Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 mai 2023, N° 20/01676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Sa MMA IARD, SAS PROVENCE HOME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02398 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OV
MPF
TJ D'[Localité 7]
15 mai 2023
RG:20/01676
SA MMA IARD
C/
[Y]
[I]
SAS PROVENCE HOME
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
Me Christine Banuls
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 15 mai 2023, N°20/01676
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
La Sa MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Benjamin Porcher de la Selas Porcher & associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
APPELANTS À TITRE INCIDENT :
M. [T] [Y]
né le 24 juillet 1967 à [Localité 11] (Royaume-Uni)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mme [V] [R] [I]
née le 26 décembre 1967 à [Localité 8] (Royaume-Uni)
[Adresse 1]
[Localité 12] (Royaume-Uni)
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Jean-Victor Borel de la Selarl Borel Del Prete et associés, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
INTIMÉE :
La Sas PROVENCE HOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl CJM avocats – Imbert Gargiulo – Roland – Pavia, postulante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Sylvie Marcilly, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [T] [Y] et Mme [V] [I], ressortissants britanniques propriétaires d’une maison à [Localité 9] ([Localité 13]), ont confié le 2 février 2019 un mandat de vente de ce bien à l’agence immobilière Provence Home. Par avenant du 7 octobre 2019, le prix de vente initialement fixé à 3 200 000 euros a été ramené à 2 400 000 euros.
Le 19 octobre 2019, Mme [F], préposée de l’agence, a fait visiter la maison à M. et Mme [J] qui, se montrant très intéressés, ont effectué une contre-visite le lendemain 20 octobre 2019 en fin de matinée et lui ont envoyé à 17 h 27 le SMS suivant : « Pouvez-vous transmettre au vendeur que nous envisageons de faire une offre d’ici demain soir ».
L’après-midi du même jour elle s’est rendue au domicile du vendeur pour lui soumettre une offre d’achat au prix de 2 150 000 euros émanant de M. et Mme [S], autres candidats acquéreurs.
Jugeant cette offre insuffisante, M. [T] [Y] a formulé sur ses conseils une contre-offre au prix de 2 200 000 euros que ceux-ci ont acceptée le lendemain.
Par courriel du 21 octobre 2019, il a reproché à l’agence de ne pas l’avoir préalablement informé de l’intention manifestée par M. et Mme [J] de présenter une offre d’achat.
Le 22 octobre 2019, celle-ci a obtenu de M. et Mme [S] la signature d’une nouvelle offre d’achat au prix de 2 250 000 euros prévoyant des honoraires d’entremise inférieurs de 20 000 euros à ceux initialement convenus et selon acte authentique du 26 mai 2020, M. [T] [Y] et Mme [V] [I] ont cédé le bien au prix de 2 250 000 euros à M. et Mme [C] substitués à M. et Mme [S].
Ils se sont cependant opposés au règlement des honoraires de l’agence qui par acte du 19 juin 2020 les a assignés en paiement de celles-ci devant le tribunal judiciaire d’Avignon, qui par jugement du 15 mai 2023, la société MMA IARD ayant été appelée en garantie
— les a condamnés à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de ses honoraires d’entremise,
— l’a condamnés in solidum avec son assureur la société MMA IARD à leur payer les sommes de
— 160 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier,
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à compensation entre les sommes dues,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société MMA IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 12 juillet 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025 et la clôture prononcée avec effet différé au 25 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 25 mars 2025 la société MMA IARD demande à la cour
— de confirmer le jugement quant aux honoraires dus à la société Provence Home,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de débouter M. [T] [Y] et Mme [V] [I] de toutes leurs demandes,
— de débouter la société Provence Home de son appel en garantie,
A titre subsidiaire
— de dire que la condamnation garantie ne pourra s’entendre que dans les limites du contrat d’assurance,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son assurée n’a commis aucune faute dans l’exécution du mandat qui lui a été confié ; que les vendeurs et les acquéreurs s’étant entendus sur la chose et sur le prix le 21 octobre 2020, la vente était parfaite dès cette date.
Elle fait observer que les autres candidats acquéreurs n’ont formalisé aucune offre d’achat écrite et qu’ayant reçu un simple SMS de leur part le 20 octobre 2020, son assurée a agi avec prudence et diligence en n’avisant pas ses mandants d’une intention d’acquérir ni ferme ni définitive qui aurait pu compromettre la transaction en cours.
Elle conteste la réalité du préjudice de perte de chance de vendre le bien à un prix plus élevé, la chance perdue alléguée n’étant selon elle ni réelle ni sérieuse mais purement hypothétique et rappelle que le contrat d’assurance prévoit une franchise de 10% et un plafond de garantie de 300 000 euros.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 mars 2025 M. [T] [Y] et Mme [V] [I] demandent à la cour
— d’infirmer partiellement le jugement sur le quantum de leur préjudice et la compensation,
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement les sociétés Provence Home et MMA IARD à leur payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier,
— de dire que la société MMA IARD sera tenue au paiement de la somme de 252 240 euros après déduction de la franchise,
— d’ordonner la compensation entre leur créance indemnitaire à l’égard de la société Provence Home et la créance d’honoraires de 100 000 euros de celle-ci à leur égard,
— de condamner solidairement les sociétés Provence Home et MMA IARD à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que leur mandataire a manqué à son obligation de conseil et d’information et aurait dû attirer leur attention sur le fait que l’acceptation de leur contre-offre par M. et Mme [S] les engageait à vendre le bien à ceux-ci, d’une part, et d’autre part les informer du fait que les autres acquéreurs potentiels avaient l’intention de présenter une offre d’achat dont ils n’ont pas été mis en mesure de connaître la teneur avant de s’engager à vendre alors que ceux-ci étaient disposés à offrir un prix de 2 400 000 euros.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 21 mars 2025 la société Provence Home, intimée, demande à la cour
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné ses mandants à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de ses honoraires d’entremise
Statuant à nouveau
— de les débouter de toutes leurs demandes,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel, moral et réputationnel,
A titre subsidiaire
— de condamner la société MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de condamner M. [T] [Y] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la vente a été valablement conclue par la rencontre des consentements des vendeurs et de M. et Mme [S] et que les effets juridiques de leur contre-offre d’achat étaient expressément spécifiés dans le document que ceux-ci ont contresigné ;
qu’en n’informant pas les vendeurs de l’intention de M. et Mme [J] de présenter une offre d’achat, elle n’a pas privé ses mandants d’une chance de vendre le bien à un meilleur prix dès lors qu’en toute hypothèse, ils auraient préféré vendre à M. et Mme [S] qui présentaient de meilleures garanties ;
que le préjudice financier allégué a déjà été réparé par la nouvelle offre présentée par ceux-ci proposant un supplément de prix de 50 000 euros ainsi que par sa renonciation à une partie de ses honoraires.
Il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de la mandataire
La chronologie des négociations en vue de la vente a été la suivante :
— M. et Mme [S] ont visité la maison le 4 octobre 2019,
— selon avenant du 7 octobre 2019, le prix de vente initialement prévu au mandat a été ramené à 2 400 000 euros,
— le samedi 19 octobre 2019, M. et Mme [J] ont visité la maison et, se montrant très intéressés par le bien, effectué une contre-visite le lendemain dimanche 20 octobre 2019 en fin de matinée,
— le même jour, M. et Mme [S] ont adressé à l’agence une offre d’achat au prix de 2 100 000 euros sans condition suspensive d’obtention de prêt qu’en début d’après-midi, Mme [F], préposée de l’agence, s’est rendue au domicile de M. [Y] pour lui soumettre et sur laquelle celui-ci a raturé le prix offert pour mentionner 2 200 000 euros,
— à 15 h 00, Mme [F] a adressé ce document à l’ex-épouse de M. [Y] et copropriétaire du bien Mme [I] en précisant par courriel : « Chère [V], je vous envoie l’offre signée de nos acheteurs qui n’ont aucun prêt et aucune condition suspensive pour cet achat. Nous avons changé l’offre à 2 200 000 euros….Si vous la signez, je la ferai contresigner par les acheteurs et le dossier ira aux notaires. Je pense que le processus de vente est délicat et qu’il est préférable de décider rapidement afin qu’il n’y ait aucun doute dans l’esprit des acheteurs. Pour M. et Mme [S], ils ne pourront pas aller au-delà de ce montant.»,
— par courriel envoyé à 17 h 17, elle lui a transmis à sa demande l’offre traduite en anglais,
— à 17 h 27, M. et Mme [J] lui ont envoyé le SMS suivant : « Pouvez-vous transmettre au vendeur que nous envisageons de faire une offre d’ici demain soir »,
— le lundi 21 octobre 2019, à 11 h 33, Mme [I] a envoyé la contre-offre au prix de 2 200 000 euros revêtue de sa signature à Mme [F], qui l’a communiquée à M. et Mme [S],
— par courriel du même jour à 12h38 ceux-ci lui ont renvoyé la contre-offre au prix de 2 200 000 euros acceptée et signée par eux.
M. [Y] ayant ensuite appris que M. et Mme [J] avaient fait connaître à Mme [F] leur intention de présenter une offre d’achat, il lui a reproché de ne pas l’en avoir informé.
Celle-ci a alors renégocié le prix de vente avec M. et Mme [S], ceux-ci acceptant de payer 2 250 000 euros, et l’agence consentant une diminution réciproque de ses honoraires.
Cette chronologie démontre qu’avant que l’acceptation de la contre-offre de M. [Y] par M. et Mme [S] le lundi 21 octobre 2019 à 12 h 38 mette fin aux négociations en cours et réalise la vente, deux acquéreurs potentiels étaient en concurrence : ceux-ci qui avaient formalisé une offre ferme le 19 octobre 2019 et attendaient la réponse des vendeurs et M. et Mme [J] qui connaissaient l’existence de cette première offre et avaient fait connaître à la mandataire leur intention de présenter la leur le soir du 21 octobre 2019.
Pour retenir la faute de la mandataire, le tribunal a jugé qu’au regard des conséquences juridiques de la signature de la contre-offre le 20 octobre 2019, celle-ci, professionnelle de la vente d’immeubles, sachant qu’un acquéreur se manifestait parallèlement et sérieusement auprès d’elle (visite, contre-visite, demande de documents, annonce d’une offre), ne devait pas conclure la vente par ailleurs avec les premiers offrants à un prix inférieur au mandat sans que le dernier état des propositions annoncées par les seconds acquéreurs potentiels soit connu et communiqué à temps aux vendeurs. Il a jugé que l’agence s’était montrée trop empressée et n’avait pas communiqué à temps à ses mandants les informations dont elle disposait sur ces derniers, qui leur auraient été utiles pour prendre, de façon libre et éclairée, la décision soit de vendre à M. et Mme [S] soit d’attendre leur offre d’achat.
La société Provence Home soutient que M. [T] [Y] savait que M. et Mme [J] étaient très intéressés pour avoir été présent lorsque ceux-ci ont effectué la visite et la contre-visite du bien.
Elle soutient que leur offre n’était qu’éventuelle et que la communication du SMS envoyé le dimanche 20 octobre à 17 h 27 n’aurait eu aucune incidence sur sa décision d’ores et déjà prise de vendre le bien à M. et Mme [S] au prix de 2 200 000 euros, ceux-ci présentant de meilleures garanties.
Rappelant que la maison était en vente depuis près de trois ans et que les vendeurs souhaitaient qu’elle soit vendue au plus tard en octobre 2019, elle soutient qu’attendre l’éventuelle offre de M. et Mme [J] était contraire à leurs intérêts comme risquant de mettre en péril la vente qui était sur le point de se conclure avec M. et Mme [S].
La société MMA IARD soutient que l’obligation de conseil et de renseignement de l’agent immobilier envers son client est une obligation de moyens régie par les articles 1991 et 1992 du code civil et qu’il ne saurait être reproché à son assurée de ne pas avoir conseillé à ses mandants d’attendre l’hypothétique offre de M. [J], un tel conseil risquant de faire échec à la vente qui était sur le point de se conclure ; qu’il aurait été au contraire imprudent, dans le contexte d’une vente difficile, de leur conseiller de différer la signature par les offrants de leur contre-proposition en l’état d’un simple SMS.
M. [Y] et Mme [I] soutiennent que leur mandataire a commis une faute en n’attirant pas leur attention sur le fait que l’acceptation de leur contre-offre par M. et Mme [S] les engageait de manière irréversible et en s’abstenant de les informer de l’intention exprimée par les autres acquéreurs potentiels de présenter une offre de sorte qu’ils n’ont pas été mis en mesure de connaître la teneur de celle-ci avant de s’engager à vendre.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’est pas établi que la mandataire a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention des vendeurs sur la portée de l’émission de leur contre-offre.
En effet, les mentions du document litigieux et le rappel qui y figure des dispositions de l’article 1583 du code civil démontrent qu’ils n’ont pu ignorer que la vente devenait parfaite par la seule rencontre de leur consentement avec celui des candidats acquéreurs.
Aux termes de l’article 1993 du code civil, le mandataire a l’obligation de rendre compte à son mandant de l’exécution de sa mission. Il est tenu d’informer celui-ci de tout fait majeur, défini par le Pr [N] [W] dans son ouvrage intitulé « Les obligations » comme « un évènement qui, survenant au cours de l’exécution de sa mission d’intermédiaire, est susceptible de déterminer une réaction de son mandant ».
Ayant pour mission de présenter et de faire visiter le bien que ses mandants projetaient de vendre, l’agence avait pour obligation de leur rendre compte des suites de la visite et de la contre-visite du bien qu’elle avait réalisées les 19 et 20 octobre 2019 et de les informer de la teneur du SMS adressé par M. [J] postérieurement à la contre-visite, cette potentielle offre d’achat étant susceptible d’avoir une incidence déterminante sur leur situation dans la négociation.
En effet, en présence d’un seul acquéreur potentiel, les vendeurs n’avaient d’autre choix que de vendre le bien au prix accepté par celui-ci et disposaient ainsi d’une faible marge de négociation.
En présence de deux acquéreurs potentiels, ils auraient pu disposer de l’avantage indéniable de choisir l’offre la plus intéressante ce qui leur procurait une marge de négociation plus grande et augmentait en conséquence leurs chances d’obtenir la réalisation de la vente à un prix plus élevé.
L’existence d’une offre d’achat potentielle suffisait à changer les données de la négociation, peu important qu’elle n’ait pas encore été formalisée dès lors que par message écrit et exempt de toute ambiguïté, M. [J] avait exprimé son intention de la présenter à très bref délai.
C’est donc à tort que l’agence immobilière s’est estimée dispensée d’en informer ses mandants.
Après avoir admis qu’elle ne les avait pas informés de la teneur du SMS litigieux, elle soutient de manière inopérante que M. [Y] savait déjà que M. et Mme [J] s’étaient montrés très intéressés par la maison et que ce SMS n’aurait eu aucune incidence sur la décision qu’il avait déjà prise de vendre le bien à M. et Mme [S] qui offraient de meilleures garanties, de telles considérations n’ayant pas eu pour effet de la dispenser de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
La société Provence Home et son assureur soutiennent encore que la mandataire a parfaitement accompli son devoir de conseil en s’abstenant de conseiller à ses mandants d’attendre l’hypothétique offre de M. [J] fondée sur un simple SMS, un tel conseil risquant de faire échec à la vente qu’ils étaient sur le point de conclure alors que la vente était difficile, le bien étant mis en vente depuis trois ans.
Le devoir de conseil de l’agent immobilier lui impose d’attirer l’attention du mandant sur les avantages et les inconvénients de l’opération envisagée et de lui indiquer le choix le plus opportun.
Toutefois, il n’a qu’une mission d’entremise et, s’il est tenu de conseiller son mandant pour lui permettre d’exercer un choix éclairé, il ne peut se substituer à lui dans l’exercice de celui-ci.
Privés de l’information selon laquelle M. et Mme [J] avaient envoyé le 20 octobre 2019 à l’agence un SMS indiquant qu’ils envisageaient de présenter une offre d’achat à bref délai, les mandants n’ont pas été en mesure d’exercer un choix entre les deux branches d’une alternative qui s’offrait pourtant à eux : envoyer la contre-offre à M. et Mme [S] ou différer cet envoi dans l’attente de la réception de l’offre de M. et Mme [J].
En envoyant le 21 octobre 2019 à 11h33 cette contre-offre à M. et Mme [S] qui l’ont acceptée à 12 h 38 avant que M. et Mme [J] aient pu former leur offre dans le délai qu’ils avaient indiqué ' le soir même du 21 octobre ' et que les mandants aient pu en avoir connaissance, la mandataire a substitué son propre choix à celui de ses mandants.
Elle a donc commis une faute dans l’exécution de son obligation contractuelle dont, en obtenant de M. et Mme [S] l’acceptation d’acheter à un prix supérieur de 50 000 euros à celui de la contre-offre émise par les vendeurs et en acceptant de réduire ses propres honoraires, elle a d’ailleurs implicitement entendu réparer les conséquences dommageables.
Indemnisation du préjudice subi par les mandants
Préjudice financier
Le tribunal a considéré que par la faute de la société Provence Home, M. [Y] et Mme [I] avaient perdu une chance de vendre leur maison à un meilleur prix et arbitré à 60 % le taux de cette perte de chance : il a donc évalué l’indemnité propre à réparer le préjudice à la somme de 160 000 euros.
M. et Mme [J] n’ayant pas formalisé d’offre d’achat, la société MMA IARD soutient que la perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix alléguée reste purement hypothétique et que le préjudice est incertain. Elle souligne que l’offre que ceux-ci projetaient de présenter n’était pas plus intéressante que celle de M. et Mme [S] dès lors qu’elle comprenait dans le prix proposé non seulement celui de la maison mais aussi celui des biens mobiliers la garnissant.
La société Provence Home soutient que M. [Y] et Mme [I] ne sont pas en mesure de produire l’offre d’achat au prix de 2 400 000 euros émanant de M. et Mme [J] et en conséquence que leur perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix est hypothétique ; que le prix de l’intégralité des meubles garnissant la maison étant évalué à 100 000 euros, leur offre éventuelle de 2 400 000 euros pour la maison et les meubles n’était pas plus intéressante que celle de M. et Mme [S] qui ont acheté la maison seule au prix de 2 250 000 euros outre des frais d’agence réduits.
Soutenant qu’ils auraient pu vendre leur maison au prix de 2 500 000 euros à un autre acquéreur présenté par une autre agence immobilière, l’agence Rosier, M. [Y] et Mme [I] sollicitent la somme de 250 000 euros en réparation de leur préjudice.
La faute commise par la mandataire a consisté dans le fait de ne pas informer ses mandants du fait que d’autres acquéreurs potentiels s’étaient manifestés auprès d’elle le 20 octobre 2019 pour annoncer qu’ils formuleraient une offre d’achat dans le délai de 24 heures.
Cette rétention d’information a privé ceux-ci de la possibilité de choisir la plus avantageuse des deux offres concurrentes et leur a fait perdre une chance d’obtenir la réalisation de la vente à un prix plus élevé.
L’offre d’achat de M. et Mme [J] n’avait rien d’hypothétique. Le SMS du 20 octobre 2019 à 17 h 27 est explicite et ne laissait aucun doute sur leur ferme intention de présenter une offre d’achat dans les 24 heures.
S’ils ne l’ont pas présentée, c’est parce qu’ils n’ont pas eu le temps de le faire, les vendeurs, non informés de leur intention, s’étant engagés à vendre le 21 octobre 2019 en fin de matinée.
La perte de chance de vendre la maison à un meilleur prix étant réelle et sérieuse, les vendeurs justifient d’un préjudice certain.
Le taux de perte de chance évalué à 60 % par les premiers juges est confirmé.
En revanche, le prix sur lequel doit être appliqué ce taux ne peut être celui de 2 500 000 euros proposé selon M. [Y] et Mme [I] par un autre acquéreur présenté par l’agence Rosier.
En effet, le fait de ne pas avoir vendu à cet acquéreur à ce prix est sans lien causal avec la faute retenue contre l’agence immobilière Provence Home.
Seul le prix de 2 400 000 euros fixé par les vendeurs aux termes du mandat de vente confié à lcelle-ci peut constituer l’assiette de calcul du préjudice de perte de chance de vendre à un meilleur prix subi.
Le taux de 60% s’applique donc à la somme de (2 400 000 euros prix du mandat ' 2 250 000 prix de vente) = 150 000 euros et l’indemnité est donc évaluée à la somme de 90 000 euros.
Préjudice moral
Au motif que leur confiance a été trompée par leur mandataire, le tribunal a alloué à M. [Y] et Mme [I] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société MMA IARD soutient que les vendeurs ne démontrent pas l’existence de ce préjudice qui consisterait en une atteinte à leur image et conteste que son assurée ait trahi leur confiance alors qu’elle a multipié les diligences pour vendre le bien sur le marché depuis près d’un an et demi.
La société Provence Home soutient avoir toujours agi avec célérité, bienveillance et honnêteté à l’égard de ses mandants et n’avoir jamais cherché à servir ses propres intérêts dès lors qu’alors que les vendeurs avaient fixé un prix plancher à 2 100 000 euros, elle est parvenue à vendre la maison au prix de 2 250 000 euros.
La mandataire a toutefois privé ses mandants d’une information qui modifiait les données de la négociation en cours en vue de la vente du bien et en conséquence failli en partie à ses obligations contractuelles.
Elle leur a causé un préjudice non seulement financier mais aussi moral dès lors qu’ils avaient placé leur confiance en elle pour mener les négociations en servant au mieux leurs intérêts et ont été déçus par le fait qu’elle a choisi à leur place et sans les concerter entre deux acquéreurs potentiels.
Les premiers juges ont à juste titre évalué à la somme de 3 000 euros l’indemnité propre à réparer ce préjudice et le jugement est confirmé.
Demande de dommages-intérêts de la société Provence Home
La société Provence Home soutient que le tribunal a omis de statuer sur le préjudice subi du fait du défaut de règlement de ses honoraires par ses mandants, qu’elle a été privée de trésorerie depuis le 26 mai 2020 et réclame la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
M. [Y] et Mme [I] s’opposent à cette demande qu’ils estiment injustifiée.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la réparation du préjudice subi par le créancier d’une obigation de somme d’argent est forfaitaire et consiste dans l’intérêt au taux légal.
Le tribunal qui a condamné Mme [I] et M. [Y] à payer à la société Provence Home la somme de 100 000 euros au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 n’a donc pas omis de statuer et le jugement est confirmé de ce chef.
Demande de compensation
Le tribunal a rejeté la demande de compensation entre les créances réciproques des parties.
M. [Y] et Mme [I] soutiennent que l’équité commande de faire droit à leur demande de compensation entre la créance d’honoraires de l’agence immobilière et leur créance de dommages-intérêts.
La société Provence Home s’y oppose.
Les vendeurs sont redevables envers l’agence de ses honoraires d’un montant de 100 000 euros.
Si la société Provence Home leur doit une indemnité de 90 000 euros en réparation de leur préjudice, son règlement sera pris en charge par son assureur en responsabilité professionnelle.
Le tribunal a donc à juste titre débouté M. [Y] et Mme [I] de leur demande de compensation.
Dépens et article 700 du code de procédure civile
La société MMA IARD appelante principale et partie perdante, est condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Provence Home à payer à M. [Y] et Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf sur l’évaluation du préjudice financier subi par M. [T] [Y] et Mme [V] [I],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum les sociétés Provence Home et MMA IARD à payer à M. [T] [Y] et à Mme [V] [I] la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier,
Y ajoutant,
Déboute la société Provence Home de sa demande au titre de son préjudice financier lié au défaut de règlement de ses honoraires,
Condamne la société MMA IARD aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et Provence Home à payer à M. [T] [Y] et Mme [V] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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