Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er juin 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00535 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMI3 ETRANGER :
Mme [F] [C]
née le 14 Juin 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [F] [C] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 à 10h18 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressée de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [C] interjeté par courriel du 31 mai 2025 à 18h41 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [F] [C], appelante, assistée de Me Mildrey NGUEMA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mildrey NGUEMA et Mme [F] [C] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [F] [C] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui avait été soulevé devant lui.
Le premier juge en effet justement rappelé que l’administration dans sa décision devait préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’avait guidée mais qu’elle n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant.
Il est ajouté que le contrôle du juge, au titre de l’insuffisance de la motivation, ne porte pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence et que ce contrôle a été régulièrement opéré par le juge de première instance.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [F] [C] est revenue sur le territoire français en 2023 au moyen d’un visa touristique, qu’elle a déclaré lors de son audition par les services de police qu’elle avait tout fait pour pouvoir revenir en France et qu’elle n’était pas là pour profiter du système, qu’il apparaît également qu’elle exerce une activité professionnelle dans un établissement de restauration. Il se déduit de ces éléments que Mme [F] [C] a ainsi la volonté de demeurer en France et de s’y établir. Au regard de l’expression de cette volonté, le fait que Mme [F] [C] dispose d’un lieu d’hébergement et qu’elle ait remis aux services de police l’original de son passeport en cours de validité ne constituent pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir tout risque de soustraction à la décision d’éloignement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en plaçant en rétention administrative Mme [F] [C].
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [F] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme [F] [C] n’est pas démontrée, dès lors :
— que la preuve que Mme [F] [C] est de nationalité algérienne est rapportée puisque celle-ci est détenteur d’un passeport en cours de validité,
— qu’une demande de plan de voyage d’éloignement a été présentée par la préfecture dès le 26 mai 2025 auprès de la division nationale de l’éloignement de la DNPAF,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
Le moyen invoqué par Mme [F] [C] est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [F] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 mai 2025 à 10h18 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 juin 2025 à 17h02.
La greffière, Le président de chambre,
Cynthia Chu Koye Ho Pierre Castelli
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMI3
Mme [F] [C] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnnance notifiée le 01 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [F] [C] et son conseil, M. le préfet de la Moselle et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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