Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 10 janvier 2024, N° 23/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/48
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKMZ
Ordonnance (N° 23/00312) rendue le 10 Janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SAMCV Matmut prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
[J] [P]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle Mauro, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001184 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 mars 2024 art 659 du cpc
Madame [N] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 mars 2024 art 659 du cpc
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Artois
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 mars 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne DUFOSSÉ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
Le 20 janvier 2022, Mme [P] a été mordue au mollet gauche par un chien appartenant à M. et Mme [Y], tous deux assurés auprès de la Mutuelle assureur travailleur mutualiste (la Matmut).
Elle a présenté un volumineux 'dème inflammatoire et son incapacité totale de travail a été fixée à 3 jours.
Antérieurement à cet accident, Mme [P] souffrait d’algoneurodystrophie de la cheville gauche.
Le 25 avril 2022, le docteur [M] [G] a constaté une stéatonécrose post-tramatique puis la réalisation le 27 juillet 2023d’une scintigraphie a révélé une discrète asymétrie de la fixation du radiotracteur aux dépens des structures ostéoarticulaires de la cheville et du pied gauches s’étendant à la diaphyse tibiale.
Par acte des 24 et 26 octobre 2023, Mme [J] [P] a fait assigner la Cpam de l’Artois, la société d’assurances Matmut, M. [U] [Y] et Mme [N] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise médicale de Mme [P] et commis à cet effet le docteur [F] avec mission notamment, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, de :
« donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties
Préciser le barème d’invalidité utilisé
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant la 20 janvier 2022 (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel permanent avant la morsure du 20 janvier 2022, s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par la morsure du 20 janvier 2022, si en l’absence d’accident cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus 'état antérieur inclus) »
Par déclaration du 26 janvier 2024, la Matmut a formé appel de cette décision en critiquant exclusivement le seul chef de la mission d’expertise précédemment mentionné.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, la Matmut demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel
reformer l’ordonnance dont appel en ses dispositions soumises à la cour
En conséquence, dire que la mission de l’expert sera modifiée et prévoira que celui-ci devra évaluer :
le déficit fonctionnel permanent strictement imputable à la morsure subie le 20 janvier 2022 en considération du barème indicatif d’évaluation du taux de déficit d’incapacité en droit commun, le « Concours Médical », barème de droit commun utilisé par devant la juridiction judiciaire
le déficit fonctionnel permanent imputable à la morsure après déduction d’un éventuel état antérieur
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la victime elle-même a précisé qu’antérieurement à l’accident, elle présentait une algoneurodystrophie de la cheville gauche alors qu’elle a précisément été mordue au mollet gauche
la mission d’expertise est erronée en ce que, d’une part, elle laisse le libre choix à l’expert du barème d’évaluation de l’incapacité permanente alors que seul le barème indicatif de droit commun doit être utilisé par l’expert et que, d’autre part, elle tend à la détermination du taux de déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus dont l’état antérieur alors que l’expert doit évaluer le déficit fonctionnel permanent strictement imputable à la morsure.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2024, Mme [J] [P] demande à la cour de :
confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamner la Matmut à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile
condamner la Matmut aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Mauro.
Elle soutient, d’une part, qu’aucune règle n’impose le recours à un barème particulier et, d’autre part, que l’expert a bien pour mission de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent antérieur à l’accident et lié à son algoneurodystrophie de la cheville gauche puis le taux de déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus)de sorte qu’il suffira d’effectuer une soustraction pour obtenir le taux e déficit fonctionnel permanent strictement imputable à la morsure subie le 20 janvier 2022.
M. et Mme [Y] et la Cpam de l’Artois, régulièrement intimés, n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
En premier lieu, la cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenue par les propositions des parties.
S’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, si le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical adopté par les assureurs (Aredoc) est habituellement utilisé, aucune règle n’impose le recours à un barème particulier.
N’ayant pas de valeur normative, le juge n’est pas tenu de s’y référer, s’agissant d’un simple outil d’aide à la décision.
La demande de modification de la mission d’expertise sur ce point n’est donc pas justifiée.
En second lieu, il importe de veiller que la mission de l’expert ne porte pas atteinte au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
S’agissant de l’état antérieur de la victime, la juridiction ne doit en principe indemniser que les préjudices résultant du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Mais le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
L’existence d’un état antérieur de la victime qui souffrait d’algoneurodystrophie de la cheville gauche n’est pas discutée.
Dans une telle circonstance, il importe de préciser l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence de cet état antérieur. A cet égard, il y a lieu de déterminer si cet état était révélé avant les faits et s’il avait, le cas échéant entraîné un déficit fonctionnel, s’il a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, étant précisé que seul l’état antérieur déjà source de préjudice peut être pris en compte pour réduire le montant de l’indemnité.
A cet égard, la formulation du chef de mission critiqué n’encourt aucun grief dans la mesure où il est demandé à l’expert de rechercher s’il existait un état antérieur de soins chez la victime justifiant un déficit fonctionnel avant les faits et de distinguer entre un état antérieur sous forme d’une pathologie latente qui est révélée par le fait dommageable et une capacité fonctionnelle réduite préexistante qui aura des conséquences aggravées par le fait dommageable.
Ce chef de mission ainsi détaillé qui permet de déterminer l’incidence éventuelle d’un état antérieur et l’imputabilité des lésions et séquelles de Mme [P] avec l’accident dont elle a été victime, est exempt de toute erreur.
La précision d’un taux de déficit fonctionnel actuel tous éléments confondus (état antérieur inclus) est loin d’être critiquable puisqu’elle permet d’affiner le préjudice souffert par la victime et de répondre au mieux au principe de la réparation intégrale du préjudice.
En définitive, il ne sera pas fait droit à la demande de modification du chef de mission relatif au déficit fonctionnel permanent.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Matmut sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la mission d’expertise médicale ordonnée le 10 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, en son chef de mission soumis à la cour ;
Condamne la société Matmut aux dépens de la présente instance d’appel ;
Condamne la société Matmut à payer à Mme [J] [P] la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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