaborateurs, 8 établissements en France et 11 filiales, le seul registre de l’établissement de Saint Médard en Jalles étant insuffisant à la démonstration d’une tentative de reclassement en interne.
10- La société objecte qu’après l’avis d’inaptitude, elle a aussitôt informé le salarié de la suspension de son contrat de travail et des recherches entreprises sur des postes disponibles compatibles avec ses restrictions médicales afin de le reclasser dans l’entreprise ou dans le groupe.
Mme [T], RH avec laquelle il échangeait par la suite, était désignée pour être son interlocutrice.
Le périmètre de reclassement était respecté, plusieurs filiales de la société étaient ainsi destinataires d’une demande de reclassement détaillant le profil et les compétences du salarié.
La société intimée considère ainsi que la procédure a respecté un délai raisonnable au regard de la période de confinement intervenue en mars 2020 et de la proposition d’un poste à [Localité 7] en juin 2020 pour lequel le recrutement était finalement annulé en septembre 2020.
Malgré les propos désagréables que le salarié avait pu tenir à l’endroit de Mme [T] en octobre suivant, cette dernière lui avait proposé un entretien le 2 novembre 2020 puis avait cédé sa place, en raison du comportement vindicatif de M. [P], à M. [C] lequel a soumis le 2 décembre 2020 au médecin du travail un nouveau poste pour celui-ci qui n’a pas été validé le 8 janvier 2021.
La société explique la durée de la procédure par le contexte de la crise sanitaire entraînant une baisse drastique de l’activité et des recrutements ainsi qu’une désorganisation des services des entreprises de sorte que la taille du groupe est indifférente.
Réponse de la cour
11- En application des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application de cet article, la notion de groupe désigne de groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.233-16 du code du commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
12- En l’occurrence, dans son avis d’inaptitude du 17 février 2020, le médecin du travail a indiqué que le salarié, qui occupait un poste de conducteur d’ensemble de fabrication à l’UO Matériaux et pyrotechnie au sein de l’établissement de [Localité 8], était « inapte au poste actuel et apte à un même type de poste dans un autre service, autre direction, avec contre-indication au travail posté ».
Le même jour, la société a adressé à M. [P] un courrier l’informant de la suspension de son contrat de travail et des recherches mises en 'uvre pour trouver un poste de reclassement dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe, compatibles avec les préconisations médicales.
Par courriel du 19 février 2020, envoyé à plusieurs personnels des sociétés Arianegroup, Cilas, Pyroalliance, Sodern, Nucletudes, Europropulsion, Arianespace, précisant l’inaptitude de M. [P], son poste et son lieu d’affectation, Mme [T], RH d’Arianegroup, a sollicité les sociétés du groupe ainsi que certaines filiales afin qu’elles l’informent des postes disponibles au sein de leurs établissements respectifs, répondant aux caractéristiques de l’avis d’inaptitude en précisant que le salarié "souhaite revenir dans un nouvel environnement de travail et préférentiellement sur les sites autres que [Localité 8]. Il a fait état d’une forte motivation pour découvrir des métiers liés à la production, la maintenance ou les essais".
La société produit les réponses négatives des sociétés Nuclétudes du 20 février 2020, Cilas du 20 février 2020, Ariane Espace, établissement d'[Localité 6], du 19 février 2020, Ariane Espace, établissement [Localité 5], du 11 mars 2020 et Pyroalliance du 13 mars 2020.
La cour observe, à l’instar de l’appelant, qu’aucune relance des autres sites et sociétés n’est produite aux débats qui aurait pu expliquer, en partie, le délai de 14 mois de procédure.
La société verse également le courriel de Mme [T] du 14 septembre 2020 qui fait état de deux postes disponibles sur le site d'[Localité 7] et d’un entretien de M. [P] en juillet 2020 avec un manager de cet établissement pour un seul poste, celui concernant un intégrateur cableur pyro n’étant plus proposé selon le mail de Mme [X] du 10 avril 2020, ainsi que le courriel de M. [D], RH du site d'[Localité 7], précisant le 17 septembre 2020 que le recrutement CDI Opérateur protections thermiques (JR 0002274), pour lequel M. [P] avait manifesté son intérêt le 16 juin 2020 : « a été finalement annulé. Le poste reste ouvert pour un Flex. Je te communiquerai d’ici demain la référence de mission que je vais recevoir dans Sparkle », la société indiquant qu’un flex est un travail temporaire.
Sont ensuite produits les différents SMS et courriels de M. [P] de fin octobre 2020 et début novembre 2020 adressés à Mme [T], qui témoignent de son découragement voire de son désespoir : « si vous voulez je démissionne, ou vous pouvez me licencier pour 1 euro. Là où j’en suis, plus rien n’a d’importance. Merci de bien vouloir faire avancer la chose », "Ariane m’a tuée, je démissionne, je souhaiterais un rendez-vous avec madame la directrice ou M.[C] demain après mon rendez-vous avec l’assistante sociale. Pensez-vous que ce soit possible ' « , » Space X, eux, ils ne dorment pas sur leurs acquis« , »Pas la peine de me snober« , »j’ai énormément de respect pour cette entreprise dans laquelle j’ai appris tous les jours. Elle m’a appris à ne faire confiance à personne’Vous avez brisé le sens moral de cette entreprise. Vous m’avez brisé moi . je vous déteste vous et non cette entreprise« , »Je vous informe que j’ai de nouveau consulté le médecin du travail pour trouver un poste adapté à mes compétences. Cela fait bientôt 10 mois que je suis payé à rester chez moi sans être en arrêt maladie. Cette situation n’est pas durable pour ma santé ainsi que pour ma vie professionnelle. 'j’attends votre retour".
Cette dégradation de la santé du salarié ne saurait être ignorée par l’employeur saisi par Mme [T] d’une "situation inquiétante salarié de [Localité 8]" aux termes de son courriel du 2 novembre 2020, adressé notamment à M. [C], par lequel elle reprend la chronologie des événements et de ses entretiens avec M. [P] qui l’ont alertée. Elle précise par ailleurs que lors du rendez-vous du 2 novembre 2020, il lui a signifié ses "fortes peurs sur sa capacité à travailler sur du produit pyrotechnique'.
Cependant, par courrier du 2 décembre 2020, M. [C] a soumis au médecin du travail un poste de reclassement aux fonctions d’opérateur de production en usinage sur produits pyrotechniques, que le médecin du travail refusera de valider le 8 janvier 2021, en ces termes : « aucun poste requérant le respect strict de consignes de sécurité ou en milieu pyrotechnique n’est envisageable », ce qui justifiera le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [P].
Si la société invoque un contexte de crise sanitaire entraînant une baisse drastique de l’activité et des recrutements ainsi qu’une désorganisation des services des entreprises, cependant force est de constater qu’aucun élément probant venant étayer cette affirmation n’est produit hormis un document de demande d’autorisation de recours à l’activité partielle du 26 mai au 31 juillet 2020, ce qui est insuffisant d’autant que le salarié produit sa pièce n°26 constituée d’un état des postes disponibles sur l’applicatif Sparkle au 26 novembre 2020, a priori compatibles avec son état de santé, et que l’employeur n’a pas soumis à l’appréciation du médecin du travail, sans s’expliquer sur ce point autrement qu’en alléguant qu’ils seraient incompatibles avec l’état de santé de M. [P].
13- Enfin, et alors que la charge de la preuve de l’exécution loyale et sérieuse de son obligation de reclassement lui incombe, l’employeur produit le registre du personnel de l’établissement de Saint Médard en Jalles mais s’abstient de verser ceux des autres établissements de l’entreprise qui auraient pourtant permis à la cour de déterminer les différents types de postes existants et si certains d’entre eux se seraient alors trouvés vacants sur cette longue période de 14 mois.
14- Par conséquent, ce faisant, l’employeur ne démontre pas avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation. Dès lors, infirmant le jugement, le licenciement de M. [P] sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
15- En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en sus de l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée de son emploi.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
16- Le salarié sollicite l’allocation d’une somme de 7 414,72 euros outre celle de 741,47 euros au titre des congés payés afférents.
17- L’employeur ne conclut pas autrement qu’en soutenant que le licenciement de M. [P] pour inaptitude est justifié.
Réponse de la cour
18- A la date de son licenciement, M. [P] était employé depuis le 1er avril 2001 par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et sa rémunération mensuelle brute de référence était de 3 707,36 euros, montant sur lequel les parties s’accordent.
19- Au regard de la convention collective applicable, le préavis est de deux mois de sorte que l’employeur sera condamné à verser à M. [P] la somme de 7 414,72 euros outre celle de 741,47 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur le solde de l’indemnité de licenciement
20- M. [P] sollicite le versement de la somme de 805,81 euros au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement, au regard de l’article 14 de l’avenant relatifs aux mensuels de la convention collective et de son ancienneté de 20 ans et 2,5 mois, compte tenu du préavis.
21- En réplique, l’employeur objecte qu’il ne peut réclamer un reliquat découlant de la demande de préavis dès lors que son licenciement est fondé.
Réponse de la cour
22- Au regard de l’ancienneté de M. [P] de 20 ans et 2,5 mois tenant compte du préavis et du salaire de référence fixé à 3 707,36 euros, il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner en conséquence la société à lui verser un reliquat à hauteur de la somme de 805,81 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
23- L’article L. 1235-2 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse ou ne demande pas sa réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés.
24- M. [P] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice.
25- En réponse, l’intimé relève que le salarié a depuis le 22 août 2022 conclu un nouveau contrat de travail avec la société Automotive Celles Company en contrepartie d’un salaire mensuel de 2 076 euros, augmenté de primes et indemnités.
Réponse de la cour
26- Le salarié avait une ancienneté dans l’entreprise de plus de 20 ans au jour de la notification du licenciement. Il était âgé de 42 ans. Il est justifié de la situation de M. [P] après son licenciement puisqu’il a retrouvé un emploi à compter du 20 septembre 2021 mais avec une rémunération moindre.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire mensuel brut.
27- Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préjudice de M. [P] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 45 000 euros que l’employeur sera condamné à lui verser.
28- En outre, par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié à compter du jour de la rupture de son contrat de travail, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
29- Au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 10 000 euros de ce chef, M. [P] affirme que sa fragilité psychologique, connue de l’employeur, aurait dû inciter ce dernier à plus de célérité dans la conduite de la procédure de reclassement ce qu’il s’est abstenu de faire, malgré l’alerte qu’il avait adressée.
Il ajoute que l’employeur n’a mis en 'uvre la procédure de licenciement que 6 mois après l’alerte du médecin du travail du 16 octobre 2020 décrivant un état de santé qui « nécessite une solution rapide ».
30- Selon l’employeur, c’est par souci de la santé du salarié et du maintien de son employabilité qu’un lien a été maintenu avec lui. Il soutient qu’après l’alerte du médecin du travail, dès le 2 décembre 2020 une solution a été trouvée et lui a été soumise. Il invoque l’impossibilité de réunir le CHSCT avant le 19 mars 2021 et la réunion du CSE le 25 mars suivant.
Réponse de la cour
31- Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés engage la responsabilité de l’employeur alors qu’il doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il appartient donc à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
32- Il résulte des pièces et des explications fournies par l’une et l’autre des parties que le salarié, à plusieurs reprises, ainsi que le médecin du travail, dès le 16 octobre 2020, ont alerté l’employeur sur la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec la durée de la procédure de reclassement et l’incertitude professionnelle de M. [P] en découlant, avant qu’une mesure de licenciement n’intervienne en avril 2021.
Les différents SMS et courriels adressés par le salarié dès le mois d’octobre 2020 en témoignent ainsi que la synthèse médicale établie le 13 janvier 2021 par le docteur [L] du CHU de [Localité 3], dans le cadre d’un bilan neuropsychologique ensuite de séquelles de traumatisme crânien en lien avec un accident de la circulation survenu le 1er mai 2010, faisant état d’une situation qui s’est dégradée « sur le plan cognitif, psycho comportemental et professionnel aboutissant à une décompensation psychiatrique ayant nécessité une hospitalisation en décembre 2020 ».
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation de sécurité.
33- Sur ce point, l’employeur pourtant informé de la situation du salarié ne produit aucun élément pertinent permettant d’établir qu’il a pris des mesures nécessaires en vue d’y remédier dans les plus brefs délais de sorte que l’obligation de santé et de sécurité pesant sur lui ne saurait être satisfaite eu égard à l’ensemble de ces éléments.
34- En conséquence, la décision déférée sera infirmée et l’employeur sera condamné à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
— Sur la remise des documents de fin de contrat
35- L’employeur devra délivrer à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
36- L’employeur, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Arianegroup à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 7 414,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 741,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 805,81 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit que la société Arianegroup devra délivrer à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à la société Arianegroup le remboursement à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié à compter du jour de la rupture de son contrat de travail et ce, à concurrence de six mois d’indemnités,
Condamne la société Arianegroup aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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