Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02381
N° Portalis DBVL-V-B7J-V5NC
(Réf 1e instance : 24/00055)
SCI PJC
c/
TRESOR PUBLIC POLE
de RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/02/26
à :
Me Debroise
Me Veillard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SCI PJC, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 399.602.432, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la direction générale des finances publiques, agissant par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique (la DGFIP), a fait délivrer à la société civile immobilière PJC (la société PJC) un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une parcelle sise commune de [Localité 1] (44), [Adresse 1], [Adresse 1], cadastrée section YO n° [Cadastre 1] pour 53 a 17 ca et édifiée d’un bâtiment à usage de bureaux d’une superficie de 636,70 m², aux fins de recouvrement de la somme de 237.959,43 € ainsi composée :
— 185.168,00 € en principal et pénalités au titre de rappels d’impôts sur les sociétés pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2021,
— 41.537,00 € en principal et pénalités au titre de la TVA pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2020,
— 6.426,73 € en principal et pénalités au titre des rappels d’impôts sur les sociétés pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2021,
— 1.415,00 € en principal et majorations pour la cotisation foncière des entreprises 2021, 2022 et 2023,
— 255,00 € d’amendes fiscales,
— 3.157,70 € pour la taxe foncière de 2023.
2. Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 2] le 5 août 2024 sous le numéro 2024 S n° 42.
3. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la DGFIP a fait assigner la société PJC à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes se tenant le 18 octobre 2024.
4. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 septembre 2024.
5. Par jugement du 4 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les contestations de la société PJC sur le bien-fondé de la créance et la demande de délais de grâce,
— rejeté les contestations de la société PJC sur l’engagement de la saisie immobilière,
— fixé la créance de la DGFIP à la somme de 237.959,43 €,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeter la demande de vente amiable du bien immobilier saisi,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
— dit que cette vente se fera en un lot sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunat le 16 septembre 2024,
— fixé au vendredi 11 juillet 2025 à 10 heures au tribunal judiciaire, [Adresse 3] à [Localité 2] la date à laquelle il sera procédé à la vente sur la requête du créancier,
— dit que la débitrice sera obligée de permettre une visite des biens saisis, l’huissier pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires,
— désigné la SCP [A] [E] & [V] [Q], commissaires de justice à Nantes, ou l’un de ses associés, pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique, l’huissier devant prévenir la débitrice saisie, ou l’occupante des lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non,
— rappelé que la publicité paraîtra dans les formes légales, sauf à la DGFIP à solliciter l’aménagement de la publicité par voie de requête,
— rappelé que les frais devront être impérativement taxés au moins quatre jours avant l’audience d’adjudication.
6. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
— les contestations touchant au bien-fondé de la créance relevaient du juge de l’impôt tandis que seules les contestations relatives à la régularité des actes de saisie immobilière relevaient de sa compétence,
— la DGFIP a régulièrement engagé la procédure de saisie immobilière par un commandement du 19 juin 2024 sur la base d’une créance liquide et exigible s’élevant à 237.959,43 €,
— la procédure de saisie immobilière est régulière comme ayant respecté l’ensemble des formalités et délais imposés et porte sur un bien saisissable,
— la mesure est proportionnelle,
— la demande de délai de paiement, qui impacte l’exigibilité de la créance, est irrecevable comme relevant du seul juge de l’impôt,
— la demande de sursis à statuer se heurte à l’interdiction faite au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites,
— le manque de diligences de la société PJC fait douter de sa volonté de réaliser amiablement la vente outre que l’immeuble fait l’objet d’un bail commercial avec une société placée en redressement judiciaire ayant le même gérant.
7. Par déclaration remise au greffe le 25 avril 2025, la société PJC a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté ses contestations sur l’engagement de la saisie immobilière,
— fixé la créance de la direction générale des finances publiques à la somme de 237.959,43 €.
8. Sur requête du 2 mai 2025, la société PJC a été autorisée par ordonnance du 5 mai 2025 du premier président délégué de la cour d’appel de Rennes à assigner la DGFIP à jour fixe à l’audience du 14 octobre 2025, assignation à laquelle il a été procédé par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. La société PJC expose ses prétentions et moyens (lesquels sont repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— réformer le jugement d’orientation,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de réclamation contentieuse initiée le 15 avril 2025 et portant sur les titres fondant les poursuites,
— subsidiairement,
— lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de sa dette envers la DGFIP,
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière,
— à titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la présente procédure au prix plancher de 800.000 €,
— dire et juger qu’il appartiendra au juge de l’exécution de connaître des suites de la vente amiable et de fixer la date de l’audience de constat de la vente,
— en toute hypothèse,
— condamner la DGFIP à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance d’appel.
10. La DGFIP expose ses prétentions et moyens (lesquels sont repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel par la société PJC,
— juger irrecevables les moyens nouveaux développés pour la première fois en cause d’appel par la société PJC,
— subsidiairement,
— débouter la société PJC de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de réclamation contentieuse initiée le 15 avril 2024,
— confirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions,
— débouter la société PJC de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables ou en toute hypothèse mal fondées,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de vente amiable du bien immobilier saisi et ordonné la vente forcée et dans l’hypothèse où elle serait autorisée à vendre amiablement son bien,
— fixer le prix plancher,
— taxer les frais de procédure à la charge de l’acquéreur à la somme de 3.064,98 € en ce non compris le montant de l’émolument à calculer sur le prix de vente,
— ordonner que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l’avocat poursuivant d’une part, et le ou les notaires recevant l’acte de vente d’autre part, conformément aux dispositions applicables,
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date de l’audience de rappel devant ledit juge à 4 mois lors de laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix est consigné, que les frais et émoluments dus aux avocats de la cause leur ont été versés, ou à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
— en tout état de cause,
— condamner la société PJC à lui verser une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
11. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
12. À titre liminaire, il convient de relever que la société PJC n’a pas interjeté appel des chefs de jugement ayant d’une part rejeté ses contestations sur l’engagement de la saisie immobilière et d’autre part fixé la créance de la DGFIP à la somme de 237.959,43 €, d’où il s’évince que la société PJC ne peut plus contester le montant de la créance de la DGFIP telle qu’arrêtée à l’occasion de la présente procédure de saisie immobilière en appel.
1) Sur la demande de sursis à statuer
13. La société PJC sollicite en cause d’appel une demande de sursis à statuer fondée sur le dépôt d’une réclamation contentieuse du 15 avril 2025, soit postérieurement à la dernière audience d’orientation qui s’est tenue devant le juge de l’exécution le 14 mars 2025 et au jugement d’orientation intervenu le 4 avril 2025, estimant par ailleurs que sa demande n’est pas nouvelle dans la mesure où elle avait sollicité un sursis à statuer sur le même motif devant le juge de l’exécution, qui l’a rejetée, et que son actuelle demande tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance, à savoir le sursis à statuer dans l’attente du sort fait à sa contestation de l’impôt réclamé et des titres servant de fondement aux poursuites.
14. Sur le fond, elle souligne qu’elle a mandaté maître [D] [N], avocat, aux fins de contestation auprès de l’administration fiscale des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie lors du contrôle fiscal ayant porté sur les exercices comptables 2019 et 2020, que ses réclamations auront une incidence sur l’exigibilité de la créance, objet de la saisie, ainsi que sur son quantum, outre que la vente forcée de l’immeuble ne peut avoir pour fondement un titre exécutoire non revêtu de l’autorité et de la force de chose jugée.
15. La DGFIP soutient que la demande de sursis à statuer telle qu’elle est formée en cause d’appel par la société PJC est nouvelle dès lors qu’elle tend à l’obtention d’un sursis à statuer « dans l’attente de l’issue de la procédure de réclamation contentieux initiée le 15 avril 2025 et portant sur les titres fondant les poursuites ». Sur le fond, il fait valoir qu’il poursuit la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société PJC sur le fondement de plusieurs créances, que dans la mesure où la réclamation contentieuse présentée par la débitrice défaillante ne concerne qu’une seule partie de la créance, la procédure de saisie immobilière peut parfaitement se poursuivre pour le surplus fondé sur des titres exécutoires valables et réguliers.
Réponse de la cour
1.1) Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
16. La société PJC a formé en première instance une demande de sursis à statuer « dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ».
17. Sa demande de sursis à statuer formée en cause d’appel n’est donc pas nouvelle, peu important qu’elle ait été articulée de manière plus précise autour de la « réclamation contentieuse initiée le 15 avril 2025 » et qui n’était par ailleurs pas encore formée mais était néanmoins annoncée.
1.2) Sur le mal-fondé de la demande de sursis à statuer
18. Selon l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer est susceptible d’être ordonné par le juge auquel il appartient d’en apprécier l’opportunité, s’il estime que l’issue d’une autre instance est de nature à avoir une incidence sur celle dont il est saisi.
19. L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre 1er.
20. L’article R. 121-1 alinéa 2 du même code édicte que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
21. Enfin, l’article R. 121-22 du même code précise que "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution
peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
22. Ainsi, le sursis à statuer ne peut être ordonné que si la décision à intervenir est déterminante pour la solution du litige d’exécution, que tel n’est pas le cas d’un recours fiscal en cours qui n’a pas d’effet suspensif, a fortiori en présence d’une créance fixée avec force de chose jugée à l’occasion de la présente procédure de saisie immobilière.
23. Au cas particulier, la société PJC se prévaut d’une réclamation contentieuse transmise par ses soins postérieurement à l’audience d’orientation à la DIRCOFI Centre Ouest par courrier recommandé du 15 avril 2025 ' l’AR n’est toutefois pas produit ' ayant pour but de contester le principe et le quantum des rappels d’impôts sur les sociétés et de TVA pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2021 pour un montant de 185.168,00 € en principal et pénalités ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 16 août 2022.
24. Or, ainsi qu’elle le souligne justement, la DGFIP poursuit la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société PJC sur le fondement de plusieurs créances, à savoir :
— 41.537,00 € en principal et pénalités au titre de la TVA pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2020,
— 6.426,73 € en principal et pénalités au titre des rappels d’impôts sur les sociétés pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2021,
— 1.415,00 € en principal et majorations pour la cotisation foncière des entreprises 2021, 2022 et 2023,
— 255,00 € d’amendes fiscales,
— 3.157,70 € pour la taxe foncière de 2023,
Outre la créance ci-dessus contestée d’un montant de 185.168,00 € ayant donné lieu à l’avis de recouvrement du 16 août 2022.
25. Il s’en déduit que le sort réservé à la contestation élevée pour cette dernière créance n’est pas de nature à anéantir les autres titres exécutoires fondant la mesure de saisie immobilière.
26. Il faut encore ajouter que ce recours contre l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2022 portant sur la somme de 185.168,00 € n’a pas d’effet suspensif et n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la saisie.
27. En effet, seule une mesure de suspension de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales prise par le juge de l’impôt peut permettre de « différer le paiement de la partie contestée des impositions et des pénalités y afférentes » et de suspendre l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement, ce sous la réserve de ce que cette demande de suspension ait été expressément formulée dans la réclamation.
28. A cet égard, déjà dans un courrier du 12 mars 2023 (souligné par la cour – et non 2025 comme indiqué à tort dans les écritures de la société PJC), soit deux ans auparavant, maître [D] [N] écrivait au conseil de la DGFIP pour l’informer de ce qu’elle était mandatée par M. [W] [P], représentant légal de la société PJC, pour contester auprès de l’administration fiscale l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2022 et qu’un sursis de l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales allait être demandé.
29. Or, à ce jour, la société PJC ne justifie pas de ce qu’une telle mesure de suspension ait été prononcée en sa faveur, ni du reste qu’elle en ait sollicité le bénéfice, que ce soit dans sa réclamation du 15 avril 2025 qui n’en fait pas état ou dans une quelconque autre missive dont il n’est pas justifié.
30. Enfin, ainsi que ci-dessus rappelé, la créance de la DGFIP est définitivement fixée à la somme de 237.959,43 € dans la présente procédure de saisie immobilière, somme sur la base de laquelle ladite saisie peut se poursuivre de manière régulière.
31. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera confirmé sur ce point.
32. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas plus lieu à ordonner une suspension de la procédure de saisie immobilière.
2) Sur la demande de délais de grâce
33. La société PJC soutient que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une demande de délai de grâce formée après le premier acte d’exécution que constitue la délivrance du commandement de payer valant saisie.
34. Elle ajoute que sur le fond, elle est parfaitement disposée à payer les sommes non contestées et a, dès le 12 octobre 2022, formulé une demande de paiement échelonné sur 36 mois, que la DGFIP a refusée en faisant preuve d’une particulière sévérité avec son dirigeant M. [P], expert-comptable âgé de 75 ans, alors qu’elle ne dispose pour tout revenu que des loyers commerciaux qui n’ont pas été payés depuis plusieurs années par la SAS Cabinet [P], locataire des lieux, exerçant une activité d’expertise comptable employant une quinzaine de salariés et en redressement judiciaire depuis le 25 septembre 2024, qu’enfin, elle propose un échéancier de 23 mensualités de 5.000 € et a mis en vente un appartement à usage de bureaux situé à [Adresse 4] au prix de 243.800 € pour payer la dernière mensualité.
35. La DGFIP fait valoir qu’en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la demande de délai de paiement formée par la société PJC ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais du seul juge de l’impôt peu important que cette demande soit présentée postérieurement à la délivrance d’un acte d’exécution forcée puisqu’en effet, la demande visant à obtenir un délai de paiement revient à remettre en cause l’exigibilité de sa créance qui ne deviendrait exigible qu’à l’expiration du délai sollicité.
36. Sur le fond, elle précise que la société PJC ne justifie pas de la dette de loyer de la SAS Cabinet [P], ni de la date à laquelle elle a cessé de régler ses loyers, que la date de cessation de paiement retenue par le tribunal de commerce de Nantes est le 25 mars 2023 alors que les dettes fiscales de la société PJC sont nées à compter de 2018, que la débitrice ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ses difficultés financières qui lui permettraient d’obtenir des délais de paiement, qu’elle ne peut être considérée comme une débitrice malheureuse et de bonne foi dès lors que le gérant de la société PJC est aussi le dirigeant de la SAS Cabinet [P], la même personne étant à l’origine des difficultés de paiement des loyers par le Cabinet [P] et d’encaissement de ceux-ci par la société PJC, que la SAS Cabinet [P] a fait l’objet d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 24 juin 2025 et ne peut donc plus verser aucun loyer à la société PJC, qu’enfin, cette dernière s’est déjà octroyée unilatéralement de larges délais de paiement en n’ayant rien acquitté des sommes réclamées.
Réponse de la cour
37. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199."
38. Dès lors, si par application conjuguée des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement, il s’évince des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l’exécution, juge judiciaire, est incompétent pour accorder des délais de grâce en matière de recouvrement de dettes fiscales, lesquels relèvent de l’office du juge administratif, juge de l’impôt.
39. C’est à bon droit que le juge de l’exécution s’est estimé incompétent pour statuer sur la demande de délais de grâce formée par la société PJC s’agissant de dettes de nature fiscale.
40. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la vente amiable
41. La société PJC souligne que compte tenu de son emplacement et de la typologie du bien (bâtiment à usage de bureaux) et du fait qu’il est actuellement loué à une société en redressement judiciaire, la vente amiable du bien s’avère difficultueuse, outre qu’il serait raisonnable de fixer un prix plancher de 800.000 €. Elle souligne avoir communiqué en première instance un mandat de vente démontrant sa réelle volonté de parvenir à la vente amiable du bien.
42. La DGFIP fait observer que le mandat de vente versé aux débats en première instance n’avait pas été donné par la société PJC mais par la société [Localité 2] [Adresse 4] et portait sur un bien situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] et non sur le bien saisi tandis que l’avis de valeur à 950.000 € était établi en considération d’un bien libre de toute occupation, ce qui n’était pas le cas du bien occupé par la SAS Cabinet [P].
Réponse de la cour
43. Aux termes de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, 'la demande tendant à la vente amiable de l’immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance'.
44. L’article R. 322-15 du même code précise que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
45. La vente amiable est donc une faculté accordée par le juge au débiteur qui ne souhaite pas contester le principe de sa dette, afin que la vente soit réalisée le plus rapidement possible pour éviter que des intérêts ne courent sur les sommes qu’il doit.
46. En l’espèce, il est manifeste que la société PJC n’était pas disposée à vendre amiablement le bien puisque ses efforts se sont concentrés sur la contestation de la validité du recouvrement opéré par la DGFIP tant sur le plan procédural que sur le fond outre qu’en première instance, elle n’a pas produit de mandat de vente portant sur le bien saisi.
47. En cause d’appel, la société PJC produit aux débats par bordereau de communication de pièce hors « RPVA cour d’appel » du 20 octobre 2025, veille de l’audience ' et sans en faire état dans ses dernières écritures du 17 octobre 2025 ' un mandat de vente daté du 6 juin 2025.
48. Ce mandat est postérieur à l’audience du juge de l’exécution et au jugement critiqué de sorte qu’il ne pouvait pas être produit en première instance. Et la société PJC ne produit pas en cause d’appel le mandat dont elle soutient qu’elle l’avait produit en première instance et qui se serait rapporté au bien saisi.
49. Par ailleurs, ce mandat du 6 juin 2025 confie à l’agence [B] un mandat exclusif de vente du bien saisi au prix de 850.000 €. Or, force est de constater qu’il n’a été suivi d’aucun effet et qu’il n’est justifié d’aucune visite ni d’aucune diligence de nature à convaincre la cour de la sincérité de la démarche de mise en vente.
50. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de vente amiable et a ordonné la vente forcée sera confirmé sur ce point. Il y sera ajouté que compte tenu de l’emplacement, de la typologie du bien (bâtiment à usages de bureaux) et du fait qu’il est occupé par une société en liquidation judiciaire, la mise à prix sera fixée à la somme de 400.000 €. La taxation des frais et leur répartition sera effectuée à l’occasion de la procédure d’adjudication selon un calendrier défini par le juge de l’exécution.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
51. Les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
52. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
53. Le jugement sera pareillement confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance pour lesquels il a retenu que la réclamation présentée par la DGFIP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devait être écartée en considération des règles applicables à la procédure de saisie immobilière qui lui permettent de bénéficier d’émoluments sur le prix de vente du bien saisi.
54. En conséquence, les demandes de la DGFIP de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes le 4 avril 2025,
Y ajoutant,
Dit que cette vente se fera en un lot sur la mise à prix de 400.000 € et selon le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nantes le 16 septembre 2024,
Dit les dépens de l’instance d’appel employés en frais privilégiés de vente,
Dit que l’affaire est renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai maximum de quatre mois à compter du présent arrêt en application de l’article L. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les frais seront taxés et répartis à l’occasion de la procédure d’adjudication selon le calendrier procédural laissé à la convenance du juge de l’exécution,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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