Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 24/15028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 24/03217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/549
Rôle N° RG 24/15028 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODUO
[K] [I]
[Z] [I]
C/
Etablissement [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 10 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03217.
APPELANTS
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Etablissement [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE dont le sigle est THM, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, inscrit au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 278 300 017, dont le siège social est sis, [Adresse 3], pris en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement du 19 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 4] a constaté la résiliation à la date du 11 juillet 2023 à minuit, du bail souscrit en 2010 entre les parties, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle après commandement de régulariser les loyers impayés du 11 mai 2023.
Il a ordonné l’expulsion des époux [I] du logement objet du bail appartenant à l’office [Adresse 2] [Localité 4] Habitat Méditerranée.
Il a aussi condamné les époux [I] à verser les loyers impayés et une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Les époux [I] ont formé appel contre cette décision en contestant le surloyer appliqué par l’organisme d’habitation à loyers modérés ayant donné lieu à résiliation pour défaut de paiement de loyers et en faisant état de leur situation personnelle et familiale.
L’instance d’appel est toujours en cours au jour du présent arrêt.
Le bailleur leur a fait commandement de quitter les lieux dans les deux mois par acte du 29 février 2024.
Le 21 mai 2024, ils ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins d’obtenir des délais pour pouvoir se reloger.
Le 10 décembre 2024,'le juge de l’exécution de [Localité 4], par décision contradictoire, a':
— Débouté [Localité 4] Habitat de son exception de nullité de l’assignation
— Débouté monsieur et madame [I] de l’ensemble de leurs prétentions;
— Condamné in solidum monsieur [K] [I] et madame [Z] [I] à verser à [Localité 4] Habitat Méditerranée la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamné in solidum monsieur [K] [I] et madame [Z] [I] aux entiers dépens.
Ils ont fait appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 17 décembre 2024.
L’organisme [Localité 4] Habitat Méditerranée a constitué avocat le 6 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, l’appelant été avisé de la fixation de la procédure à bref délai à l’audience du 14 novembre 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été notifiés par RPVA au conseil de l’intimée le même jour.
Selon le dernier état de leurs conclusions du 4 février 2025, les appelants demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 10 décembre 2024,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [Localité 4] Habitat Méditerranée,
— Condamner la société [Localité 4] Habitat Méditerranée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Localité 4] Habitat Méditerranée aux dépens,
A titre subsidiaire,
— Accorder à monsieur et Madame [I] les plus larges délais pour quitter les lieux,
— Dire ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité.
Ils affirment que le surloyer appliqué par le bailleur est irrégulier et qu’il lui appartient de justifier de son bien-fondé et de son calcul.
A l’appui de la demande de délai, ils indiquent être retraités, percevoir une pension d’invalidité et avoir à leur charge un enfant de 12 ans qu’ils ont adopté. Ils en déduisent qu’ils sont dans l’impossibilité de se reloger par leurs propres moyens.
L’intimée, dans ses écritures du 18 mars 2025, demande à la cour de':
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu, le 10 décembre 2024, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en tant qu’il déboute monsieur et madame [I] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de l’Office [Localité 4] Habitat Méditerranée ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de l’Office [Localité 4] Habitat Méditerranée ;
A titre subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où la cour accorderait aux époux [I] des délais pour quitter les lieux, juger que ceux-ci ne sauraient excéder une durée de trois mois, et de réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 10 décembre 2024, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon ;
— Débouter monsieur [K] [I] et madame [Z] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de l’Office [Localité 4] Habitat Méditerranée ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum monsieur [K] [I] et madame [Z] [I] à payer à l’Office THM la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance, et de confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 10 décembre 2024, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon ;
— Condamner in solidum monsieur [K] [I] et madame [Z] [I] à payer à l’Office THM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il soutient que les époux [I] ont manqué à leur obligation d’occupation personnelle et effective du logement loué qui leur a été attribué en 2010 avec renouvellement en 2018 selon leurs ressources et la situation de la famille. Il indique que ce seul élément suffit à rendre infondée leur demande de délai.
Il ajoute qu’ils ne règlent pas l’indemnité d’occupation mise à leur charge.
Il indique que l’application d’un supplément de loyer de solidarité résulte de l’absence de transmission de leurs avis d’imposition pour 2022.
Il réplique que les appelants ne démontrent pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, sauf exceptions qu’il énonce, «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. (')'». Les époux [I] ne relèvent pas des exceptions listées dans ce texte.
L’article L. 412-4 dispose que : «La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
Le bail consenti en 2010 avait été résilié par décision du tribunal d’instance de Toulon le 22 mars 2017 puis rétabli par contrat du 6 juin 2018 après régularisation de l’impayé locatif.
Par la suite, l’office [Localité 4] Habitat a appliqué, de septembre 2022 à décembre 2022, un surloyer de 1234 euros, en plus du loyer courant de 509 euros, car ils n’avaient pas transmis dans le délai les documents relatifs à leurs revenus et leur situation familiale. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bien-fondé du surloyer appliqué et il n’a pas le pouvoir de modifier la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Monsieur [I] est âgé de 66 ans. L’âge de madame [I] n’a pu être déterminé en raison du caractère illisible des documents produits contenant son identité.
Selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, ils sont mariés, ont un enfant mineur ou handicapé à charge et ont déclaré des revenus de 21.585 euros.
Ils ne font état d’aucun handicap ou particularité les concernant ou concernant l’enfant à leur charge nécessitant des aménagements spécifiques du logement.
Le logement litigieux est un T3 de 59 mètres carrés. Dans l’imprimé de l’enquête sur l’occupation des logements sociaux, ils ont déclaré, le 20 mars 2024, occuper l’appartement avec leur fils et leur future belle-fille qui travaillent, leur petit-fils ainsi qu’un fils né en 2011 qui est à leur charge.
Le loyer de 509 euros puis l’indemnité d’occupation équivalente à ce montant ont été réglés tous les mois par les locataires jusqu’au mois d’avril 2024 et le 7 octobre 2024. Par la suite, ils n’ont plus été payés sans que les époux [I] s’expliquent sur les raisons de ces impayés. La dette de loyers et indemnités d’occupation s’élève, au 18 mars 2025, à la somme de 11.834 euros, soit plus de 7000 euros en déduisant le surloyer appliqué seulement pendant quelques mois.
Les appelants ne font état et ne justifient d’aucune démarche en vue de leur relogement alors qu’ils ne règlent pas l’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer initial.
Le juge de l’exécution a décidé de ne pas faire droit à l’exception de nullité de l’assignation délivrée par les époux [I] au motif qu’ils justifiaient, par les pièces produites, demeurer dans l’appartement loué à l’office départemental. Cependant, il ressort de la première page de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 qu’au 1er janvier 2023 et en 2023, ils habitaient à deux autres adresses différentes de celle de l’appartement litigieux.
Par ces motifs qui s’ajoutent à celui développés par le premier juge, il convient de confirmer la décision de première instance par laquelle les époux [I] ont été déboutés de leur demande de délai.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge des époux [I] les dépens de première instance et une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Ces décisions sont, en effet, justifiées par le débouté de la demande de délai des demandeurs et l’inéquité à laisser supporter au bailleur, contraint de défendre en justice, l’intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des époux [I] in solidum.
Ils devront régler à [Localité 4] Habitat Méditerranée la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge dans la mesure où les époux [I] n’ont pas apporté en appel de justificatifs supplémentaires de leur situation à l’appui de leur demande de délai pour quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [K] [I] et madame [Z] [X]'épouse [I] in solidum aux dépens d’appel';
Condamne monsieur [K] [I] et madame [Z] [X] épouse [I] in solidum à verser à l’EPIC [Localité 4] Habitat Méditerranée la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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