Confirmation 23 janvier 2025
Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 janv. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ24 ETRANGER :
M. [I] [X]
né le 27 juillet 2002 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [I] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 12h04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [X] interjeté par courriel du 23 janvier 2025 à 09h46 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [X], appelant, assisté de Me Jean-michel ROSA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [U] [Y] et M. [I] [X] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [X] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [I] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
— Sur l’insuffisance de motivation :
M. [X] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il n’indique pas que ne mentionne pas que son passeport en cours de validité est à la disposition de l’administration, qu’il bénéficie d’un hébergement par le foyer des travailleurs situé au [Adresse 1] à [Localité 3], l’administration n’ayant pas fait les vérifications minimums. La remise de son passeport, ainsi que le fait qu’il a bien déclaré son changement d’adresse à l’administration était à prendre en compte dans l’évaluation de sa situation.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. En effet, l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences légales dans la mesure où les éléments mentionnés permettent de connaître les motifs de la rétention, sans que la préfecture n’ait à relater l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a écarté l’insuffisance de motivation.
' Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [X] soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention alors que son passeport a été remis contre récepissé et que son adresse est connue.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au moment de l’édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l’évaluation de la volonté de l’intéressé d’obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l’espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, M. [X] a clairement indiqué qu’il n’entendait pas quitter le territoire français, élément à rapprocher des deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté volontairement.
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d’erreur d’appréciation.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [I] [X] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport remis à l’administration, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce que M. [X] a clairement indiqué qu’il n’entendait pas quitter le territoire français, élément à rapprocher des deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté volontairement
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 janvier 2025 à 12h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 janvier 2025 à 15h26.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ24
M. [I] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 23 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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