Infirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 janvier 2025, N° 2024057060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 212, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/01545 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2024057060
APPELANTE
S.A.R.L. HOLDOZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 511 646 200
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP Brodu – Cicurel – Meynard – Gauthier – Marie, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Assistée de Me Matthieu Mercier, de la Selarl Carcreff Contentieux d’Affaires, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE
S.A.S.U. EBO EN BANDE ORGANISEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 843 956 152
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Gulustan Kilinc, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EBO en Bande Organisée (ci-après dénommée « EBO ») est une agence d’architecture d’intérieur, dirigée par Mme [F] [V], spécialisée dans la fourniture de prestations de design d’intérieur et de scénographie aux hôtels, boutiques et restaurants.
La société Holdoz est la holding de tête d’un groupe qui exploite plusieurs établissements de restauration dans la région de [Localité 6].
Le 23 février 2023, la société EBO a adressé à la société Holdoz un devis portant sur des prestations de design et de décoration d’intérieur du restaurant « Studyo » situé à [Localité 6]. Le 27 septembre 2023, le devis a été accepté et signé par la société Holdoz.
Par lettre recommandée en date du 7 mai 2024 avec demande d’avis de réception, la société Holdoz, par l’intermédiaire de son conseil, a notifié à la société EBO, la résolution du contrat au motif de divers manquements.
Par acte du 8 août 2024, la société EBO a assigné la société Holdoz devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de factures et en indemnisation de la rupture des relations commerciales.
La société Holdoz a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a :
— Jugé recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Holdoz ;
— Retenu sa compétence pour juger l’intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par la société En Bande Organisée « EBO » ;
— Rejeté l’exception d’incompétence, soulevée par la société Holdoz, à l’encontre de la juridiction de céans, concernant les demandes présentées par la société En Bande Organisée « EBO » ;
— S’est déclaré compétent ;
— Invité les parties à conclure au fond et à se mettre en état de plaider ;
— Condamné la société Holdoz à payer à la société En Bande Organisée « EBO » la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— Condamné la société Holdoz aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,31 euros dont 15,17 euros de TVA.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la société Holdoz a interjeté appel du jugement sur tous les chefs du dispositif sauf en ce qu’il a jugé recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Holdoz.
Par ordonnance du 12 février 2025, la société Holdoz a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société EBO pour l’audience du 3 juillet 2025 à 14H00.
Aux termes de l’assignation délivrée le 18 février 2025, la société Holdoz demande, au visa des articles L. 442-1 du code de commerce, 42, 46, 75 à 82 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement du 13 janvier 2025 en toute ses dispositions ;
— Faire droit à l’exception de procédure soulevée in limine litis par la société Holdoz ;
— Déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de Commerce de Rennes, exclusivement compétent ;
— Désigner le tribunal de commerce de Rennes comme juridiction compétente en application de l’article 81 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que l’entier litige doit être renvoyé au tribunal de commerce de Rennes ;
Et en tout état de cause,
— Condamner la société EBO à régler à la société Holdoz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, la société EBO demande, au visa des articles 42, 46 et 559 du code procédure civile, L 442-1 II du code de commerce, de:
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Holdoz de l’exception de procédure qu’elle soulève avant toute défense au fond, à savoir l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence :
— Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour trancher l’entier litige opposant les sociétés EBO et Holdoz et pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de rôle général 2024057060 ;
— Condamner la société Holdoz à payer à la société EBO la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice qu’elle lui a causé du fait de l’exercice abusif d’une voie de recours sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, outre la condamnation à une amende civile dont le montant est laissé à la libre appréciation de la cour ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Holdoz à payer à la société EBO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale en matière contractuelle
La société EBO soutient que :
— Au visa de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est en principe celui où se situe le défendeur ;
— Toutefois, en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, en présence d’un contrat de prestations de service, le tribunal territorialement compétent peut être celui situé au lieu d’exécution de la prestation de service ;
— En l’espèce, il est incontestable que les parties étaient liées par un contrat de prestation de service et que par conséquent l’article 46 du code de procédure civile peut être mis en 'uvre ;
— Or, l’ensemble des prestations ont été, dans le cadre du contrat, effectuées à [Localité 5] ;
— En effet, la conception des plans ainsi que les réunions en visio-conférence avaient lieu depuis les bureaux parisiens de la société EBO, ce qui rend le tribunal de commerce de Paris compétent.
La société Holdoz réplique que :
— Les demandes de la société EBO sont fondées principalement sur les règles de responsabilité contractuelle, en lien avec l’exécution d’un contrat conclu avec la société Holdoz prévoyant des prestations d’architecture intérieure pour l’implantation d’un restaurant situé à [Localité 6] ;
— En l’espèce, le siège social de la société défenderesse Holdoz est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes ;
— La compétence de principe prévue par l’article 42 du code de procédure civile est donc celle du tribunal de commerce de Rennes ;
— Si l’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur puisse saisir la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service, cette exception est d’interprétation stricte ;
— En l’espèce, le contrat indique clairement " l’agencement d’un restaurant à [Localité 6] " et
« un suivi du chantier » à [Localité 6] ;
— L’objet et la finalité du contrat conclu entre les parties concernant l’élaboration de l’aménagement intérieur d’un restaurant à Rennes, le tribunal territorialement compétent est celui de Rennes.
Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi'
Ainsi, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, au choix le tribunal du lieu où demeure le défendeur ou du lieu de l’exécution de la prestation de services. Les parties ne contestent pas que l’objet du litige est le contrat de prestations de service. En conséquence, le demandeur pouvait saisir le tribunal du lieu de l’exécution de la prestation de services.
Pour les contrats de fourniture de prestations intellectuelles, le tribunal compétent est celui du lieu où les prestations ont été ou auraient dû être reçues par le client, et non celui du lieu où elles ont été conçues ou élaborées par le prestataire.
En l’espèce, il résulte du devis en date du 23 février 2023 établi par la société EBO que le projet porte sur l’architecture d’intérieur du restaurant « Studio » situé dans la [Adresse 7] à [Localité 6] comprenant le rez-de-chaussée et deux étages et se décomposant comme suit :
— phase 1 : direction artistique et concept de l’espace
— phase 2 : conception, développement et application du concept
— phrase 3 : AO, suivi de fabrication et installation sur site.
La société Holdoz a accepté ce devis le 27 septembre 2023. Le litige est relatif au paiement de factures et à la résiliation de ce contrat.
Les prestations étaient destinées à être réalisées pour un restaurant situé à [Localité 6], peu important que leur élaboration ait pu avoir lieu en partie dans les bureaux du prestataire.
Le lieu de réception des prestations étant un restaurant situé à Rennes, le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Rennes.
Sur la compétence territoriale en matière de rupture brutale des relations commerciales établies
Il est également invoqué la compétence territoriale en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.
L’article D.442-2 du code de commerce désigne le tribunal de Paris et celui de Rennes comme une des juridictions compétentes pour statuer sur les litiges relatifs à l’article L.442-1 du code commerce.
La règle de compétence prévue en cette matière est une règle de compétence d’attribution exclusive.
La société HOLDOZ fait valoir qu’elle n’entretenait aucune relation commerciale établie avec la société EBO. Cependant, ce moyen, qui relève de l’examen des pièces au fond, est inopérant sur l’appréciation de la juridiction compétente.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Rennes est désigné par l’article D.442-2 du code de commerce comme une des juridictions compétentes pour statuer sur les litiges relatifs à l’article L442-1 du code commerce ce qui n’est donc pas en contradiction avec la compétence retenue sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, invoquée en premier lieu par les parties alors que retenir la compétence du tribunal de Paris reviendrait à ne pas appliquer les dispositions sur la compétence en matière contractuelle ce que n’exige pas en l’espèce la règle de compétence d’attribution exclusive en matière de rupture brutale des relations commerciales.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Rennes.
Sur la demande de la société EBO de dommages-intérêts et d’amende civile pour appel abusif et dilatoire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’article 559 du code de procédure civile énonce que : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
La société Holdoz ayant été déclarée fondée, au stade de l’appel, en son exception d’incompétence, la demande la société EBO de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
L’instance se poursuivant devant le tribunal compétent, les dépens seront réservés.
La société EBO sera condamnée à verser à la société Holdoz la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Rennes ;
Renvoie la présente affaire devant le tribunal de commerce de Rennes ;
Ordonne la transmission dans les meilleurs délais du dossier de la présente affaire au greffe du tribunal de commerce de Rennes ;
Dit qu’en vertu de l’article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifiera aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rejette la demande de la société EBO en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamne la société EBO à verser à la société Holdoz la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession du bail ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Retraite
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Licenciement ·
- Contestation ·
- Intervention ·
- Restitution ·
- Sauvegarde
- Contrats ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Pollution ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Compromis ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Atlantique ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Intervention forcee ·
- Code de commerce ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assurances ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Véhicule ·
- Compétence territoriale ·
- Cession de créance ·
- Organisation judiciaire ·
- Lieu
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Tourisme ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Éviction ·
- Préjudice
- Données ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Procès ·
- Mesure d'instruction ·
- Support ·
- Ligne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Information ·
- Recours ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Bénin ·
- Etat civil ·
- Dahomey ·
- Acte ·
- Mauritanie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- État ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Titre
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Barème ·
- Montant ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.