Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 22/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 juin 2022, N° 21/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03758 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2NL
Monsieur [Y] [J]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. n°21/00398) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2022.
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
assistée de Me Dorian AUBIN substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
A l’occasion du contrôle comptable d’assiette de la société [2], l’Urssaf Aquitaine a procédé à la vérification des différents prestataires extérieurs de ladite société, dont M. [Y] [J].
Lors de son contrôle, l’inspecteur de l’Urssaf Aquitaine a relevé que M. [J] n’avait pas déclaré le chiffre d’affaires correspondant à la facturation établie par la société [2] pour la période du 17 septembre 2016 au 21 mars 2019.
A la suite d’une enquête, l’Urssaf Aquitaine a dressé le 19 décembre 2019 un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité à l’encontre de M. [J].
Par lettre d’observation en date du 21 janvier 2020, l’Urssaf Aquitaine a reconstitué le chiffre d’affaire de M. [J] en l’absence de tenue d’une comptabilité ou d’un état des recettes et lui a notifié une régularisation de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 38 915 euros ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 9 729 euros.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2020, M. [J] a fait valoir ses observations à l’inspecteur du recouvrement.
Le 12 mars 2020, l’Urssaf Aquitaine a maintenu le rappel de cotisations et contribution de sécurité sociale pour son entier montant.
Le 17 décembre 2020, l’Urssaf Aquitaine a notifié une mise en demeure à M. [J] d’un montant de 52 875 euros, dont 38 915 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, 4 230 euros de majorations de retard et 9 730 euros de majorations de redressement.
Le 17 janvier 2021, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, M. [J] a saisi, par courrier recommandé en date du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— validé la mise en demeure du 17 décembre 2020 pour son montant réévalué de 34 219 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, outre les majorations de retard et majorations de redressement qu’il appartient à l’Urssaf Aquitaine d’appliquer,
— condamné M. [J] à payer la somme de 34 219 euros correspondant au montant des cotisations et contributions sociales impayées, outre les majorations de retard et majoration de redressement complémentaire, à l’Urssaf Aquitaine,
— condamné M. [J] à verser la somme de 1 000 euros à l’Urssaf Aquitaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] au entiers dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
M. [J] expose, dans son courrier d’appel repris oralement à l’audience du 19 septembre 2019, qu’au regard de sa situation personnelle, il s’est trouvé en difficulté pour régler ses cotisations sociales. Cependant, il indique avoir sollicité dès 2018 l’Urssaf afin de mettre en place un échéancier pour régulariser sa situation, sans avoir obtenu la moindre réponse de l’organisme. Il formule son désir de continuer à payer les cotisations dûes mais sans les majorations et pénalités. Il fait valoir en outre qu’il convient d’exclure de son chiffre d’affaire le remboursement de frais de sa société [9].
Par ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2024 et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— débouter M. [J] de son appel,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juin 2022,
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d’activité
L’Urssaf Aquitaine a relevé lors de ses investigations dans le cadre du contrôle comptable d’assiette de la société [2] que M. [J] avait :
— exercé une activité d’agent commercial indépendant du 1er janvier 2015 au 16 septembre 2016 sans être immatriculé auprès des organismes sociaux,
— exercé une activité d’agent commercial indépendant du 17 septembre 2016 au 21 mars 2019 sans avoir déclaré le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette activité,
— exercé une activité de vendeur indépendant de cycles ([3]) depuis 2017 sans avoir déclaré le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette activité.
M. [J] fait valoir qu’en raison d’une situation personnelle compliquée, il ne s’était pas acquitté de ses cotisations et contributions sociales mais qu’il s’était rapproché de l’Urssaf Aquitaine sans avoir obtenu de réponse pour régulariser a postériori ses cotisations et contributions de sécurité sociale. Il avait d’ailleurs en 2019 commencé à déclarer et rembourser celles de 2017. Il conteste de ce fait la qualification de travail dissimulé.
L’article L. 8221-3 du code du travail dispose 'qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; […]'
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale précise notamment que les travailleurs indépendants sont tenus à des obligations déclaratives envers les organismes de protection sociale.
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose que ' I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.[…]'
En l’espèce, il ressort du procès verbal de travail dissimulé du 19 décembre 2019 que M. [J] :
— a facturé des prestations jusqu’en septembre 2016 avec le numéro Siret de sa micro-entreprise radiée depuis 2012,
— n’a pas déclaré périodiquement le chiffre d’affaires réalisé de septembre 2016 à mars 2019 en sa qualité d’agent commercial,
— n’a pas déclaré ni l’activité de vendeur de cycles et de pièces détachées pour cycles ni les revenus issus de cette activité exercée depuis 2017.
Lors de son audition le 6 juin 2019 dans le cadre de la procédure pour travail dissimulé, M. [J] a indiqué savoir qu’il devait déclarer son chiffre d’affaires au regard de son statut de micro-entrepreneur et a reconnu ce manquement. Il a reconnu, en outre, avoir facturé des commissions avec le numéro Siren de son auto-entreprise alors qu’elle était fermée à cette période. Il a indiqué ne pas avoir déclaré son activité de vente de vélo et pièces détachées. Il a précisé que les circonstances de sa vie l’ont obligé à payer d’abord des dettes personnelles mais qu’il avait commencé à rembourser les sommes dûes.
Il est établi que la non déclaration aux échéances périodiques du montant du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre d’une micro-entreprise est constitutif du délit de travail dissimulé, le défaut d’accomplissement devant s’apprécier à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à l’organisme de recouvrement et ne pouvant être compensé par une régularisation ultérieure de la part du cotisant.
Or M. [J] ne démontre pas avoir respecté ses obligations déclaratives périodiques.
Il convient, en outre, de préciser qu’il est différent de ne pas déclarer les revenus issus de son activité – situation constitutive du délit de travail dissimulé – et de ne pas pouvoir payer les cotisations et contributions sociales issues de ces déclarations compte tenu de difficultés personnelles – situation pour laquelle une demande de mise en place d’un échéancier peut être sollicitée auprès des organismes de recouvrement.
De ce fait, en l’absence de toute déclaration périodique effectuée par M. [J] de son chiffre d’affaires, l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité doit être retenue à l’encontre de M. [J].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de M. [J] l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et qu’il en a déduit que l’Urssaf Aquitaine était bien fondée à solliciter une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Sur la reconstitution du chiffre d’affaires de M. [J] et le calcul des cotisations
En l’absence de tenue de comptabilité ou d’un état de recettes, le chiffre d’affaires réalisé par M. [J] a été reconstitué par l’inspecteur du recouvrement à partir des encaissements (remises de chèques et d’espèces, virements) figurant au crédit du compte bancaire de ce dernier détenu auprès de [4].
M. [J] conteste la reconstitution de son chiffre d’affaire. Il indique que la tarification prise en compte pour le calcul des cotisations était une tarification TTC et non HT. Il précise que pour son activité de vente de cycle, l’inspecteur du recouvrement aurait dû lui appliquer une base de 13 % de la somme due. Il fait valoir que des remboursements de frais qu’il avait avancé pour la société [9] ont été pris en compte à tort dans l’assiette de calcul. Enfin, il expose que les services de l’Urssaf Aquitaine ont pris en compte des chèques encaissés à la suite de ventes d’affaires personnelles ou de location de sa maison à titre privé.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a, lorsqu’il a reconstitué le chiffre d’affaires de M. [J], distingué le chiffre d’affaires qui concernait son activité d’agent commercial et son activité de vente de vélos et de pièces détachées pour vélos.
En outre il a réintégré pour le calcul des charges sociales due dans le cadre d’une micro-entreprise, la différence entre le chiffre d’affaires reconstitué et le chiffre d’affaires déclaré en 2019 pour l’année 2017 par M. [J].
La cour constate à la lecture des tableaux figurant dans la lettre d’observations et du réponses aux observations de M. [J] que l’inspecteur du recouvrement a bien appliqué le taux applicable à la vente de marchandise pour l’activité de vente de cycles et de pièces détachées, soit 12,80 %, et non le taux des prestations de 22 %.
Sur l’intégration de la TVA au chiffre d’affaires de M. [J]
Conformément aux articles L. 613-7 du code de la sécurité sociale, 50-0 du code général des impôts ainsi que l’article 293 B du même code, le chiffre d’affaires à déclarer mensuellement ou trimestriellement par les auto-entrepreneurs demeure, que celui-ci soit ou non exonérée de TVA, un chiffre d’affaires hors taxes, qui n’inclut pas le montant de la TVA.
En matière de micro-entreprise, le micro-entrepreneur, qui n’a pas opté volontairement pour le régime réel simplifié ou normal de TVA ou dont le chiffre d’afffaires ne dépasse pas les plafonds figurant dans l’article 293 B du code général des impôts, bénéficie d’une franchise de base de TVA. Il ne doit dès lors pas facturer ses prestations ou ventes avec la TVA.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que M. [J] a facturé une TVA de 20 % auprès des sociétés [9] et [8] dans le cadre de son activité d’agent commercial. Interrogé sur ce point lors de son audition libre dans le cadre de la procédure de travail dissimulé, M. [J] a reconnu qu’il n’avait pas reversé cette TVA à l’administration fiscale. L’Urssaf a donc réintégré la somme facturée au titre de la TVA dans le chiffre d’affaire de M. [J].
Cependant, en parallèle de cette procédure de redressement, l’administration fiscale a vérifié la comptabilité de M. [J] et a indiqué qu’il ne bénéficiait plus depuis le 1er juillet 2017 de la franchise de la TVA. Elle a donc procédé à une régularisation des montants TVA collectés par M. [J] pour son activité de prestations de services.
L’Urssaf Aquitaine démontre avoir bien procédé à une déduction de ces nouveaux montants pour le calcul des cotisations dûes et a effectué un dégrèvement de 4 597 euros sur les années 2017,2018 et 2019.
Ainsi, il ressort des éléments ci-dessus que le chiffre d’affaire retenu par l’Urssaf pour servir de base au calcul des cotisations sociales est bien hors taxe.
Le jugement déféré qui a débouté M. [J] de sa demande de minoration de son chiffre d’affaires sera confirmé.
Sur l’intégration dans le chiffre d’affaires de chèques personnels
M. [J] allègue que l’Urssaf aurait pris en compte dans le chiffre d’affaires reconstitué des chèques encaissés à la suite de la vente de biens personnels ainsi qu’une somme correspondant à la mise en location de sa maison à titre personnel et le remboursement de frais qu’il a avancé pour le compte de la société [9], pour une somme totale de 7 380 euros.
Concernant la location de son domicile, la cour relève que l’Urssaf l’a déduite du chiffre d’affaires retenu au titre de l’activité de vente de cycles pour l’année 2017 suite à la communication par M. [J] du contrat de location. Il n’y a donc pas lieu de la déduire à nouveau.
Concernant les chèques encaissés à la suite de vente d’affaires personnelles sur [6], M. [J] ne communique à la cour aucun justificatif permettant d’établir que ces chèques présentaient un caractère personnel. Ces chèques ont donc été à juste titre intégrés par l’inspecteur du recouvrement dans la reconstitution du chiffre d’affaires de M. [J]
Concernant le remboursement de frais que M. [J] indique avoir avancé pour le compte de la société [9], la somme de 4 500 euros correspondant à l’achat de crédit auprès de la société [6] pour diffuser des annonces de maisons et les chèques relevés par l’inspecteur du recouvrement correspondent au remboursement de cette avance de frais.
En application de la documentation fiscale référencée BOI-BIC-DECLA-10-40-20 § 90, le seul cas de frais déductible du chiffre d’affaires pour un micro-entrepreneur concerne les débours, correspondant à des frais engagés par l’entreprise mais pour le compte de son client. Dans cette situation précise de débours, la facture concernant la prestation ou l’achat doit être établie au nom du client et cette avance de frais doit être refacturée au client pour le montant exact engagé.
En l’espèce M. [J] fournit bien à la cour des factures délivrées par la société [6] à l’encontre de la société [9] sur la période du contrôle, singulièrement les factures du 23 août 2018, du 25 octobre 2018, du 12 décembre 2018, du 14 janvier 2019 et du 22 février 2019. Cependant, la commission de recours amiable dans sa décision du 19 mai 2021 relève que 'l’examen des relevés bancaires du compte personnel détenu par M. [J] auprès de [5] permet de constater qu’aucun achat auprès du [6] ne figure aux dates auxquelles les paiements par carte bancaire sont censés avoir été effectués. En effet, aucun paiement au site internet [6] ne figure au débit de ce compte bancaire de juillet 2018 à février 2019.'
M. [J] communique à la cour, pour démontrer les paiements de frais qu’il aurait avancé par ses soins, des extraits de compte sur lesquels figurent deux virements de 500 euros le 23 août 2018 et le 25 octobre 2018 intitulés 'Paiement CB – [7] Fra'. Cependant, les relevés de compte communiqués sont issus d’un compte auprès de la banque [10], immatriculée au Luxembourg, s’intitulant 'votre compte professionnel’ sans plus d’indication quant à l’identité du bénéficiaire de ce compte, compte non évoqué tant dans le procès verbal de travail dissimulé que dans la lettre d’observations comme étant un compte personnel de M. [J].
La cour constate qu’en dehors de cette communication de pièces, M. [J] ne démontre pas qu’il a personnellement payé sur son compte de [4] ces factures et qu’il a fait l’avance de ces montants au profit de la société [9]. De ce fait, la cour ne peut qualifier ces sommes de débours et les déduire pour le calcul du chiffre d’affaires de M. [J] pour les années 2017, 2018 et 2019.
Le jugement déféré qui a confirmé l’intégration des différents versements de la société [9] dans la reconstitution du chiffre d’affaires de M. [J] sera confirmé.
Ainsi, le jugement déféré, qui a validé au titre du chiffre d’affaires reconstitué de M. [J] un chiffre d’affaires total de 203 052,91 euros dont 128 998,82 euros au titre de son activité d’agent commercial et 74 054,09 euros au titre de son activité de vente de cycles '[3]', sera confirmé de ce chef.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé la régularisation de cotisations et contributions de sécurité sociale au titre des années 2015 à 2019 à la somme de 34 219 euros et en ce qu’il a invité l’Urssaf Aquitaine à procéder au recalcul des majorations de retard et des majorations de redressement.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré qui a condamné M. [J] aux dépens et à verser la somme de
1 000 euros à l’Urssaf Aquitaine par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé de ces chefs.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens d’appel.
A hauteur d’appel, il serait inéquitable de laisser supporter à l’Urssaf Aquitaine l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance d’appel de sorte que M. [J] est condamné à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à l’Urssaf Aquitaine 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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