Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 juil. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2025
4ème prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIU ETRANGER :
X se disant M. [T] [V]
né le 06 Août 1995 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 24 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet du Bas-Rhin ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 09 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 8 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant [T] [V] interjeté par courriel le 25 juillet 2025 à 17 heures 11 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconference se sont présentés :
— X se disant [T] [V], appelant, assistée de Me Farès BOUKEHIL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [S], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision;
— M. PREFECTURE DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Nicolas FERRE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Farès BOUKEHIL et X se disant [T] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
La PREFECTURE DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
X se disant [T] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Dans sa déclaration d’appel, X se disant [T] [V] soulève en substance :
— la recevabilité des moyens nouveaux ;
— l’irrégularité de la requête du préfet ;
— la prorogation illégale de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public ;
— l’absence de perspectives d’éloignement.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur la recevabilité du moyen nouveau
Il y a lieu de rappeler que, sauf s’il constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d’appel, étant observé que, dans le cas d’espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le moyen selon lequel 'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature’ n’est pas motivé en fait à défaut pour X se disant [T] [V] de caractériser, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En tout état de cause, l’avocat de l’étranger a indiqué à l’audience se désister de ce moyen.
Sur l’ordre public
Vu l’article L. 742-5 du CESEDA,
Outre les éléments de fait circonstanciés déjà soulignés par le premier juge, il ressort de la requête du préfet et de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été condamné par jugement du 4 avril 2024 du tribunal correctionnel de Bobigny à neuf mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive et vol avec violence sans incapacité en récidive.
Il s’ensuit X se disant [T] [V] représente donc une menace à l’ordre public.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des propres énonciations de X se disant [T] [V] que 'la préfecture justifie de nombreuses relances auprès du consulat compétent'.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut pas lui être reproché l’absence de réponse de celles-ci.
En conséquence, ce moyen est aussi écarté.
Pour le surplus, il y a lieu d’adopter les motifs pertinents du premier juge et de faire droit à la demande de maintien en rétention administrative à titre exceptionnel.
L’ordonnance dont il est fait appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel de X se disant [T] [V] recevable, mais mal fondé ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2025 à 9h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 JUILLET 2025 à 16 heures 12.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIU
M. [T] X se disant [V] contre M. PREFECTURE DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 27 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] X se disant [V] et son conseil, M. PREFECTURE DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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