Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er avr. 2025, n° 24/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2023, N° 21/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02257 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI27B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/00597
APPELANTE
Madame [Y] [B] [W] née le 27 décembre 1983 à [Localité 7] (Bénin),
[Adresse 4]
[Localité 5]/ BENIN
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Y] [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [Y] [W], se disant née le 27 décembre 1983 à [Localité 7] (Bénin), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné Mme [Y] [B] [W] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [Y] [B] [W] en date du 21 janvier 2024, et enregistrée par le greffe le 5 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024 par Mme [Y] [B] [W], qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de dire et juger que Mme [Y] [W] est française, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Mme [Y] [B] [W] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
L’appelante justifie de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 6 mai 2024. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité de Mme [Y] [B] [W]
Mme [Y] [B] [W], se disant née le 27 décembre 1983 à [Localité 7] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code de la nationalité française, pour être née de M. [L] [W], français en vertu de l’article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973 comme étant né en France de parents nés sur un territoire qui avait au moment de la naissance de ces derniers le statut de colonie d’outre-mer de la République française, son père ayant fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession à l’indépendance de la Mauritanie et conservé ainsi sa nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [Y] [W] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Sur la fiabilité de l’état civil de Mme [Y] [B] [W] et la preuve de la chaîne de filiation à l’égard du père revendiqué
Moyens des parties :
Le ministère public conteste la fiabilité de l’état civil de l’appelante, l’acte produit comportant une dénomination inusuelle au Bénin de « copie intégrale d’acte de naissance africain », et n’étant en tout état de cause pas conforme aux prescriptions de l’article 61 du code de la famille béninois puisqu’il manque les mentions substantielles relatives à la profession et l’âge de la mère, ainsi que l’âge du père.
Par ailleurs, si le ministère public prend acte de la production en appel de la copie d’un acte de naissance établi par le Service central d’état civil concernant [L] [W], né en 1937 à [Localité 6] en Mauritanie, il relève que faute de mentions concernant la date et le lieu de naissance ou l’âge du père sur l’acte de naissance de Mme [Y] [W], il est impossible d’établir une identité de personne entre le titulaire de cet acte et '[L] [W]' figurant sur la copie d’acte de naissance de l’appelante, ce d’autant que le risque d’homonymie est élevé, le nom « [L] [W] » étant particulièrement répandu.
L’appelante fait valoir que les usages locaux applicables en République du Bénin sont d’omettre ces mentions qui ne sont pas substantielles, bien qu’elles soient prévues par les dispositions légales ; les actes béninois restent ainsi parfaitement opposables au sens de l’article 47 du code civil, ainsi que jugé par le tribunal de Paris le 25 novembre 2020 dans le cadre d’une autre affaire, qui n’a pas fait l’objet d’un appel du parquet. En outre, elle rappelle que le code de la famille béninois a été édicté en 2002, et n’est donc pas applicable à un acte de naissance établi en 1983.
En droit :
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il est rappelé qu’aux termes de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Dahomey, signé à [Localité 5] le 27 février 1975, les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes de l’un des deux Etats ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original sont dispensés de légalisation et de toute formalité analogue lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre Etat (art. XLIII).
Comme le souligne l’appelante, le code des personnes et de la famille du Bénin ne saurait être considéré comme norme de référence pour un acte de naissance dressé en 1983, puisqu’il n’est entré en vigueur que le 24 août 2004.
Afin de justifier du droit applicable au Bénin à la date de l’établissement de son acte de naissance (soit en 1983), Mme [Y] [W] produit un jugement rendu par le tribunal de Paris le 25 novembre 2020, qui a jugé dans une autre affaire qu’ « il ressort de l’article 1er de l’arrêté 4602 du 16 août 1950 du Haut-commissaire de la République, Gouverneur général de l’Afrique Occidentale Française, réglementant l’état civil des personnes du Dahomey jusqu’à l’adoption du code des personnes et de la famille intervenue au Bénin le 24 août 2004 suscité par la décision DCC 96-0063 du 26 septembre 1996 de la Cour constitutionnelle du Bénin, qu’en Afrique Occidentale Française les déclarations de naissance des personnes régies par les coutumes locales sont constatées, reçues et enregistrées conformément aux dispositions de cet arrêté. Toutefois, à compter de l’indépendance de ces pays, le code civil français ne s’applique plus en tant que tel au Bénin. L’arrêté du 16 août 1950 ne détaille pas les mentions qui doivent être portées sur les actes de naissance et le coutumier du Dahomey ne détaille pas plus ce point. ».
L’autorité de chose jugée attachée à une décision rendue en matière de nationalité française par le juge de droit commun ne s’applique qu’à la déclaration de nationalité, sans pouvoir être étendue aux motifs de la décision pris en eux-mêmes et isolément, quand bien même la décision n’a pas été frappée d’appel par le parquet. La production de cette décision ne saurait donc établir le contenu des règles d’état civil applicables au Bénin en 1983.
A supposer que Mme [Y] [W] relève du statut traditionnel béninois, ce qu’elle ne démontre pas, il s’avère en tout état de cause que le coutumier du Dahomey ne régissait pas l’état civil, mais uniquement le droit de la famille des couples qui optaient pour le statut traditionnel, ce qui avait une incidence également en termes de filiation ; l’établissement des actes d’état civil est resté régi quant à lui par le code civil français jusqu’en 2004.
Réponse de la cour :
Afin de justifier de son état civil et de sa filiation à l’égard de [L] [W], Mme [Y] [W] produit :
— Une copie certifiée de la souche d’une déclaration de naissance n° 221, dressée le 28 décembre 1983, selon lequel elle serait née le 27 décembre 1983 à 4h27 à [Localité 7] de « [X] [B] » et de « [L] [W] », père déclarant l’enfant (pièce n°1 de l’appelante), sans mention de date et/ou lieu de naissance des parents déclarés ;
— Une « copie intégrale d’acte de naissance africain » reprenant l’ensemble des mentions contenues dans la déclaration de naissance (pièce n° 2 de l’appelante) ;
— Une copie originale d’acte de naissance n° (AR2) [Numéro identifiant 3] délivrée par le Service central d’état civil le 3 février 2010, établissant que [L] [W] est né en 1937 à [Localité 6] (Mauritanie) de [C] [W], né en 1894 à [Localité 6] (Mauritanie) et de [O] [E], et s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) le 12 avril 2006 (pièce n° 16 de l’appelante).
En premier lieu, c’est à juste titre que le ministère public relève que l’acte de naissance de Mme [Y] [W] ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de ses parents, en violation de l’article 34 du code civil français alors applicable Bénin, qui prévoyait que les actes de l’état civil énonceront notamment les prénoms, noms professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, et s’agissant des actes de naissance, les dates et lieux de naissance des père et mère.
Il s’ensuit que Mme ne justifie pas d’un état civil certain.
En second lieu, en l’absence de mention sur l’acte de naissance de Mme [Y] [W], relative aux dates et lieux de naissance de son père, celle-ci échoue à justifier de l’identité de personne entre ce dernier et [L] [W] né en 1937 à [Localité 6], dont la nationalité française est revendiquée.
Mme [Y] [W] ne justifiant ni d’un état civil certain, ni d’une identité de personne entre son père et [L] [W] dont elle revendique la nationalité française, le jugement qui a dit qu’elle n’est pas française est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [B] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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