Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 févr. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXALIA c/ S.A.S. OESTERLE MATERIAUX, S.A.S. WEIL-GUYOMARD-LUTZ |
Texte intégral
Copie à :
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— Me Stéphanie ROTH
le 26 Février 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/00482 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLN
Minute n° : 87/25
ORDONNANCE du 26 Février 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTES et INTIMEES :
S.A.S. NEXALIA, anciennement dénommée VALEURS 13
en redressement judiciaire
[Adresse 2]
S.A.S. WEIL-GUYOMARD-LUTZ, administrateur de la SAS NEXALIA, anciennement dénommée VALEURS 13
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, mandataire judiciaire de la SAS NEXALIA, anciennement dénommée VALEURS 13
[Adresse 5]
représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. OESTERLE MATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assisté lors de l’audience du 24 Janvier 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
'
''''''''''' Par jugement du 19 décembre 2023, la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Mulhouse a :
'CONDAMNE la SAS OESTERLÉ MATÉRIAUX à payer à la SAS VALEURS 13 les sommes suivantes :
— '156 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, au titre des loyers échus impayés d’octobre 2015 à novembre 2020,
— en deniers ou quittance, 87 920 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, au titre des loyers échus du 1er décembre 2020 au 19 décembre 2023,
PRONONCE la résiliation, aux torts de la SAS OESTERLÉ MATÉRIAUX, du bail verbal liant les parties, portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], ce, à compter du jour du prononcé du jugement.
ORDONNE l’expulsion de la société OESTERLÉ MATÉRIAUX et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard durant une période de deux mois à l’issue de laquelle il pourrait être à nouveau statué.
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du jour du jugement jusqu’à l’évacuation complète des lieux à un montant équivalent au montant du loyer toutes taxes comprises qui aurait été versé en cas de poursuite du bail.
CONDAMNE la SAS OESTERLÉ MATÉRIAUX à payer à la SAS VALEURS 13 la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETE toute autre demande.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.'
'
La SAS OESTERLÉ MATÉRIAUX a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 25 janvier 2024 et sollicite son infirmation en toutes ses dispositions.
'
Il est précisé qu’en première instance la procédure a été introduite par la SAS VALEURS 13, qui a été par la suite nouvellement dénommée SAS NEXALIA, le numéro d’immatriculation RCS demeurant inchangé et que la SAS NEXALIA – anciennement dénommée VALEURS 13 – a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 14 février 2024 de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
'
Aussi, la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ et la SELARL MJ AIR, en’ leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires de la SAS NEXALIA anciennement SAS VALEUR 13, étaient assignées devant la cour par actes d’huissier délivrés les 15 et 21 mai 2024 et intervenaient à ladite procédure.
'
Par requête du 22 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, la SAS NEXALIA anciennement SAS VALEUR 13, ainsi que la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ et la SELARL MJ AIR, en’leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires, sollicitent la radiation de l’affaire, au motif que la SAS OESTERLÉ MATÉRIAUX n’a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré et n’a pas évacué les locaux.
'
Dans leurs dernières écritures du 19 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, la société NEXALIA, la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ et la SELARL MJ AIR maintiennent leur’demande.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 12 décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SAS OESTERLÉ MATÉRIAUX s’oppose à cette demande.
'
L’incident a été évoqué à l’audience du 24 janvier 2025.
'
SUR CE :
'
'''''''''''''''''''''''
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.''
'
Le jugement entrepris prononce, à titre principal, d’une part des condamnations pécuniaires et ordonne, d’autre part, l’expulsion de la société OESTERLE MATÉRIAUX des locaux qu’elle occupe.
'
Au titre des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à titre principal, la société OESTERLE MATÉRIAUX affirme être redevable, au jour de dépôt de ses dernières écritures, des sommes de 156'000 euros au titre des loyers d’octobre 2015 à novembre 2020, de 87 920 € pour les loyers de décembre 2020 au 19 décembre 2023 et de 21'600 euros au titre de l’indemnité d’occupation à ce jour, soit un montant total de 265 520 €.
'
Or, il ressort de l’examen des pièces produites par la société appelante que :
— elle a réalisé pour l’exercice 2022 un résultat de 23 177 €,
— elle dispose de capitaux propres limités à 99 929 €, avec des disponibilités de 16 699 € au 31 décembre 2022 (annexe n° 2),
— son bilan arrêté’au'31 décembre’ 2023 laisse’apparaître’un’résultat’en’baisse’de'16 809 € et’des disponibilités également en baisse à hauteur de 13 323 € (annexe n° 13),
— ses relevés de compte ouverts auprès des différentes banques, arrêtés au 31 janvier 2024, démontrent qu’elle ne dispose pas de liquidités (HSBC': + 1 454,34 €'; le crédit Coopératif':'
— 6 947,19 €';'Banque Populaire': + 3 431,11 €).
'
Il s’en déduit que la société OESTERLE MATÉRIAUX démontre se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, ne disposant pas de la trésorerie nécessaire pour s’acquitter des condamnations prononcées et que l’exécution de la décision entreprise peut en effet avoir des conséquences manifestement excessives, puisqu’elle conduirait à la création d’un état de cessation de paiement et donc à l’ouverture d’une procédure collective, à minima d’un placement en redressement judiciaire, au pire à une liquidation judiciaire de la société.'
'
La même conclusion doit être retenue dans le cas de l’expulsion de la SAS OESTERLÉ MATÉRIAUX des locaux occupés, en ce que cette expulsion entraînerait de facto l’arrêt’immédiat’de’son’activité, situation qui constituerait une’conséquence manifestement’excessive. '
'
Dans ce contexte, la requête à fin de radiation de la SAS NEXALIA, anciennement SAS VALEURS 13, de la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ et de la SELARL MJ AIR, en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires, sera rejetée.
'
Le sort des dépens du présent incident suivra celui de l’instance principale.
'
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
'
REJETTE la demande de radiation formulée par la SAS NEXALIA, anciennement SAS VALEURS 13,'la SAS WEIL-GUYOMARD-LUTZ et la SELARL MJ AIR, en’leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaires de la SAS NEXALIA, anciennement SAS VALEURS 13,
'
DIT que le sort des dépens de la procédure d’incident suivra celui de la procédure principale au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 14 MARS 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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