Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 25 mars 2025, n° 21/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 janvier 2021, N° 19/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00314 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYWJ
jugement du 15 Janvier 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00077
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. YLJ INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Patrick HOEPFFNER, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE
INTIMEE :
S.A.R.L. HELIBERTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 21000025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Janvier 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL YLJ-Investissements a été propriétaire d’un hélicoptère de type AS 350 BA, immatriculé F-GDXA (n° de série 1610), basé sur l’aérodrome d'[Localité 4] (16) ou tout autre site opérationnel de la compagnie.
La SARL Héliberté HJS est spécialisée dans le transport aérien de passagers.
Trois contrats de commercialisation ont été conclus entre ces deux sociétés, dont un dernier du 1er octobre 2016, pour une durée de douze mois prolongeable d’un commun accord. Aux termes de ces contrats :
(article 4.1) 'l’Utilisateur prend en charge les lancements des travaux d’entretien de l’aéronef dans les ateliers agréés PART 145 figurant à son MGN selon son programme d’entretien approuvé par les services compétents. Le Propriétaire a un contrat d’entretien avec l’atelier de [Localité 5] – Copter & Boat’s Dream part 145.0606 et Oxygène aviation'
(article 5.1) 'l’utilisateur a la responsabilité de l’entretien. Le déclenchement et son exécution tiendront compte cependant et dans la mesure du possible, du planning de l’Utilisateur. Le responsable désigné entretien de l’Utilisateur établira un bon de commande précisant :
o) le type de visite programmée ou l’intervention particulière à effectuer,
o) la liste des consignes de navigabilité et services bulletins à appliquer,
o) la liste de travaux reportés,
o) la liste des éléments en fin de potentiel.
L’Utilisateur établira le bon de lancement au vu du bon de commande du propriétaire.'
(art. 6.3) "l’Exploitant facturera les prestations au Propriétaire à chaque début de période :
o) Gestion Navigabilité et Suivi Technique de l’appareil : 500 € HT par mois
o) l’assurance mensuellement.
Le 6 octobre 2016, la SARL Héliberté HJS (en qualité de loueur) et la SARL YLJ-Investissements (en qualité de locataire) ont conclu un 'contrat de location coque nue d’un hélicoptère, sans retrait de la liste de flotte’ pour une période du 6 octobre 2016 au 15 juin 2017, dont la première explique qu’il avait pour finalité de permettre à la SARL YLJ-Investissements d’utiliser son appareil durant la saison creuse de son activité.
Par un courriel du 20 mai 2017, la SARL Héliberté HJS a interrogé la SARL YLJ-Investissements sur la disponibilité de l’hélicoptère pour le week-end des 24 heures du Mans, soit du 14 au 18 juin 2017. Ce à quoi la SARL YLJ-Investissements lui a répondu, par un courriel du 21 mai 2017, que "oui, c’était prévu – [O] m’a envoyé le programme d’entretien, je n’ai pas de réponse pour l’instant de Copter – donc à partir du 19 juin, il y a de la maintenance'.
La SARL Héliberté HJS explique toutefois que l’hélicoptère a connu un problème lors du démarrage et des difficultés de stagnation dus à la défaillance du régulateur, qui l’ont empêchée d’utiliser l’hélicoptère sur le week-end des 24 heures du Mans et qui l’ont contrainte à louer un autre appareil auprès de la SARL Airplus Hélicoptères pour un montant de 14 125,70 euros HT (soit 16 001,34 euros TTC).
Par un courriel du 21 juin 2017, M. [O] [W] – membre du bureau navigabilité – a transmis à la SARL YLJ-Investissements un bon de commande pour la réalisation, d’une part, de « visite périodique cellule 50h/6M, 150H, 150H/12/M et 12M’ et, d’autre part, une 'visite périodique moteur 150H et 300H/12 », en lui demandant « (…) si tu veux anticiper certaines visites cellules ou moteurs (ex. : 600h cellule, 400h moteur, 750h moteur…) ou si le bon de commande est ok comme ça ».
Par un courriel du 26 septembre 2017 (11h46), la SARL YLJ-Investissements a demandé à la SARL Héliberté HJS la date exacte de la restitution de l’aéronef à [Localité 4] (Charentes), ce à quoi la SARL Héliberté HJS lui a répondu le jour même (12h49) que 'pour le retour du XA sur [Localité 4], donne-nous tes instructions pour la VP 600h/24 mois'.
Le contrat de commercialisation et d’exploitation liant les parties est arrivé à son terme le 1er octobre 2017 mais la SARL Héliberté HJS, s’estimant en droit d’obtenir le règlement de diverses factures, a exercé un droit de rétention sur l’appareil.
Par une lettre de son conseil du 10 octobre 2017, la SARL YLJ-Investissements a reproché à la SARL Héliberté HJS de ne pas avoir fait procéder à la visite d’entretien des 600 h / 24 mois avant la date requise du 9 août 2017, de telle sorte à avoir rendu l’hélicoptère inutilisable en l’état et elle l’a donc mise en demeure d’en assurer son transport à ses frais afin de le lui restituer.
Cette démarche est demeurée vaine et la SARL YLJ Investissements a fait assigner la SARL Héliberté HJS devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans par un acte du 19 décembre 2017, aux fins de restitution.
Par une ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans a ordonné la restitution de l’appareil entre les mains de la SARL YLJ-Investissements, sous réserve d’un enlèvement à ses frais et par ses propres moyens et sous condition de la consignation d’une somme de 11 000 euros.
La SARL YLJ-Investissements a repris possession de son appareil le 31 juillet 2018, l’enlèvement ayant été effectué par la SARL Copter & Boat’s Dream et par convoyage terrestre.
Le même jour, la SARL YLJ-Investissements a fait procéder à une expertise amiable de l’hélicoptère avant sa restitution. Un rapport d’expertise a été établi par M. [Y], qui a retenu que plusieurs visites d’entretien n’avaient pas été réalisées pendant la période contractuelle.
Le 9 novembre 2018, la SARL Copter & Boat’s Dream a établi un devis de réparation d’un montant de 515 500 euros.
Par un acte d’huissier du 26 décembre 2018, la SARL Héliberté HJS a fait assigner la SARL YLJ-Investissements, devant le tribunal de commerce du Mans pour obtenir sa condamnation au paiement des factures impayées et des pertes d’exploitation pour un montant total de 123 246,86 euros.
Par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce du Mans, au vu notamment de la convention de commercialisation et d’exploitation en date du 1er octobre 2016, de l’ordonnance de référé du 29 mars 2018, des articles 1103 et 1104, 1353 et 1217 du code civil, 514 du code de procédure civile, a :
— débouté la SARL Héliberté HJS de la totalité de ses demandes fins et conclusions,
— condamné la SARL Héliberté HJS à régler à la SARL YLJ-Investissements la somme de 3 000 euros TTC correspondant à la moitié des frais d’expertise que cette dernière a dû engager avant de récupérer son matériel (pièce YLJ n°10),
— condamné la SARL Héliberté HJS à régler à la SARL YLJ-Investissements la somme de 3 240 euros afférente à la récupération par transport routier de son matériel (pièce YLJ n°11),
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Héliberté HJS aux dépens de la présente instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Le 9 février 2021, la SARL YLJ-Investissements a vendu l’hélicoptère à la SARL Copter & Boat’s Dream pour un prix de 160 000 euros HT (192 000 euros TTC).
Par une déclaration du 12 février 2021, la SARL YLJ-Investissements a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il n’a condamné la SARL Héliberté HJS à lui régler que les sommes de 3 000 euros et de 3 240 euros, en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile, intimant la SARL Héliberté HJS.
Les parties ont conclu, la SARL Héliberté HJS ayant formé appel incident.
Selon courrier du 1er février 2022 adressé à leurs conseils, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité de mettre en place une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution amiable à leur litige. Une partie s’est opposée à la mise en oeuvre d’une telle mesure.
Une ordonnance du 27 janvier 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 5) remises au greffe par la voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL YLJ-Investissements demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes, et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce du Mans en ce qu’il a :
* condamné la SARL Héliberté HJS à lui régler une somme réduite à 3 000 euros TTC correspondant à la moitié des frais d’expertise qu’elle a dû engager avant de récupérer son matériel (pièce YLJ n°10),
* dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de toutes ses autres demandes,
* a rejeté en ce faisant, et pour la plus grande part, en omettant de la détailler dans le dispositif, la demande de dommages-intérêts qu’elle a présentée pour un montant total de 842 980 euros outre indemnité de procédure, et particulièrement au titre :
o) des frais de réparations : 515 500 euros
o) des pertes d’exploitation : 315 000 euros
o) des frais d’expertise : 6 000 euros
o) des frais de location de hangar : 3 240 euros sauf à parfaire
o) de l’article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros
statuant à nouveau,
— de condamner la SARL Héliberté HJS à lui verser une somme qui sera portée à 352 480 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
o) 340 000 euros en réparation de la perte d’une chance de céder son appareil à un prix correspondant à sa valeur telle que celle retenue par la SARL Héliberté HJS pour l’assurer, non diminuée de la dépréciation causée par les manquements de la SARL Héliberté HJS à ses obligations,
o) 6 000 euros au titre des frais d’expertise,
o) 3 240 euros au titre des frais de convoyage,
o) 3 240 euros au titre des frais de location du hangar,
— de débouter la SARL Héliberté HJS de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner la SARL Héliberté HJS à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des dernières conclusions (n° 5) remises au greffe par la voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Héliberté HJS demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 janvier 2021, sauf en ce qu’il a débouté la SARL YLJ-Investissements de ses demandes,
— de déclarer la SARL YLJ-Investissements irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel,
— de la dire elle-même recevable et bien fondée en son appel incident,
statuant à nouveau,
— de condamner la SARL YLJ-Investissements à lui payer la somme de 20 421,60 euros au titre des factures émises antérieurement au 1er octobre 2017,
— de juger qu’elle a exercé légitimement son droit de rétention sur l’hélicoptère de type AS 350 BA immatriculé F-GDXA (n° de série 1610), en raison des factures impayées,
— de dire et juger qu’en application du contrat de commercialisation et d’exploitation d’un hélicoptère du 1er octobre 2016 la SARL YLJ-Investissements devait lui donner instruction de réaliser la visite des 600h/24 mois et plus généralement toutes les visites d’entretien,
— de dire et juger qu’en toute hypothèse l’obligation d’entretien d’un aéronef incombe à son propriétaire,
— de condamner la SARL YLJ-Investissements à lui payer la somme de 10 569,60 euros au titre des factures émises postérieurement au 1er octobre 2017,
— de condamner la SARL YLJ-Investissements à lui payer la somme de 14 125,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la location d’un hélicoptère pour le week-end des 24 heures du Mans,
— de condamner la SARL YLJ-Investissements à lui payer la somme de 88 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial,
— de débouter la SARL YLJ-Investissements de toutes ses demandes indemnitaires, y compris de la demande au titre du manque à gagner subi du fait de la dépréciation de l’aéronef,
— de débouter la SARL YLJ-Investissements de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SARL YLJ-Investissements à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
MOTIFS DE LA DECISION :
La logique induite par les réponses à apporter aux argumentations respectives des parties amène la cour à traiter, en premier lieu, des demandes formées par la SARL Héliberté HJS dans le cadre de son appel incident.
— sur la location d’un hélicoptère de remplacement :
La SARL Héliberté HJS explique que la SARL YLJ Investissements a utilisé l’hélicoptère dans le cadre du contrat de location de coque nue et qu’elle le lui a restitué en vue des activités prévues pour les 24 heures du Mans, du 14 juin 2017 au 18 juin 2017. Mais elle affirme avoir détecté, à l’occasion d’un vol du 15 juin 2017, un problème lors du démarrage et des difficultés de stagnation qui ont conduit à ce que l’hélicoptère ne puisse pas voler en toute sécurité et qu’il ne puisse pas être utilisé au cours des 24 heures du Mans. Elle indique que, de ce fait, elle a été contrainte de louer un appareil de remplacement. Elle reproche donc à la SARL YLJ Investissements de ne pas lui avoir restitué l’appareil en bon état de fonctionnement comme prévu par le contrat de location de coque nue et elle demande sa condamnation au remboursement du coût de la location de l’hélicoptère de remplacement, soit 14 125,70 euros HT.
La SARL YLJ Investissements, approuvant la décision des premiers juges, lui oppose qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’hélicoptère n’a pas pu voler entre le 14 juin 2017 et le 18 juin 2017.
Ce faisant, l’appelante ne conteste pas avoir utilisé l’hélicoptère en exécution du contrat de location de coque nue et l’avoir remis à la disposition de la SARL Héliberté HJS peu de temps avant les 24 heures du Mans. Elle s’appuie à cette fin sur un échange de courriels des 20 mai 2017 et 21 mai 2017, non produits à hauteur d’appel mais dont les termes sont reproduits dans le jugement et ne sont pas remis en cause, au terme duquel elle a confirmé à la SARL Héliberté HJS la possibilité de disposer de l’appareil au cours des 24 heures du Mans en précisant qu’ '(…) à partir du 19 juin, il y a la maintenance'. Toutefois, cet échange révèle tout au plus que la SARL YLJ Investissements a accepté de laisser l’hélicoptère à la disposition de la SARL Héliberté HJS pour les 24 heures du Mans mais il ne démontre pas que l’appareil était en état de voler lors de cet événement, ce que conteste l’intimée en faisant état de difficultés identifiées lors d’un vol du 15 juin 2017, postérieur à l’échange de courriels précité.
Au contraire, les comptes-rendus matériels produits par la SARL Héliberté HJS confirment ces difficultés. Un premier compte-rendu matériel (n° 2770) rempli suite à un vol du 11 juin 2017 réalisé par M. [C] [I] (de la SARL YLJ Investissements) ne relève aucune difficulté et conclut à un 'vol satisfaisant'. A l’inverse, le compte-rendu matériel suivant (n° 2771), suite au vol du 15 juin 2017 effectué par M. [M], porte la mention 'démarrage difficile, problème de stagnation’ et un troisième compte-rendu matériel (n° 2772), suite à un vol du 16 juin 2017, indique 'problème de démarrage confirmé'. Plus aucun compte-rendu matériel n’a par la suite été renseigné jusqu’à un vol du 23 août 2017 (n°2774, le compte-rendu matériel n° 2773 ayant été annulé), lequel a conclu 'point fixe satisfaisant, vol satisfaisant'. Il est ainsi suffisamment démontré que l’hélicoptère n’a pas pu voler entre le 16 juin 2017 et le 23 août 2017, en raison de problèmes de démarrage et de stagnation qui sont apparus alors que l’appelante avait l’usage de l’appareil puisqu’ils ont été constatés dès la phase de démarrage lors du premier vol entrepris par la SARL YLJ Investissements après la restitution, et que cette dernière justifie avoir résolus en faisant changer le bloc régulateur par la production de la facture de la SAS Safran Helicopter Engines du 9 août 2017.
La responsabilité de l’appelante se trouve donc engagée de ce fait et elle sera condamnée à indemniser la SARL Héliberté HJS du préjudice économique qui est résulté de la nécessité pour elle de louer un hélicoptère de remplacement sur la période du 14 juin 2017 au 18 juin 2017, pour un montant justifié de 14 125,70 euros HT.
— sur le paiement des factures :
La SARL Héliberté HJS demande le paiement de factures relatives, d’une part, à des créances nées avant le terme du dernier contrat de commercialisation (30 septembre 2017) et, d’autre part, à des créances nées après le terme de ce contrat et jusqu’à la reprise effective de l’hélicoptère (31 juillet 2018).
Les premiers juges l’ont déboutée de cette demande en relevant que, sur les 32 factures produites, seules 22 factures étaient relatives à la période contractuelle, qu’elles représentaient un montant de 14 818 euros HT (soit 17 901,60 euros TTC) sans rapport avec la somme demandée par la SARL Héliberté HJS dans son assignation (11 726,66 euros) et qu’il n’était apporté aucune précision sur les sommes réclamées.
Il convient toutefois de bien distinguer les deux périodes de facturation correspondant aux demandes de l’intimée.
(a) pour les factures antérieures au 1er octobre 2017 :
La SARL YLJ Investissements ne discute pas les sommes réclamées par la SARL Héliberté HJS pour la période antérieure au 1er octobre 2017 et elle se contente de reproduire la motivation des premiers juges.
L’intimée produit un extrait de son Grand livre général ainsi qu’un ensemble de 26 factures émises entre le 29 juin 2016 (FC n° 7842) et le 30 septembre 2017 (FC n° 11244). Quatre de ces factures ont certes été émises à une date antérieure à la prise d’effets du dernier contrat de commercialisation (1er octobre 2016). Mais l’intimée démontre que d’autres contrats similaires avaient été conclus le 22 avril 2015 (avec une prise d’effet au 1er mai 2015 pour douze mois) et le 13 septembre 2016 (avec une prise d’effets au 1er mai 2016 jusqu’au 30 septembre 2016). Elle justifie ainsi que ces quatre factures ont bien été émises en exécution de contrats régularisés entre les parties. Par ailleurs, chacune des 26 factures indique bien l’objet de la facturation, qu’il s’agisse du remboursement mensuel de la redevance de navigabilité (500 euros HT) ou de l’assurance, conformément à ce que prévoient les trois contrats de commercialisation en leur article 6.3. Il en résulte que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, la SARL Héliberté HJS justifie bien de sa créance tant dans son principe que dans son montant total de 20 421,60 euros.
La SARL YLJ Investissements sera donc condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé en ce sens.
(b) pour les factures postérieures au 1er octobre 2017 :
La SARL Héliberté HJS produit neuf factures de remboursement des cotisations mensuelles d’assurance qu’elle dit avoir réglées entre le 1er octobre 2017 et le 31 juillet 2018, ainsi qu’une facture d’hébergement de l’hélicoptère. La SARL YLJ Investissements s’oppose au paiement de ces factures.
Il est exact que, le contrat de commercialisation ayant pris fin le 30 septembre 2017, la SARL Héliberté HJS ne peut pas se prévaloir de son article 6.3 pour obtenir le remboursement des cotisations d’assurance qu’elle dit avoir réglées. Mais l’intimée explique agir, non pas en vertu du contrat, mais au titre du droit de rétention.
Se pose la question de la légitimité de l’exercice de ce droit de rétention, auquel la SARL YLJ-Investissements oppose son caractère abusif. L’appelante se contente toutefois à cet égard de reproduire la motivation des premiers juges, lesquels ont considéré que ce droit de rétention était abusif aux motifs que la SARL Héliberté HJS ne rapportait pas la preuve de la matérialité ni du quantum de sa créance et qu’elle ne justifiait pas non plus avoir relancé la SARL YLJ Investissements ou l’avoir mise en demeure de régler la créance.
L’article 2286 (3°) du code civil prévoit que celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose peut se prévaloir d’un droit de rétention. Il en ressort que le titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut retenir la chose qu’il détient de façon régulière et continue, dès lors qu’il existe un lien de connexité notamment matérielle entre sa créance impayée et la chose détenue.
Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, tel est bien le cas en l’espèce, puisque la SARL Héliberté HJS était titulaire d’une créance de 20 421,60 euros, résultant du remboursement des redevances de navigabilité et des cotisations d’assurance en exécution du contrat de commercialisation. C’est par ailleurs en ajoutant une condition à l’article 2286 du code civil que les premiers juges ont critiqué l’absence d’une relance ou d’une mise en demeure préalable, la mise en oeuvre du droit de rétention n’étant pas subordonnée à une telle formalité préalable. La SARL Héliberté HJS a donc légitimement exercé un droit de rétention sur l’hélicoptère.
Au cours de l’exercice de ce droit de rétention, il appartenait à la SARL Héliberté HJS de veiller à la préservation de l’appareil et elle est fondée à demander que la SARL YLJ Investissements lui rembourse tous les frais qu’elle a exposés à raison de la détention. Mais il lui appartient néanmoins de rapporter la preuve de la réalité et du montant des dépenses dont elle demande le remboursement, ce que discute également l’appelante.
Une telle preuve est bien rapportée s’agissant de l’hébergement de l’hélicoptère, pour lequel il n’est revendiqué, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, qu’une seule facture (FC n° 11370) de 720 euros TTC correspondant au mois d’octobre 2017, soit avant l’ordonnance de référé du 29 mars 2018 qui a autorisé la SARL YLJ Investissements à reprendre possession de son hélicoptère. Certes, le montant de 720 euros TTC n’est pas autrement justifié que par la facture émise par la SARL Héliberté HJS. Néanmoins, il n’apparaît pas excessif mais au contraire tout à fait adapté au coût de l’occupation du hangar par l’aéronef pendant un mois.
A l’inverse, la SARL Héliberté HJS ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement réglé les cotisations d’assurance, alors que ce point est précisément discuté par la SARL YLJ Investissements. L’intimée se contente en effet de produire une attestation d’assurance émise le 6 septembre 2017, de laquelle ressort qu’une assurance a été souscrite pour l’hélicoptère pour la période du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2018. Mais l’appelante fait exactement valoir qu’une telle attestation ne suffit pas à établir que les cotisations ont été effectivement réglées. Pour cette raison, la SARL Héliberté HJS sera déboutée de sa demande de remboursement formée au titre des cotisations d’assurance.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de la condamnation de la SARL YLJ Investissements au titre du paiement des factures sera limité à la somme totale de (20 421,60 + 720) 21 141,60 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur la question de l’entretien de l’hélicoptère :
Le litige qui oppose les parties au sujet de l’entretien de l’hélicoptère est déterminant pour répondre à la fois à la dernière demande d’indemnisation de la SARL Héliberté HJS, relative à la perte de marge, et aux demandes formées par la SARL YLJ-Investissements dans le cadre de son appel principal.
Il n’est pas contesté que, comme tout hélicoptère, l’appareil de la SARL YLJ Investissements devait être soumis à des visites périodiques d’entretien selon un planning pré-déterminé, à défaut de quoi il n’était pas autorisé à voler. Mais chacune des parties se rejette la responsabilité de l’entretien de l’hélicoptère, en soutenant qu’elle incombait contractuellement à l’autre. Ainsi, la SARL Héliberté HJS concentre son argumentation sur la visite périodique des 600 heures/ 24mois à réaliser avant le 9 août 2017, en expliquant qu’elle n’a pas eu lieu faute pour la SARL YLJ Investissements, propriétaire, de lui avoir donné l’ordre nécessaire en lui envoyant le bon de commande prévu par l’article 5.1 du contrat de commercialisation. Elle explique qu’il en est résulté une interdiction de faire voler l’appareil qui lui a causé une perte de marge de 88 000 euros calculée sur la période du 15 juin 2017 au 30 septembre 2017, date de fin du contrat de commercialisation. De son côté, l’appelante s’appuie sur le rapport d’expertise qu’elle a fait réaliser après avoir repris possession de l’appareil (31 juillet 2018), qui a révélé que plusieurs visites d’entretien n’avaient pas été effectuées et qui a relevé plusieurs désordres sur l’appareil, dont elle affirme qu’il est résulté la nécessité de travaux pour coût évalué à la somme de 515 000 euros HT ainsi qu’une immobilisation de l’hélicoptère. C’est pourquoi elle demande, en dernier lieu, de l’indemniser de la perte de chance d’avoir pu revendre l’hélicoptère à sa valeur réelle.
Cette divergence d’argumentation amène à s’interroger, non pas sur la charge de la responsabilité finale de l’entretien de l’appareil dont il n’est pas discuté qu’elle incombe à la SARL YLJ Investissements en sa qualité de propriétaire de l’appareil, mais sur celle de la procédure prévue pour mettre en oeuvre le planning d’entretien et, plus particulièrement, sur la partie à laquelle revenait l’initiative de faire procéder aux visites périodiques selon le planning applicable. Sur ce point, la cour rejoint les premiers juges qui ont considéré, à partir de la lecture des articles 4.1 et 5.1 précités, que cette initiative des travaux d’entretien incombait à la SARL Héliberté HJS, laquelle devait faire établir un bon de commande précisant notamment le type de visite programmée puis le transmettre à la SARL YLJ Investissements pour sa validation, avant de pouvoir établir le bon de lancement des travaux confiés à l’atelier agréé.
Pour contester toute responsabilité et opposer qu’elle n’a jamais reçu l’ordre de faire procéder à la visite périodique des 600 heures / 24 mois, la SARL Héliberté HJS s’appuie sur son courriel envoyé à la SARL YLJ Investissements en date du 21 juin 2017, ainsi rédigé :
'en fichier joint, le bon de commande 3-2017-F-GDXA pour la visite chez Oxyène.
Merci de me le retourner signé si accord. (…)
Merci de me dire si tu veux anticiper certaines visites cellules ou moteurs (ex. 600h cellule, 400h moteur, 750h moteur…) ou si le bon de commande est ok comme ça'
ainsi que sur l’attestation de M. [O] [W], qui déclare avoir eu M. [I] (de la SARL YLJ Investissements) au téléphone le 21 juin 2017 '(…) et avoir conclu ensemble de ne pas rajouter dans le bon de commande n° 3-2017-F-GDXA la visite 600h/24m de l’aéronef AS 350BA n° 1610 immatriculé F-GDXA, visite qui devait arriver en butée calendaire le 09/08/2017" et qui ajoute ne pas non plus avoir eu M. [I] par la suite concernant la programmation de cette visite. Cette attestation n’a pas à être écartée des débats, comme le sollicite l’appelante, dès lors qu’il est démontré que M. [W], ainsi qu’il l’a déclaré, n’avait pas de lien de subordination avec l’intimée à la date de son attestation (23 octobre 2017), n’ayant été embauché par celle-ci qu’à compter du 2 janvier 2018. Pour autant, ces éléments amènent tout au plus à considérer que la SARL YLJ Investissements n’a pas souhaité anticiper la visite périodique des 600 heures/24 mois dès le 21 juin 2017. Elle s’est certes trouvée avisée, du fait du courriel du 21 juin 2017 précité, de l’imminence de cette visite périodique mais la SARL Héliberté HJS n’en était néanmoins pas dispensée de lui soumettre, le moment venu, un bon de commande prévoyant la programmation de cette visite périodique. C’est en ce sens que l’intimée doit être tenue responsable de la non-réalisation de cette visite avant la date butoir du 9 août 2017 et de ses conséquences.
Cette visite périodique des 600 heures/24 mois, sur laquelle la SARL Héliberté HJS concentre son argumentation, n’est au demeurant pas la seule que la SARL YLJ Investissements reproche à l’intimée de ne pas avoir fait réaliser. S’appuyant sur le rapport d’expertise qu’elle a fait réaliser, l’appelante soutient en effet que cinq autres visites n’ont pas été réalisées. L’intimée conteste toute force probante à ce rapport d’expertise, dont elle soulève le caractère non contradictoire. Elle prétend en effet que, bien que l’expert amiable ait indiqué que son dirigeant et son responsable de l’entretien aient été présents aux opérations (page 7), elle n’y a jamais été convoquée ni représentée, tirant argument de l’absence de toute convocation comme de toute feuille d’émargement. La question de la présence, ou pas, de la SARL Héliberté HJS aux opérations d’expertise amiable est en réalité indifférente. En effet, s’il doit être tenu compte du rapport d’expertise réalisé à la demande d’une partie dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et qu’il a pu être discuté, la cour ne peut pas se fonder exclusivement sur un tel rapport, que les opérations aient été réalisées contradictoirement ou pas. Mais les constatations de l’expert amiable quant aux visites périodiques et à leur date d’échéance (page 14) se trouvent néanmoins corroborées par la production, par l’intimée, du fichier Kardex (pièce n° 19). Le rapprochement de ce fichier, des constatations de l’expert amiable et du bon de commande n° 3-2017-F-GDXA attaché au courriel précité du 21 juin 2017 amène ainsi à conclure qu’il n’est pas non plus justifié de la réalisation de la visite mensuelle à échéance du 11 juillet 2017, de la visite des 100 heures cellule / 6 mois (à échéance du 20 août 2017) et de la visite des 1 200 heures cellule/24 mois (à échéance du 9 août 2017). La SARL Héliberté HJS ne s’explique pas sur ces différentes visites, pour lesquelles l’appelante relève exactement qu’il n’est pas justifié de bons de commande ni, à plus forte raison, d’un refus de sa part de faire procéder aux visites d’entretien ou aux travaux de réparation nécessaires.
La SARL Héliberté HJS fait certes valoir que la SARL YLJ Investissements, qui était également locataire de l’appareil à la faveur du contrat de location coque nue, aurait pu dans ce cadre reprendre son apparareil pour organiser les opérations d’entretien. Mais l’intimée ne peut pas ainsi tenter de se délier de la responsabilité qu’elle encourt au titre du contrat de commercialisation en cherchant à faire supporter à la SARL YLJ Investissements une obligation que ne lui imposait pas le contrat de location de coque nue, dont l’article 6-b réservait au loueur (SARL Héliberté HJS) la charge de l’entretien de l’aéronef, sauf les réparations imputables à une négligence du locataire.
Compte tenu de ces éléments, la SARL Héliberté HJS ne peut pas prétendre obtenir l’indemnisation de la perte de marge qu’elle allègue sur la période du 15 juin 2017 au 30 septembre 2017. En effet, elle est, d’une part, tenue responsable de l’absence de réalisation de l’entretien à compter d’une première visite non réalisée à l’échéance du 11 juillet 2017. D’autre part, la SARL YLJ Investissements lui oppose à juste titre l’absence de tout justificatif objectif du quantum de sa demande, qu’il s’agisse du nombre d’heures qu’elle dit avoir perdues, du prix moyen qu’elle avance ou du taux de marge qu’elle entend appliquer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, sauf à faire figurer expressément ce rejet dans le dispositif du présent arrêt.
Il reste à examiner les demandes de dommages-intérêts présentées par la SARL YLJ Investissements dans le cadre de son appel principal.
(a) sur la perte de chance de revendre l’hélicoptère à sa valeur réelle :
En raison de la vente de l’hélicoptère, la SARL YLJ Investissements ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions qui saisit seul la cour de ses prétentions, les demandes de remboursement du coût des réparations et d’indemnisation de la perte d’exploitation, qu’elle avait soumises aux premiers juges et qu’ils avaient écartées. Elle sollicite, devant la cour, l’indemnisation de la perte de chance de vendre l’appareil moyennant un prix correspondant à sa valeur réelle. Elle soutient en effet que le défaut d’entretien imputable à la SARL Héliberté HJS a conduit à une dégradation de l’état de l’appareil, constaté par l’expert amiable lors de sa reprise (31 juillet 2018) et dont les travaux nécessaires pour y remédier ont été chiffrés à une somme de 515 500 euros HT. Elle poursuit de ce fait l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir pu vendre l’hélicoptère à sa valeur réelle, sa demande de dommages-intérêts (340 000 euros) correspondant à la différence entre le prix de vente qu’elle a obtenu (160 000 euros HT) et la valeur réelle de l’aéronef qu’elle estime à 500 000 euros.
La réalité de la vente par la SARL YLJ Investissements à la SARL Copter & Boat’s Dream pour un prix de 160 000 euros HT seulement est établie. Mais il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de ce qu’une altération de l’hélicoptère imputable à la SARL Héliberté HJS lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse de vendre son hélicoptère à un prix supérieur, ce que conteste précisément l’intimée lorsqu’elle lui oppose qu’elle n’est pas à l’origine de la dépréciation de l’appareil.
Or, d’abord, cette preuve achoppe sur le fait que, comme le lui reproche la SARL Héliberté HJS, l’appelante ne produit d’avis de valeur de son appareil. La valeur de 500 000 euros qu’elle retient pour le calcul de son préjudice est déterminée à partir du montant qui a été déclaré par la SARL Héliberté HJS elle-même auprès de son assureur. Mais cette déclaration de valeur a été faite par l’intimée pour les besoins d’une assurance qu’elle a souscrite le 6 septembre 2017 et elle ne reflète donc plus la valeur réelle de l’appareil au jour de sa vente, survenue près de trois ans et demi plus tard.
Ensuite, la SARL YLJ Investissements s’en remet exclusivement aux désordres qui ont été recensés par l’expert amiable suite à l’examen du 31 juillet 2018 et au coût des travaux de réparation tels qu’ils ont été chiffrés par la SARL Copter & Boat’s Dream pour tenter de faire reconnaître la réalité, la nature et l’importance de la perte de valeur de l’aéronef. Or, la SARL Héliberté HJS conteste les constatations matérielles de l’expertise amiable en raison de son caractère non contradictoire et, à l’inverse des constatations relatives au planning des visites d’entretien, celles-ci ne se trouvent corroborées par aucun autre élément. Le devis de réparation de la SARL Copter & Boat’s Dream du 9 novembre 2018 n’est pas suffisant à cet égard, puisqu’il indique qu’il a été établi suivant le rapport d’expertise du 31 juillet 2018 et qu’il précise qu’un devis final doit être établi après un contrôle ou une visite protocolaire. Quand bien même d’ailleurs faudrait-il admettre la réalité des altérations constatées par l’expert amiable, la SARL YLJ Investissements ne démontre pas qu’elles puissent être imputées à l’intimée. Cette dernière a, en effet, légitimement exercé son droit de rétention à compter du 1er octobre 2017 et il ne lui est pas reproché d’avoir entreposé l’hélicoptère dans des conditions qui ne satisfaisaient pas l’obligation de simple conservation qu’elle assumait dans ce cadre. Certes, elle n’a pas initié certaines des visites périodiques d’entretien au cours de l’exécution du contrat de commercialisation mais, pour autant, la SARL YLJ Investissements n’établit pas que les désordres dont elle se plaint découlent précisément de la non-réalisation de ces visites, ni même qu’elle s’est préoccupée de l’état d’entretien de son appareil au cours des dix mois qui ont séparé la fin du contrat de commercialisation de la reprise effective de son bien.
C’est enfin l’existence même d’un quelconque lien de causalité qui est discutée par la SARL Héliberté HJS. Il ne peut certes pas être tiré de conséquence de ce que la SARL YLJ Investissements n’a repris possession de l’hélicoptère que le 31 mars 2018, soit quatre mois après l’ordonnance de référé qui l’y a autorisée, ce délai somme toute limité pouvant s’expliquer tant par la nécessité de procéder à la consignation préalable que par celle d’organiser le transport de l’aéronef par voie terrestre. En revanche, la vente de l’hélicoptère n’est intervenue que le 9 février 2021, soit plus de deux ans et demi après que la SARL YLJ Investissements en a repris possession. L’appelante ne prétend pas avoir tenté de vendre son bien avant cette date et elle ne démontre pas non plus, comme le lui reproche l’intimée, avoir assuré l’entretien de l’aéronef pendant toute cette période, se réfugiant derrière une impossibilité financière dont elle ne rapporte toutefois pas la preuve.
Il ressort de ces éléments que la SARL YLJ Investissements n’établit pas que la dépréciation de l’hélicoptère soit imputable à l’intimée et, par là même, que celle-ci lui aurait fait perdre une chance de vendre son appareil à une meilleur prix. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, sauf à indiquer expressément le rejet de cette demande dans le dispositif du présent arrêt qui n’est qu’implicite dans le dispositif du jugement entrepris.
(b) sur le coût de l’expertise amiable :
Les premiers juges ont considéré que la SARL YLJ Investissements avait légitimement pu faire procéder à l’expertise amiable lors de la reprise de l’hélicoptère, dès lors que la SARL Héliberté HJS avait exercé un droit de rétention abusif, qu’une procédure en référé avait été nécessaire pour y mettre fin et que la SARL YLJ Investissements était restée plusieurs mois sans information sur l’état et l’entretien de son bien. Ils ont néanmoins partagé le coût de cette expertise amiable par moitié entre les parties.
L’appelante demande que l’intégralité du coût de l’expertise amiable, qu’elle explique avoir dû diligenter en raison de la carence fautive de la SARL Héliberté HJS, soit mise à la charge de cette dernière, ce à quoi s’oppose l’intimée qui demande au contraire que l’intégralité du coût de cette expertise amiable soit laissé à la charge de la SARL YLJ Investissements.
Compte tenu de ce qu’il a été reconnu que la SARL Héliberté HJS a légitimement mis en oeuvre son droit de rétention et que l’expertise amiable, établie à la demande de l’appelante sans que son caractère contradictoire soit suffisamment démontré, n’a pas présenté d’utilité particulière à la solution du litige, son coût sera laissé à la charge exclusive de la SARL YLJ Investissements.
Le jugement sera donc infirmé et la SARL YLJ Investissements sera déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
(c) sur le coût du transport :
La SARL YLJ Investissements approuve les premiers juges d’avoir mis le coût du transport de l’hélicoptère à la charge de la SARL YLJ Investissements.
L’ordonnance de référé du 29 mars 2018, qui a prévu l’enlèvement et le transport de l’hélicoptère aux frais de la SARL YLJ Investissements, n’a pas autorité de la chose jugée au fond. Et de fait, l’hélicoptère s’est trouvé dans l’interdiction de voler en raison de l’absence d’entretien périodique imputable à la SARL Héliberté HJS. Cette dernière doit donc supporter le coût du transport de l’appareil par la voie terrestre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Héliberté HJS à payer à la SARL YLJ Investissements la somme de 3 240 euros.
(d) sur le coût de l’hébergement de l’hélicoptère :
L’appelante demande que la SARL Héliberté HJS soit condamnée à lui rembourser le coût de la location d’un hangar pour y stationner l’hélicoptère et produit à cette fin deux factures de la SARL Copter & Boat’s Dream pour un montant total de (2 160 + 1 080) 3 240 euros.
Les premiers juges ont débouté la SARL YLJ Investissements de sa demande de location de parking aux motifs que la demande n’avait aucun fondement contractuel.
L’appelante ne formule pas sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution d’un contrat mais comme étant la conséquence de la carence de la SARL Héliberté HJS dans l’exécution de son obligation d’entretien. De fait, le stationnement de l’hélicoptère dans un hangar de la SARL Copter & Boat’s Dream, qui en avait assuré son convoyage par route, est bien une conséquence de ce que l’appareil s’est trouvé dans l’interdiction de voler. Le coût de la location du hangar doit donc être supporté par l’intimée, sauf toutefois à le limiter à quatre mois, qui apparaît être une durée suffisante pour réaliser les visites d’entretien nécessaire ou assurer le déplacement de l’appareil dans les locaux de la SARL YLJ Investissements.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la SARL Héliberté HJS sera condamnée à verser à la SARL YLJ Investissements une somme de 2 160 euros de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombe en partie dans ses prétentions et il n’est fait droit au surplus de leurs demandes respectives que dans des proportions très inférieures à ce qu’elles ont sollicité.
De ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais il sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Héliberté HJS aux dépens de première instance. Compte tenu de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses dépens, de première instance comme d’appel, et chacune sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Héliberté HJS à verser à la SARL YLJ Investissements la somme de 3 240 euros relative au coût du transport routier de son matériel, ainsi qu’en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL Héliberté HJS de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de marge ;
Déboute la SARL YLJ Investissements de sa demande d’indemnisation formée au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre l’hélicoptère à sa valeur réelle et de sa demande de remboursement du coût de l’expertise amiable ;
Condamne la SARL YLJ Investissements à verser à la SARL Héliberté HJS les sommes :
— de 14 125,70 euros de dommages-intérêts en réparation du coût de la location d’un hélicoptère de remplacement,
— de 21 141,60 euros au titre des factures impayées ;
Condamne la SARL Héliberté HJS à verser à la SARL YLJ Investissements la somme de 2 160 euros au titre du coût de la location d’un hangar ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL YLJ Investissements et la SARL Héliberté HJS de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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