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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 24 avril 2025, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 25 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/00928 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLZJ
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 24 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/00074
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. CLEAN COMPAGNY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET
Mme [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 25 novembre 2025 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CLEAN COMPAGNY (RCS CUSSET 889 230 645) est une entreprise du secteur de la propreté.
Madame [F] [U], née le 24 mai 1964, a été embauché par la société CLEAN COMPAGNY à compter du 16 mai 2022 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 24 août 2024, Madame [F] [U] a reçu de la société CLEAN COMPAGNY des documents concernant la fin de son contrat de travail.
Le 24 septembre 2024, Madame [F] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de condamner en conséquence la société CLEAN COMPAGNY à lui payer diverses sommes.
La société CLEAN COMPAGNY n’était pas représentée devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement (RG 24/00074) rendu le 24 avril 2025 (réputé contradictoire à l’égard de la société CLEAN COMPAGNY), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— constaté l’existence de travail dissimulé ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 1.845,82 euros bruts ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par la décision du 12 décembre 2024 ;
En conséquence,
— condamné la société CLEAN COMPAGNY à payer à Madame [F] [U] les sommes suivantes :
* 8.603,14 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période d’embauche, outre 860,31 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros (net) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
* 11.074,94 euros (net) au titre du travail dissimulé,
* 363,11 euros (brut) au titre de la reprise de salaire, outre 36,31 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 1.075,19 euros (net) au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.691,64 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 369,16 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 8.467,37 euros (net), à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros (net), à titre de dommages-intérêts, pour procédure vexatoire,
* 3.760 euros (net) au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision du 12 décembre 2024,
* 1.000 euros (net) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise de documents de fin de contrat de travail conformes à la présente décision ;
— dit qu’il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations ;
— condamné la société CLEAN COMPAGNY aux dépens de l’instance.
Le 10 juin 2025, la société CLEAN COMPAGNY (avocat : Maître [L] [Y] ( SELAS BARTHÉLÉMY) du barreau de LYON) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [F] [U]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00928.
Le16 juin 2025, Maître Marlène BAPTISTE, du barreau de CUSSET-VICHY, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [F] [U].
Le 9 septembre 2025, la société CLEAN COMPAGNY a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 1er octobre 2025, Madame [F] [U] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, Madame [F] [U] notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions au fond en formant appel incident du jugement déféré.
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 10 novembre 2025.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 1er octobre 2025 par Madame [F] [U].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [F] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société CLEAN COMPANY n’a pas payé les sommes auxquelles elle était condamnée ;
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société CLEAN COMPANY ;
— condamner la société CLEAN COMPANY à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [F] [U] fait valoir que l’exécution provisoire a été ordonnée sur l’intégralité du jugement, que la société CLEAN COMPANY n’a, à ce jour, toujours pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre. Elle conclut que par application de l’article 524 du Code de procédure civile, elle est recevable et bien fondée à demander la radiation de l’appel interjeté par la société CLEAN COMPANY.
La société CLEAN COMPAGNY n’a pas notifié de conclusions en réponse sur incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l’article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
' Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur France Travail dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024):
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, dans son jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes de VICHY a expressément assorti de l’exécution provisoire toutes les dispositions de sa décision, ce qui s’applique notamment à la condamnation de la société CLEAN COMPAGNY à payer à Madame [F] [U] les sommes suivantes : 8.603,14 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur la période d’embauche, outre 860,31 euros (brut) au titre des congés payés afférents, 1.000 euros (net) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, 11.074,94 euros (net) au titre du travail dissimulé, 363,11 euros (brut) au titre de la reprise de salaire, outre 36,31 euros (brut) au titre des congés payés afférents, 1.075,19 euros (net) au titre de l’indemnité de licenciement, 3.691,64 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 369,16 euros (brut) au titre des congés payés afférents, 8.467,37 euros (net), à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros (net), à titre de dommages-intérêts, pour procédure vexatoire, 3.760 euros (net) au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision du 12 décembre 2024.
La société CLEAN COMPAGNY a interjeté appel de cette décision mais elle n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de Riom, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré.
La société CLEAN COMPAGNY, régulièrement avisée des conclusions d’incident de radiation et de la date de l’audience de mise en état sur ce point, n’a pas conclu en réponse sur incident. Toutefois, le 7 novembre 2025, par message électronique, Maître [L] [Y] a indiqué au magistrat de la mise en état que sa cliente ne l’avait pas mandaté pour la représenter lors de l’audience de mise en état sur incident et lui avait indiqué que les sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré avaient été versées sur le compte CARPA de l’avocat de Madame [F] [U], qu’en tout état de cause l’appelante s’en remettait à droit sur l’incident.
À l’audience de mise en état du 10 novembre 2025, Madame [F] [U] était représentée par un avocat, ce qui n’était pas le cas pour la société CLEAN COMPAGNY.
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile : 'Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'
De jurisprudence constante, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat constitué ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place.
L’avocate de Madame [F] [U] a indiqué à l’audience de mise en état que ni l’intimée ni son conseil n’avaient reçu à ce jour une quelconque somme en exécution du jugement déféré.
En l’état, il n’est justifié ni de l’exécution de la décision dont la société CLEAN COMPAGNY a interjeté appel s’agissant des sommes dues à Madame [F] [U] avec exécution provisoire, ni de la situation, notamment financière, de la société CLEAN COMPAGNY.
Il n’est nullement établi que la société CLEAN COMPAGNY serait dans l’impossibilité de régler intégralement à Madame [F] [U] les somme dues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, ni que l’exécution provisoire de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l’appelante.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Madame [F] [U].
La décision de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d’un déféré-nullité en cas d’excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l’instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l’instance d’appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l’état l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s’il constate la péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Ordonnons, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelante, la société CLEAN COMPAGNY, de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la société CLEAN COMPAGNY de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva) ;
— Disons que dépens de l’incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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