Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 30 mai 2024, N° 22/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1326/25
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVUD
PS/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
30 Mai 2024
(RG 22/00349 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD-ARTOIS CLINIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] a été engagé par l’association hospitalière Nord-Artois cliniques (l’AHNAC ou l’employeur) par contrat à temps plein du 2 août 2008 en qualité d’ergothérapeute pour oeuvrer dans un centre de rééducation à [Localité 2]. Les parties ont régularisé un temps partiel jusqu’au 30 juin 2021 dans le cadre d’avenants temporaires conformes aux recommandations du médecin du travail. Par missive du 5 mai 2021 le salarié s’est plaint d’une surcharge de travail et il a été convié à un entretien pour s’exprimer le 18 mai 2021. En novembre 2021 il a formulé une demande de rupture conventionnelle qui n’a pas abouti. Le 29 décembre 2021 il a fait part à sa direction de «sa volonté de démissionner'» motivée par «'le non-respect de votre obligation de sécurité à mon égard et l’environnement délétère qui pèse sur moi.» La rupture du contrat de travail est dans ce contexte intervenue au terme d’un préavis d’un mois.
Le 15 décembre 2022 M.[N] a saisi le conseil de prud’hommes de LENS de demandes indemnitaires. Par jugement du 30 mai 2024 les premiers juges ont statué en ces termes:
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande au titre du harcèlement moral
CONDAMNE l’AHNAC à lui payer:
16 500 € nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 187,72 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
5500,40 € bruts au titre de préavis
550 € bruts au titre des congés payés afférents
2000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [N] du surplus de ses demandes
DEBOUTE l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD-ARTOIS CLINIQUES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.»
Le 11 juillet 2024, l’AHNAC a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 septembre 2024 elle prie la cour de débouter M.[N] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 16 octobre 2024 M.[N] demande à la cour de condamner l’AHNAC à lui payer :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
31 627 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
9187 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
5500 euros au titre du préavis et 550 euros pour les congés payés correspondants
4200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et pour le surplus de confirmer le jugement.
MOTIFS
aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, outre':
— des allégations imprécises étayées d’aucun élément, principalement le fait que le service était en proie à des tensions internes ou la rigidité du management, alors qu’aucun fait matériellement vérifiable n’est utilement allégué
— la narration d’événements courants voire anodins dans la vie d’une structure professionnelle, notamment les péripéties autour des demandes de congés et autorisations d’absence pour garde d’enfant alors que les pièces versées ne mettent en évidence aucun fait constitutif d’un manquement de l’employeur ou d’un abus dans l’exercice de son pouvoir de direction et d’organisation
M.[N] présente les faits suivants, en italiques dans le texte:
il a été astreint à une charge de travail déraisonnable
le concluant ne verse aucune pièce accréditant l’existence d’une telle surcharge, ni avant ni après ni pendant ses mi-temps thérapeutiques. Son activité s’inscrivait en effet dans la moyenne de ses collègues. Les quelques attestations versées à l’appui de sa thèse sont imprécises, sujettes à caution et assorties d’aucune donnée vérifiable. Il soutient sans preuve qu’il lui était demandé de suivre 30 patients par jour mais l’employeur établit qu’il a recruté de nouveaux ergothérapeutes et que leur charge de travail individuelle se situait dans la normale à ce niveau de rémunération. Dans un courriel à l’inspection du travail l’appelant indiquait avoir «'jusqu’à 36 patients par jour entre 8 h 30 et 17 heures avec des patients toutes les 30 minutes'» mais son assertion n’est pas mathématiquement cohérente car en 9 heures de travail journalier et même en tenant compte d’une pause d’une demi heure et à raison d’un patient toutes les demi-heures, le nombre journalier de patients serait à peine de 18 et non du double comme soutenu. Les plannings de service versés aux débats font foi de ce qu’en général le concluant s’occupait d’une douzaine de patients par jour ce qui à raison d’un par demi-heure ne représente pas une charge de travail anormale pour un jeune ergothérapeute. Procédant par voie d’allégations M.[N] évoque un climat social dégradé sans établir de fait précis le concernant personnellement. Lorsqu’il n’était pas en mi-temps thérapeutique son activité s’est toujours inscrite dans la limite des 35 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail et il n’a effectué aucune heure supplémentaire. Il décrit un ensemble de tâches en tous points conformes à sa qualification. Ses difficultés à assumer sa charge de travail ne sont pas sans lien avec la fragilisation de son état de santé pouvant avoir des causes étrangères à l’activité professionnelle et au comportement de l’employeur. Le concluant ne produit pas d’élément établissant la définition d’objectifs, l’existence d’instructions pressantes ni a fortiori de reproches quant à un manque d’activité. Son amplitude horaire a été entrecoupée de pauses dont le caractère insuffisant n’est pas allégué. Ses conditions matérielles de travail n’appellent quant à elles aucune critique sérieuse. Il a initialement été placé en arrêt-maladie sans avoir préalablement signalé de difficulté sur ses conditions de travail ni saisi les instances représentatives du personnel, le médecin du travail ou l’inspection du travail. Il appert d’autre part que l’employeur n’a nullement fait obstacle aux décisions de la médecine du travail et qu’il a veillé à assurer auprès de celle-ci le suivi auquel M.[N] avait droit. Son refus de lui accorder un nouveau temps partiel à l’issue de son mi-temps thérapeutique ne revêt aucun caractère fautif en l’état des éléments dont il disposait, étant relevé que le médecin du travail n’avait pas enjoint la poursuite de la mesure ni émis de préconisation sur la charge globale de travail
il a fréquemment été changé de service
ce grief imprécis n’est étayé d’aucun élément matériel, la cour observant qu’ayant plusieurs fois été placé en temps partiel thérapeutique, pour de longues durées, l’organisation du travail a pu s’en trouver perturbée à son retour, notamment après ou pendant les confinements, sans pour autant y voir un fait à retenir parmi ceux laissant présumer le harcèlement moral
le comportement de sa chef de service était nocif
ce grief imprécis, sommairement énoncé sans élément de fait, n’est là non plus étayé d’aucun élément matériel
il a été convoqué à un entretien pour s’exprimer sur sa charge de travail alors qu’il était en arrêt-maladie
il ressort de ses écritures qu’il s’est présenté à cet entretien, organisé à sa demande, mais nulle pièce n’établit qu’il ait été contraint de s’y rendre et il aurait pu décliner l’invitation et solliciter son report. Ce fait est donc non pertinent
le renouvellement de son temps partiel ne lui a pas été accordé alors qu’il a été validé pour des collègues
il est avéré que l’employeur n’a pas accédé à la demande de passage à 60 % de son temps de travail mais il n’y était pas tenu. Il n’est pas fourni d’élément attestant de la différence de traitement alléguée. Ce fait ne peut donc être retenu .
Des éléments médicaux versés aux débats il ressort en substance que l’intéressé a rencontré des problèmes abdominaux et de stress sans que la cour soit mise en mesure d’en connaître la nature, l’ampleur et l’étiologie.
Il résulte de ce qui précède que M.[N] n’établit aucun fait laissant présumer le harcèlement moral et que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
La demande de qualification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
le premier juge a exactement décidé que la démission s’analyse en une prise d’acte mais celle-ci ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’en cas de manquements de l’employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Or, le harcèlement moral n’est en l’espèce pas constitué, le salarié n’a été soumis à aucune charge de travail déraisonnable et il n’est mis en évidence, dans le catalogue de griefs, aucun manquement de l’employeur à ses obligations. Il en découle que sa prise d’acte produira les effets d’une démission. Celle-ci n’ouvrant pas droits aux indemnités de rupture le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes au titre du préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement.
Les dépens d’appel et de première instance seront à la charge du salarié qu’il serait toutefois inéquitable de condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’employeur une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[N] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission
DEBOUTE M.[N] de ses demandes
Dit n’y avoir lieu de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais le condamne aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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