Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 déc. 2024, n° 22/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 novembre 2022, N° 21/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. LA FOURNEE DOREE LORRAINE |
Texte intégral
Arrêt n°24/00545
04 Décembre 2024
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N° RG 22/02853 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F32F
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 Novembre 2022
21/00497
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. LA FOURNEE DOREE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte MAYETON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] a effectué une mission d’interim pour la SAS La fournée dorée Lorraine à compter du 27 septembre 2018 puis a été embauché en exécution d’un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019 en qualité d’agent de nettoyage : agent de fabrication statut ouvrier à temps plein classification OE3.
Il a été placé en arrêt maladie durant les périodes suivantes :
du 15 juin 2019 au 31 décembre 2019
les 12 et 13 septembre 2020
du 27 au 31 octobre 2020
du 7 au 13 novembre 2020
les 21 et 22 novembre 2020
puis à compter du 21 décembre 2020.
Le 28 août 2020, M. [K] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Par courrier du 2 septembre 2020, M. [K] a adressé à la société La fournée dorée Lorraine un courrier relatif à ses conditions de travail dont il sollicitait des améliorations.
Une réponse lui a été apportée par son employeur par courrier recommandé du 20 novembre 2020 reprenant notamment les améliorations apportées spécifiquement à la zone de plonge depuis 2019.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2020, M. [K] a mis en demeure la société La fournée dorée Lorraine de prendre des mesures garantissant sa santé et sa sécurité au travail. Il a informé par ailleurs son employeur avoir déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et envisager un recours pour faute inexcusable.
Par courrier du 8 décembre 2020, la société La fournée dorée Lorraine y a répondu et a fait référence aux explications contenues dans son précédent courrier du 20 novembre 2020 dont elle a indiqué qu’il avait vraisemblablement croisé celui du salarié.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société La fournée dorée Lorraine a notifié à M. [K] un rappel à l’ordre, lui faisant grief d’avoir pris des photographies sur son lieu de travail et de les avoir diffusées en contravention avec la charte confidentialité, la charte hygiène et le règlement intérieur.
Par courriers du 17 février 2021, M. [K] a contesté ce rappel à l’ordre et pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Il a également indiqué effectuer un préavis de 15 jours.
Par courrier du 4 mars 2021, la société La fournée dorée Lorraine a contesté les griefs invoqués à son encontre par le salarié et indiqué qu’elle assimilait sa prise d’acte à une démission.
Le 30 mars 2021 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K].
Par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz pour voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est pas justifiée et qu’elle s’analyse en une démission, débouté M. [K] de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Elle a également débouté la société La fournée dorée Lorraine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration par voie électronique transmise le 16 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 13 février 2024, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
prononcer la recevabilité de son appel
constater que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la société La fournée dorée Lorraine à lui payer :
3 471,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
347,18 euros bruts au titre des congés payés afférents
1 518,91 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
5 207,70 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité
2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile pour la première instance
condamner la société La fournée dorée Lorraine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure
condamner la société La fournée dorée Lorraine aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur constitutifs d’un manquement à son obligation de sécurité. Il fait grief aux premiers juges de s’être livrés à tort à l’analyse de l’origine professionnelle de la maladie dont il souffre, rappelant qu’une procédure en reconnaissance est pendante devant le pôle social et qu’elle est sans incidence sur la présente procédure.
Il fait valoir que le manquement à l’obligation de sécurité qu’il reproche à la société La fournée dorée Lorraine se caractérise par un défaut de prise de mesures aux fins de préserver sa santé en dépit d’alertes lancées pour dénoncer la dangerosité de ses conditions de travail.
Rappelant les missions qui sont les siennes telles qu’elles ressortent de sa fiche de poste, M. [K] estime que son employeur ne rapporte pas la preuve qu’il ait pu véritablement avoir accès aux règles de sécurité qui auraient été consignées dans un document accessible à tous les salariés depuis l’intranet ou l’extranet de la société.
Il considère que la société La fournée dorée Lorraine n’établit pas que le règlement intérieur ainsi que les chartes qualité, hygiène, sécurité, environnement ont été respectés et souligne que le rappel à l’ordre dont il a fait l’objet ne concernait pas les règles de sécurité mais la prise de photographies dans l’entreprise qu’il justifie pour les besoins des procédures prud’homales et devant le pôle social.
M. [K] indique avoir été exposé à des produits chimiques, précisant que la problématique de la manipulation des produits dangereux, notamment chlorés, a été évoquée par le CSE le 10 septembre 2020 et que l’attestation d’un ancien collègue la démontre. Il se prévaut également de certificats médicaux formulant notamment l’hypothèse de la responsabilité de l’utilisation quotidienne pour les besoins de son activité professionnelle de produits chimiques dans la survenance du cancer de la vessie dont il souffre.
Il estime que les photographies qu’il produit permettent d’appréhender la dangerosité de ses conditions de travail caractérisées notamment par un environnement malsain et des projections de produits chlorés et l’inadaptation de son matériel de travail. Il indique à propos de ce dernier qu’il ne correspond pas aux fiches de données sécurité transmises par l’employeur et en souligne la mauvaise qualité. A l’appui de ses allégations, il se prévaut de la réunion du CHSCT du 17 mai 2017 faisant état d’une mauvaise gestion du stock de masques FFP3 et de la nécessité d’acquérir quelques tenues de plonge ainsi que de l’attestation établie par son médecin, le docteur [F].
M. [K] ajoute que la société La fournée dorée Lorraine ne rapporte pas la preuve des moyens mis en 'uvre pour préserver sa santé, que ce soit par la communication de documents ou par la mise à disposition des équipements de protection. Il considère en outre que la preuve de l’effectivité des mesures prises n’est pas démontrée et que certaines concernent une période postérieure à son départ.
Le salarié souligne également l’autonomie des griefs invoqués au soutien de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre.
Enfin, M. [K] soutient à l’appui de sa demande de dommages et intérêts que les manquements de la société La fournée dorée Lorraine à son obligation de sécurité ont eu des répercussions sur son état de santé.
En l’état de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société La fournée dorée Lorraine sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée expose que la chronologie des correspondances échangées entre elle et M. [K] démontre l’inanité des griefs invoqués par ce dernier.
Elle rappelle que la fiche de poste signée par le salarié détaille son activité et précise l’accessibilité aux mesures de sécurité depuis l’intranet/extranet de la société.
La société La fournée dorée Lorraine considère que les premiers juges ont, à juste titre, relevé l’existence de consignes de sécurité au sein de l’entreprise ce que reconnaît implicitement M. [K] dans son courrier du 2 septembre 2020. Elle ajoute que le rappel à l’ordre qu’elle a adressé à son salarié démontre également qu’elle veille à leur respect et plus largement à celui du règlement intérieur et des chartes en vigueur.
La société La fournée dorée Lorraine estime qu’il incombe à M. [K] d’apporter la preuve des prétendus manquements qu’il invoque.
Elle soutient que celle-ci n’est pas rapportée par les photographies produites par l’appelant qu’elle juge ininterprétables, non circonstanciées et non datées. Elle ajoute que les clichés se rapportant aux étiquettes des produits utilisés n’apportent rien aux débats dans la mesure où elle verse les fiches de données de sécurité correspondantes.
Elle rappelle que la problématique des moisissures a été évoquée lors d’une réunion du CHSCT du 17 septembre 2020.
La société La fournée dorée Lorraine fait valoir que l’attestation établie par M. [X] est subjective et peu précise.
Elle affirme avoir remis à M. [K] lors de son embauche différents équipements tels qu’une paire de lunettes, une casquette de protection et une paire de gants. Elle précise qu’elle lui a également remis une blouse, une veste et un pantalon avant de lui fournir une combinaison intégrale. La société La fournée dorée Lorraine fait également état de chauffe-bottes et d’un rince-'il installé au niveau de la plonge.
S’agissant du port du masque, elle indique qu’il n’est pas exigé dans les conditions normales d’utilisation de certains produits. Elle ajoute que le recours à un masque de type FFP3 ne concerne que l’utilisation de produits chimiques purs et que la réunion du CHSCT du 17 mai 2017 évoquait la situation des préparateurs de poudres. Elle relève que le certificat de son médecin traitant préconisant le port d’un masque à filtre a été établi le 2 février 2021 alors que le salarié était en arrêt maladie depuis le 21 décembre 2020.
L’intimée souligne que l’inspection du travail, destinataire du courrier de M. [K] du 2 septembre 2020, de l’ensemble des fiches de données sécurité et du DUER de la société, n’a relevé aucun manquement. Elle précise que si le poste occupé par l’appelant présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, il aurait fait l’objet d’un suivi renforcé par le médecin du travail.
La société La fournée dorée Lorraine fait également valoir qu’elle a pris des mesures pour l’amélioration des conditions de travail au service plonge, qui a fait l’objet de multiples actions, d’un audit interne et a été concerné par la mise en place d’un groupe de travail.
L’intimée souligne par ailleurs l’absence de lien de causalité entre la maladie de M. [K] et ses conditions de travail, relevée par le médecin du travail dans son courrier du 14 novembre 2019 et le toxicologue du service de santé au travail dans un mail du 23 novembre 2020.
Le 18 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
La cour observe à titre préliminaire que par un courrier du 17 février 2021, M. [K] prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société La fournée dorée Lorraine « au regard des manquements manifestes à ses obligations en matière de sécurité » et que l’appelant n’invoque aucun autre grief dans ses écritures.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l’espèce, par courrier daté du 2 septembre 2020, adressé en copie à l’inspection du travail, M. [K], faisant suite à un entretien avec son employeur du 24 août 2020, dénonce ses conditions de travail.
Il évoque l’hygiène de son poste de travail et les moisissures qui impactent ses tenues de travail et affectent sa santé.
Il se plaint du défaut d’entretien du tunnel de lavage au sein duquel les moisissures prospèrent et dont il respire les vapeurs toxiques qui en sortent.
Il expose ne pas disposer du temps suffisant pour le nettoyage de sa zone de travail compte tenu de la charge de ses tâches.
Il déplore l’inadaptation de ses tenues de travail et l’absence de rechanges suffisants.
Il fait état de maux de tête et de pollakiurie consécutifs à l’inhalation de vapeurs de produits chlorés. Il ajoute ne pas avoir reçu de formation pour la manipulation et le dosage de certains produits. Il indique avoir signé des feuilles de protocoles dont il n’a pas eu le temps de prendre connaissance et en sollicite copie.
Il ajoute avoir sollicité la possibilité de travailler davantage et avoir évoqué l’impossibilité rencontrée de prendre certains congés.
Pour terminer, M. [K] sollicite copie des feuilles signées le 22 août 2020, communication des solutions pour améliorer les conditions de travail et transmission des éventuelles analyses des vapeurs du tunnel de lavage.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2020, estimant ne pas avoir eu de réponse, M. [K] met en demeure la société La fournée dorée Lorraine de prendre « de vraies mesures garantissant sa santé et sa sécurité au travail ».
Il indique à son employeur que le cancer de la vessie dont il souffre est manifestement lié à ses conditions de travail et qu’il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et envisage un recours pour faute inexcusable.
Par courrier du 17 février 2021, M. [K] informe finalement la société La fournée dorée Lorraine de sa volonté de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur au regard des manquements manifestes de celui-ci aux obligations en matière de sécurité.
Il a fait état d’une réunion tenue en août 2020 et de ses deux courriers des 2 septembre et 23 novembre 2020. Il a ajouté qu’aucun de ces échanges n’a permis d’aboutir à la prise de mesures concrètes visant à préserver sa santé et sa sécurité et que la mise à disposition récente et épisodique de masques ne changera pas l’appréciation des faits.
Le salarié reproche à son employeur d’avoir manqué à ses obligations en matière de sécurité. Il estime ne pas avoir bénéficié d’une formation adapatée, avoir été exposé à des produits dangereux et ne pas disposer des équipements de protection individuels nécessaires.
A l’appui de ses reproches, M. [K] produit différentes pièces :
— un certificat du docteur [M] [F], médecin généraliste, établi le 2 février 2021 et indiquant que l’état de santé de M. [K] rend nécessaire le port de masque ou de filtres pour filtrer l’air inspiré contenant des produits « potentiellement » cancérogènes ;
— des photographies qui montrent : une bouteille de plastique contenant un liquide blanchâtre, des locaux dont le sol est sale et dont certains murs portent des traces de moisissures, une salle embrumée de vapeur, un pont de lavage et une personne vêtue d’une tenue de travail bleue porteuse d’un masque et d’une charlotte et des bidons de produits nettoyants accompagnés d’une liste des produits de nettoyage utilisés sur le site ;
— une attestation rédigée le 10 novembre 2020 par M. [C] [X] qui précise avoir travaillé pour la société La fournée dorée Lorraine d’octobre 2018 à septembre 2019 en qualité d’agent de nettoyage.
Afin de démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, la société La fournée dorée Lorraine détaille, dans un courrier recommandé du 20 novembre 2020 adressé en réponse à M. [K], les améliorations apportées spécifiquement à la zone de plonge depuis 2019.
Elle liste ainsi :
l’amélioration du rangement sortie plonge (chariot pour brosserie, zone propre/zone sale)
la mise en place d’une armoire de rétention pour les produits de la plonge
la mise en place d’un dosatron avec document de gestion pour utilisation
la mise en place d’un document de gestion pour dosage manuel des produits si dosatron et centrale de produits HS avec règle de sécurité et port des EPI à prévoir
la création d’instructions de nettoyage pour chaque machine avec formation et émargement du personnel avec mise en place d’un document de gestion pour la brosserie
la mise en place d’un chariot à l’intérieur de la plonge pour plus de facilité
le nettoyage complet de la plonge
la mise en place d’un extracteur.
Elle ajoute qu’un audit de la plonge a été réalisé, des demandes d’intervention ayant été faites et des actions étant en cours (refaire les joints, enlever les portes jaunes et refaire l’évacuation d’eau).
Elle précise avoir « presté » un audit de la plonge et qu’un nettoyage a été réalisé le 18 septembre 2020 pour rédiger une notice pour le nettoyage des buses et du tunnel en général.
Elle fait état des améliorations prévues :
— une cuve de 1 000 litres d’asepto pour dosage automatique dans le tunnel et réflexion sur l’anti-mousse ;
— une salle de séchage permettant d’agrandir la plonge, refaire le sol et installer une rigole tout le long de la plonge.
Elle indique enfin qu’à la demande de l’inspection du travail les éléments suivants ont été transmis à la DIRECCTE :
la copie du contrat de travail de M. [K]
la copie des deux dernières attestations de suivi de la VIP
les relevés horaires de janvier à août 2020
l’extrait du DUER pour le poste de plonge
la liste des produits utilisés avec leur fiche de sécurité
la fiche entreprise établie par le médecin du travail
la copie des formations suivies.
Pour justifier de ses démarches dans l’amélioration des conditions de travail et des moyens mis en 'uvre pour préserver la santé des salariés, la société La fournée dorée Lorraine produit le compte rendu de la réunion DUP du 14 mars 2019 mentionnant les plaintes du personnel de plonge au sujet de l’humidité ambiante et de la chaleur dans la salle de plonge auxquelles l’employeur souhaitait répondre par l’installation à venir d’un extracteur plus efficace.
Le procès-verbal de la réunion du CSE du 10 septembre 2020 mentionne quant à lui dans la rubrique « projets » une nouvelle salle de séchage pour le service plonge et prévoit une planification des travaux de plonge pour éviter les pics de nettoyages préjudiciables aux plongeurs.
Le procès verbal de la réunion du CHSCT du 6 juin 2019 indique que de nouvelles lunettes sont actuellement en test à la plonge.
La société La fournée dorée Lorraine verse également le compte rendu de la réunion du CHSCT du 17 septembre 2020 qui précise dans un paragraphe intitulé :
« 5) Plonge : état sanitaire et problème de ventilation (beaucoup de moisissures constatées)
La direction a présenté les actions réalisées dans la salle de lavage depuis septembre 2019, notamment la commande d’un extracteur d’une valeur de 10 000 euros, un nettoyage approfondi réalisé par un prestataire extérieur'
D’après la direction, le développement des moisissures est dû à un manque d’entretien par le personnel. En effet, le débit d’air est de 4 600 m³/heure, l’air est renouvelé 11 fois par heure d’après les constats réalisés par une société externe.
Afin d’avancer sur le sujet et mettre en place des actions concrètes, un groupe de travail sera mis en place très prochainement incluant plusieurs services (qualité, sécurité'). »
Elle verse un courrier du 20 avril 2021 de réponse à l’inspectrice du travail souhaitant obtenir communication du plan d’actions relatif au service plonge. Elle y expose que l’audit du tunnel de lavage a été réalisé le 17 février 2021 et joint copie de son compte rendu.
Elle y détaille les actions mises en place depuis la création du groupe de travail sur le service plonge le 6 novembre 2020 :
amélioration de la communication entre le service plonge semaine/week-end ' plonge/service qualité via un cahier de consignes
amélioration du nettoyage de la plonge et du tunnel de lavage : tous les vendredis nettoyage d’une partie du tunnel et d’une partie de la plonge
amélioration sur le rangement en entrée plonge
mise en place d’un éco mousse : fin de la manutention de produit pur
mise en place d’une cuve de LV7 : fin de la manutention de produit pur
création d’une salle de séchage
audit des flux réalisé
EPI redistribué à l’ensemble du personnel et point sécurité effectué par l’animatrice QSE
inventaire des bacs et des seaux effectué : rangement dans leur zone de stockage des bacs/seaux propres
création des notices d’utilisation de chaque appareil sur la plonge
mise à jour des documents de gestion en plonge.
Pour montrer l’existence du groupe de travail plonge, des documents relatifs à des réunions les 19 octobre et 6 novembre sans mention de l’année sont également versés.
L’employeur justifie également du déroulement d’une formation intitulée « les bases de l’hygiène et de la sécurité au travail» réalisée le 13 février 2019 à laquelle M. [K] a participé comme en atteste le QCM renseigné par le salarié à cette occasion. Les thèmes des fiches de sécurité et de l’étiquetage et le port des EPI y ont été abordés.
Par ailleurs, la fiche de poste agent de nettoyage signée par M. [K] le 4 mars 2020 mentionne que les mesures de sécurité à respecter sont présentées lors de l’intégration sur le poste et qu’elles sont par ailleurs consignées dans un document accessible à tous les salariés depuis l’intranet et l’extranet de la société.
Une capture d’écran intranet relative aux documents accessibles sur le site de la société La fournée dorée Lorraine est également produite.
La société La fournée dorée Lorraine se prévaut par ailleurs du document unique d’évaluation des risques (DUER) concernant le poste de travail salle de lavage, agent de nettoyage, dans sa version mis à jour le 2 décembre 2019.
Y figurent les moyens de protection existants s’agissant des produits chimiques : FDS (fiches de sécurité) à disposition, EPI (équipements de protection individuelle) à disposition et notice d’utilisation des produits affichés.
La société La fournée dorée Lorraine verse également aux débats des fiches d’utilisation du dosatron et des produits chimiques pour lavage manuel en salle de lavage ainsi que les fiches d’instruction suivantes :
nettoyage et désinfection cuve à crème
nettoyage et désinfection pompe à crème
nettoyage et désinfection des cônes de préparation
nettoyage et désinfection des cannes de prélèvement
nettoyage et désinfection des tanks de dorure
nettoyage et désinfection des doseuses crème
nettoyage et désinfection des tuyaux de la cuve à crème
nettoyage et désinfection de l’ensemble queues de carpe/tuyaux
nettoyage de la machine à dorure Fristam
utilisation du tunnel de lavage
accompagnées des feuilles de diffusion toutes signées par M. [K] et datées du 22 août 2020 (sauf celle relative à l’utilisation du tunnel de lavage non datée).
Par ailleurs, dans son courrier du 14 novembre 2021, le médecin du travail estime, après lecture des fiches de données sécurité des produits chimiques manipulés par M. [K] et des recherches bibliographiques, qu’il n’y a pas de lien entre son affection et les agents chimiques auxquels il a été exposé pendant huit mois.
Cette position est identique à celle de la toxicologue de son service dans un courriel du 23 novembre 2020 et n’est pas remise en cause par le courrier du docteur [T] [W], urologue, adressé le 28 septembre 2020 au docteur [F], qui se contente de suggérer la mise en place d’une enquête épidémiologique sur les produits chimiques utilisés par M. [K] sur son lieu de travail.
Ces avis ne sauraient être remis en cause par le certificat du docteur [F], rédigé alors que M. [K], en arrêt maladie depuis plusieurs mois, n’occupait plus son poste de travail, et qui ne désigne ni une situation ni un produit en particulier.
Il ressort de surcroît du procès verbal de la réunion du CHSCT de la société La fournée dorée Lorraine du 17 mai 2017 l’acquisition de nouvelles tenues pour le service plonge et la mise en place d’armoires chauffantes ainsi que de chauffe bottes.
Le devis signé daté du 14 novembre 2018 portant sur la mise à disposition de blouses agro bleu royal pour 14 personnes à raison de 10 blouses en stock et 5 changes hebdomadaires vient confirmer cette acquisition.
Une note interne datée du 9 novembre 2018 signée par des salariés dont M. [K] déclarant s’être vus remettre une paire de lunettes, une casquette de protection et une paire de gants Solvex (EPI) et un mail de demande de tenue pour M. [K] daté du 2 août 2019 : veste bleue T3 ' pantalon bleu T2 80 cm établissent que l’appelant a pu bénéficier du matériel de protection préconisé.
En outre, la fiche de poste agent de nettoyage signée par le salarié le 4 mars 2020 mentionne que des équipements de protection collectifs sont en place et que des équipements de protection individuels sont à disposition. Elle précise que les mesures de sécurité à respecter sont présentées lors de l’intégration sur le poste et qu’elles sont par ailleurs consignées dans un document accessible à tous les salariés depuis l’intranet et l’extranet de la société.
Deux demandes d’intervention traitées sur un rince-'il dans la salle de lavage les 17 décembre 2015 et 12 mai 2015 confirment l’existence de ce matériel.
Par la production des pièces ci-dessus, la société La fournée dorée Lorraine établit donc qu’elle a mis en 'uvre des actions visant à améliorer la sécurité et les conditions de travail au service plonge et fourni à M. [K] des équipements de protection.
Les photographies et l’attestation de M. [C] [X] produites par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments apportés par l’employeur.
Il convient en outre de relever que l’inspection du travail à laquelle ont été communiquées tant les plaintes de M. [K] que les justificatifs des moyens mis en 'uvre par la société La fournée dorée Lorraine n’a formé aucune remarque sur les diverses diligences de l’employeur et les conditions de travail des salariés.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être reproché à la société La fournée dorée Lorraine qui justifie de la mise en 'uvre des moyens nécessaires.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité. A défaut, la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge se doit enfin d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, il ne ressort pas des développements précédents, l’existence de manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles entre M. [K] et la société La fournée dorée Lorraine.
En conséquence, la cour retient que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] doit s’analyser en une démission et déboute ce dernier des demandes subséquentes qu’il a présentées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Devant la cour, M. [K], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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