Confirmation 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2024, n° 24/06044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06044 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQO2
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2024, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [J] [P]
né le 06 février 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience,
le retenu refuse l’assistance d’un avocat de permanence
assisté de Mme [R] [E] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Mathieu et associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction de deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au jusqu’au 18 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 13h54 et réitéré à 14h05, par M. [L] [J] [P] ;
— Vu le courriel de Me Garcia du 24 décembre 2024 à 11h16 indiquant qu’il renonce à son exception de nullité de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [J] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l’article rticle L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’articulation entre l’assignation, la retenue et le placement en rétention en vue de l’éloignement
Contraitrement aux allégations de M. [P], l’assignation à résidence peut avoir pour objectif de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet. Aucune disposition légale ou régementaire n’est au demeurant invoqué au soutien de l’irrégularité de la retenue pour vérification des titres de séjour qui a été ordonnée en l’espèce.
A titre liminaire il est relevé que :
— la retenue de 24 heures (article L. 813-1 et suivants du CESEDA), relève des actes dont l’absence n’entraîne la nullité de la procédure et la mainlevée du placement en rétention qu’en cas de grief,
— selon l’article L. 812-2 du même code, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce il n’est pas contesté que la mesure de retenue est intervenue sur la durée maximale de 24 heures et que l’intéressé a été placé en rétention le 19 novembre 2024 à 18h06 et conduit à l’aéroport dans la perspective d’un éloignement tel que prévu par les textes.
Il s’ensuit que la procédure de retenue est régulière
Sur la nullité de la notification en garde à vue intervenue par téléphone
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
S’il est constant que le défaut de notification des droits fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
Dans l’intérêt de la garantie des droits de l’intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
Le procès-verbal de notification porte bien la mention de l’assistance téléphonique de l’interprète. Le nom de l’interprète Mme [M] [T] figure sur la réquisition et sa prestation de serment.
En l’espèce, l’interprétariat par téléphone est intervenu par le truchement de l’interprète par téléphone, dans des circonstances mentionnées au procès-verbal sans que le choix du téléphone constitue, en soi, une irrégularité.
S’il est regrettable que la notification soit intervenue par téléphone plutôt qu’en direct, en revanche, il n’est pas démontré que cette procédure aurait porté atteinte aux droits de l’intéressé dès lors qu’elle a permis une notification rapide des droits.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.
Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, sans pour autant statuer sur la mesure d’éloignement. En effet, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Au regard de la motivation de la rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Enfin, l’intéressé ne demande pas d’assignation à résidence judiciaire, et, en toute hypothèse, le constat qu’il a remis sa carte d’identité ne suffit pas à justifier une assignation à résidence en application de l’article L. 743-13 du code précité.
Il y a donc lieu d’adopter sur ce point les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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