Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 24 juil. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N°
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 4]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
24 juillet 2025
Dossier N°
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDHM
Affaire :
[N] [I]
C/
[E] [M]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 juin 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [N] [I]
Chez CIDFF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], en date du 23 Janvier 2025,
Comparante en personne
ET :
Maître [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur à la contestation
Représenté par Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 25 février 2025, [N] [I] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 23 janvier 2025, qui, à titre principal a déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 600 € qu’elle a versée à titre de provision à Maître [M] à qui elle a confié la défense de ses intérêts pour la représenter pour initier une mesure de protection contre son concubin, [O] [Y] et la réglementation du sort de leur fille [Z] à titre subsidiaire, a fixé les honoraires de l’avocat à 600 €.
Elle expose l’erreur qu’à commise ce professionnel du droit en ne faisant pas procéder à la signification à son concubin de l’ordonnance prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 avril 2024, fixant la date de l’audience de la mesure de protection, défaillance qui a généré une perte de chance à son détriment.
À l’audience du 19 juin 2025, [N] [I] conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de Me [M] à lui payer la somme de 8600 € en réparation du préjudice qu’elle subit lié à l’erreur susvisée, ayant perdu une chance de voir son action prospérer ; elle explique, s’agissant des diligences que le défendeur a accomplies qu’il l’a reçu pendant une heure à son cabinet pour l’informer sur la procédure d’ordonnance de protection, lui ayant réclamé à l’issue des honoraires à hauteur de 2400 €, qu’il a minorés suite à sa demande de 10 % ayant réglé ce jour une provision de 600 €, l’avocat ayant abusé de sa vulnérabilité ; elle affirme qu’elle lui a remis le 18 avril 2025, la convention d’honoraires signée qu’il lui avait soumise puis l’a avisé le même jour de l’annulation de l’audience devant le juge aux affaires familiales suite à l’absence de signification de l’ordonnance fixant la date à son concubin ; elle prétend encore que le 19 avril 2025, sur le conseil de son avocat elle a renoncé à la mesure de protection et a maintenu le mandat qu’elle lui avait confié pour la liquidation de la communauté et la fixation de la résidence habituelle de leur fille [Z] chez elle.
Maître [M] sollicite l’irrecevabilité de la demande de [N] [I] pour être présentée pour la première fois en cause d’appel ; elle ajoute par ailleurs que cette juridiction est incompétente pour connaître d’une action en responsabilité contre un avocat ; il conclut à la confirmation de la décision entreprise et explique avoir rédigé le 16 avril 2025, une requête devant le juge aux affaires familiales, avoir réduit ses honoraires de 2400 à 2160 € hors-taxes, avoir pris attache avec la partie adverse, recueilli les pièces et convient avoir commis une faute en omettant de saisir un commissaire de justice pour signifier à [O] [Y] l’ordonnance fixant la date de l’audience ; il ajoute avoir conseillé à sa cliente de renoncer à l’ordonnance de protection eu égard à l’avis défavorable du parquet et à la dénégation des faits par son ancien concubin.
SUR QUOI
Il est constant ainsi que cela ressort tant des observations convergentes des deux parties sur ce point que d’un acte sous-seing privé en date du 16 avril 2024 que [N] [I] a confié à Maître [M] le mandat de la représenter pour assurer sa défense dans une instance qu’elle souhaitait initier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes à l’encontre de son ancien concubin, [O] [Y], dans la perspective d’obtenir une ordonnance de protection et de fixer par la suite les mesures relatives à leur fille [Z], moyennant des honoraires à hauteur de 2160 € TTC, une provision de 600 € ayant été réglée par la cliente, une facture numéro 12882 en date du 16 avril 2024 ayant été émise.
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par [N] [I]
a- Sur la recevabilité de la demande
S’il est exact qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, il sera relevé que dans le courrier qu’elle a adressé au bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 14 avril 2024, [N] [I] sollicitait « une compensation financière pour faute professionnelle » à la charge du défendeur.
Par suite, sa demande en paiement de dommages et intérêts devant le premier président sera déclarée recevable.
b- Sur la compétence de cette juridiction
Il convient de rappeler que celle-ci n’est pas compétente pour apprécier les fautes professionnelles d’un avocat et ainsi pour connaître d’une action en responsabilité à son égard.
En conséquence, le premier président se déclarera incompétent pour connaître de cette demande.
2) Sur la demande en taxation des honoraires de Me [M]
Il est établi que Maître [M] a rédigé une requête pour le compte de sa cliente comportant cinq pages aux fins de solliciter une ordonnance de protection, a reçu la demanderesse pour l’informer de ses droits, s’est présenté devant le juge aux affaires familiales le 19 avril 2024 et lui a prodigué de nouveaux conseils pour la suite de la procédure.
S’il est exact que l’avocat a omis de faire signifier à [O] [Y] l’ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la date de l’audience, alors qu’un acte inutile prive l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, il sera relevé en la cause que la matérialité de l’acte n’est pas contestée alors que l’appréciation des conséquences de la défaillance de l’avocat dans l’omission de la signification dudit acte ne ressort pas de la compétence du premier président tel que ci-dessus démontré.
Par suite, eu égard à la nature et au volume des prestations réalisées par Me Tandonnet telles que ci-dessus exposée le premier président de ce siège taxera les honoraires de ce professionnel du droit à hauteur de la somme de 600 € TTC.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par [N] [I],
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 23 janvier 2025 ayant taxé les honoraires de Maître [M] à la charge de [N] [I] à la somme de 600 € TTC (six cents euros toutes taxes comprises),
Condamnons [N] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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