Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 novembre 2024
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPPS
[U]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
S.A.R.L. MARTIN REGIE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES
Madame [K] [U]
Née le 11 février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de L’AUBE, avocat postulant, et Me Pierre MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son Syndic, la SARL MARTIN REGIE, SARL au capital de 7500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le n°421 325 374, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège,
Représenté par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau de L’AUBE
La société MARTIN REGIE, société à responsabilité limitée au capital de 7500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le n°421 325 374, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son gérant en
Représentée par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Mme PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [K] [U] a acquis selon acte du 3 juin 2019 le lot n°6 d’une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle s’est par la suite plainte d’une division irrégulière du lot n° 4 appartenant à M. [I], situé en-dessous de son appartement, de troubles de jouissance liés à l’occupation de ce lot, et de la réalisation de travaux non conformes par M. [Y], propriétaire du lot n°16.
Ces faits ont donné lieu à une première procédure introduite par Mme [U] le 13 mars 2020 à l’encontre de M. [Y] et de la SARL Damonte Immobilier, syndic de copropriété, aux fins de suspension des travaux et désignation d’un expert, puis plus tard à une deuxième procédure introduite le 29 novembre 2021 à l’encontre de M. [I] aux fins notamment de faire cesser les troubles anormaux de voisinage, d’ordonner la réalisation de travaux d’isolation phonique, d’ordonner la modification du règlement de copropriété, de constater son préjudice moral et matériel.
La SARL Damonte Immobilier, a donné sa démission par courrier du 11 mai 2020 à effet au 13 août 2020. Le 5 août 2020, elle a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire le 29 août 2020 ayant pour objet la nomination de son remplaçant.
Aux termes de cette assemblée générale extraordinaire du 29 août 2020, le cabinet Martin Régie a été désigné aux fonctions de syndic de copropriété pour la période du 29 août 2020 au 29 août 2023.
Ce syndic a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 30 septembre 2021 et en dernier lieu, a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 7 février 2022 qui s’est tenue le 7 mars 2022.
Dans l’intervalle, soit le 21 décembre 2021, Mme [K] [U] avait assigné Syndicat du [Adresse 3] et la SARL Martin Régie et Syndicat du [Adresse 3] et la SARL Martin Régie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes afin de voir désigner un mandataire ad hoc en remplacement de Syndicat du [Adresse 3] et la SARL Martin Régie dont elle soutenait que le contrat n’avait pas été signé par la SCI Becca, seule habilitée à le faire aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2020 et en annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 convoquée par ce syndic irrégulièrement désigné. Elle a également sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 7 mars 2022 qui s’était tenue entre temps.
Le juge des référés a rejeté les demandes formées par Mme [U] au motif qu’elle ne soulevait aucun article propre à fonder sa demande devant le juge des référés et qu’il apparaissait que les documents dont elle sollicitait la production n’étaient pas en possession des défendeurs.
Il a par ailleurs condamné Mme [U] à payer la somme de 2 069,43 euros à titre de provision au titre de son compte débiteur de charges de copropriété.
C’est dans ce contexte que Mme [U] a assigné la société Martin Régie et le syndicat des copropriétaires par acte judiciaire en date du 8 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Troyes en demandant l’annulation du contrat de syndic et par voie de conséquence, des assemblées générales votées sous le mandat de la société Martin Régie.
Par jugement avant-dire droit du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a soulevé d’office les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir de Mme [K] [U], tiers au contrat de syndic conclu entre le syndicat et Syndicat du [Adresse 3] et la SARL Martin Régie et de la forclusion de son action en annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les diligences du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale
Il a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2024.
Mme [K] [U] n’a pas déposé de conclusions devant le juge de la mise en état en demandant au tribunal judiciaire de Troyes de la déclarer recevable agir en nullité du contrat de syndic litigieux et en annulation de l’assemblée générale ordinaire pour absence de forclusion et intérêt à agir malgré sa situation de tiers au contrat de syndic.
Le Syndicat du [Adresse 3] et la SARL Martin Régie ont demandé au juge de la mise en état de déclarer Mme [K] [U] irrecevable en sa demande d’annulation du contrat de syndic signé le 29 août 2020 entre le syndicat des copropriétaires et Syndicat du [Adresse 3] et la SARL Martin Régie pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, déclarer Mme [K] [U] irrecevable à solliciter l’annulation sur l’ensemble de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 ayant voté pour une décision.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 avril 2024, celui-ci a :
— déclaré irrecevable Madame [U] en sa demande de nullité du contrat conclu entre le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et la SARL Martin Regie le 29 août 2020 et en sa demande de nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du 30 septembre 2021 ;
— condamné Madame [U] à verser la somme de 2 000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la somme de 2 000 euros à la SARL Martin Regie au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [U] aux entiers dépens.
Le juge a retenu que selon les dispositions spécifiques de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire n’a qualité pour exercer seul que les actions concernant la propriété ou la jouissance de son propre lot ou s’il justifie d’un droit d’agir spécifique résultant d’une disposition spéciale, ce qui n’est pas le cas s’agissant du non-respect de la procédure de signature du contrat de syndic ; que Mme [K] [U], qui entend contester la validité du contrat de syndic auquel elle n’est pas partie, pourrait encore démontrer que la convention est entachée de nullité absolue mais que tel n’est pas le cas puisqu’elle invoque un défaut de pouvoir du signataire du contrat de syndic qui n’a pas de lien avec la protection de l’intérêt général.
Il a par ailleurs déclaré irrecevable l’action de Mme [U] en annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 en soulignant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, et qu’en l’espèce, Mme [U] a voté la résolution n°8 de l’assemblée générale attaquée.
Mme [K] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2024.
La SARL Martin Régie et le syndicat des copropriétaires ont soulevé le 3 août 2024 un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle pour inexécution de la décision attaquée quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ils se sont par la suite désisté de leur incident, Mme [U] s’étant finalement exécutée.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour de la recevoir en ses écritures d’appelante et l’y dire bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes en date du 20 décembre 2023 en ce que le premier juge a:
. statué ultra petita et porté atteinte au principe du contradictoire ;
. déclaré irrecevable Mme [K] [U] en sa demande de nullité du contrat conclu entre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SARL Martin Régie en date du 29 août 2020 ;
. déclaré irrecevable Mme [K] [U] en sa demande de nullité de l’assemblée générale adoptée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en date du 30septembre 2021 ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevable Madame [U] en sa demande de nullité du contrat conclu entre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SARL Martin Regie en date du 29 août 2020 ;
— déclarer recevable Madame [U] en sa demande de nullité de l’assemblée générale adoptée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en date du 30 septembre 2021 ;
En tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a condamné Madame [U] au versement de la somme de 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et au versement de la somme de 2.000 euros à la société Martin Régie au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Martin Regie au versement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au versement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la société Martin Régie et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens comprenant les dépens engagés en première instance et en phase d’appel.
Elle invoque un intérêt personnel et légitime à voir annuler le contrat de syndic, à savoir l’intérêt financier qu’elle a de voir modifier les tantièmes à attribuer à chaque copropriétaire par une modification de l’état descriptif de division à laquelle se refuse le syndic.
Elle défend sa qualité à agir en estimant que l’irrégularité du contrat de syndic en raison notamment de sa signature par M. [M] et non par la SCI Beca qui était seule habilitée à signer en sa qualité de président de séance à l’assemblée du 29 août 2020, et les fautes commises par la société Martin Régie, portent atteinte à ses droits en lui causant des préjudices, notamment en ce qu’elle pâtit d’appels de charges erronés ne correspondant pas à la réalité de l’état descriptif de division.
Elle fait valoir que l’action en nullité du contrat de syndic est soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, lequel a commencé à courir le jour où elle a eu connaissance de l’irrégularité de la signature de ce contrat, à savoir le 8 septembre 2021lorsqu’elle a eu communication du contrat, et que par conséquent, son action n’était pas prescrite à la date de l’assignation le 8 avril 2022.
Elle estime que la question de savoir si elle a voté pour ou contre les résolutions de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 est indifférente puisqu’elle demande tout d’abord la nullité du contrat de mandat et en conséquence, l’annulation de l’assemblée générale.
Elle fait enfin état de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la société Martin Régie, et ajoute que l’incident soulevé par les intimés aux fins de radiation de l’affaire du rôle l’a été de manière abusive.
Par conclusions du 2 octobre 2024, la société Martin Régie et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 19 avril 2024,
— débouter Madame [U] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Ajoutant à l’ordonnance de mise en état du 19 avril 2024,
— condamner Madame [U] à verser à hauteur d’appel la somme de 2000 euros au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] ([Localité 1]) et la somme de 2000 euros à la SARL Martin Régie au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [U] aux entiers dépens d’appel.
La société Martin Régie et le syndicat des copropriétaires font valoir que le tribunal a soulevé lui-même des fins de non-recevoir en application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile et régulièrement décidé de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état qui se trouvait de fait nouvellement seul compétent pour trancher les fins de non-recevoir.
Ils soulignent que le contradictoire a été parfaitement respecté puisque les parties ont été invitées à conclure sur ces fins de non-recevoir, que l’affaire a été renvoyée à une audience du 20 février 2024 pour réplique de la demanderesse et à défaut de plaidoirie, que cette dernière a indiqué qu’elle déposait le dossier.
Ils soulignent que la résolution ayant désigné la société Martin Régie en qualité de syndic de copropriété a été votée à l’unanimité des copropriétaires, dont Mme [U], lors de l’assemblée du 29 août 2020 ; que la SCI Beca, élue président de séance à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés à l’assemblée, avait qualité à signer le contrat de syndic ; que la SCI Beca est intervenue en cette qualité pour régulariser le contrat de syndic à l’issue de l’assemblée générale par la voie de son gérant M. [J] [M] ; de sorte que la signature du contrat de syndic est parfaitement régulière.
Ils précisent que Mme [U] n’a jamais remis en cause l’existence du contrat de syndic jusqu’à des conclusions du 7 mars 2022 où elle a demandé l’annulation du contrat pour justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite devant le juge des référés.
Ils font valoir que selon la jurisprudence en vigueur, le contrat de syndic est formé dès lors qu’il a été approuvé par l’assemblée générale, peu importe le refus de signer du président de séance, aucune disposition ne prévoyant la signature du contrat de syndic qui ne fait que matérialiser la décision prise par l’assemblée générale.
Ils soutiennent que Mme [U] n’agit qu’au nom de ses intérêts privés mais ne démontre pas en quoi son action pourrait relever des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; et qu’elle n’a pas d’intérêt légitime à agir en nullité d’un contrat qui a été valablement formé par le vote unanime de l’assemblée générale extraordinaire.
Ils rappellent ensuite que le tribunal n’a pas motivé son jugement sur le fondement d’une quelconque prescription de l’action en nullité du contrat de syndic, et qu’il a envisagé la question de la nullité de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 dans un deuxième temps de manière autonome sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, lequel texte réserve le recours en nullité contre certaines dispositions prises en assemblée générale ou contre les assemblées générales elles-mêmes qu’aux copropriétaires dits défaillants ou opposants, ce qui n’est pas le cas de Mme [U].
Ils contestent enfin les développements de l’appelante destinés à obtenir d’importantes condamnations sur le fondement de l’article 700 et des dépens, dès lors qu’ils considèrent avoir agi dans l’exercice de leurs droits.
MOTIFS
Sur l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes en date du 19 avril 2024 en ce que le premier juge aurait statué ultra petita et porté atteinte au principe du contradictoire
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties.
A ce titre, Mme [U] soutient que le juge de la mise en état, auquel l’affaire avait été renvoyée par le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 20 décembre 2023, qui n’avait pourtant été saisi d’aucune conclusion qui lui aurait été spécialement adressée, et distincte des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, a statué ultra petita, en violation avec les articles susvisés, et en violation avec les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les fins de non recevoir tirées de l’absence d’intérêt à agir de Mme [U] [K] et de la forclusion de son action en annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 n’ont pas été soulevées par le juge de la mise en état mais par le tribunal dans son jugement du 1er décembre 2023.
Or, le juge peut relever d’office certains moyens de procédure dont sur le fondement de l’article 125 al 2, le défaut d’intérêt à agir ; il doit même relever d’office le moyen tiré de la forclusion d’une action.
Ainsi, il n’avait pas nécessairement à être saisi d’une demande des parties à ce titre et pouvait soulever d’office ces fins de non recevoir.
Par ailleurs, le tribunal a renvoyé la cause et les parties devant le juge de la mise en état " pour la poursuite de l’instruction la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2024 pour éventuelles conclusions sur la recevabilité des demandes de Mme [U] [K], et le cas échéant, une demande de renvoi à l’audience sur incident ".
Les parties renvoyées devant le juge de la mise en état ont ainsi retrouvé la possibilité de soulever des fins de non recevoir.
Or, contrairement à ce que soutient Mme [K] [U], le Syndicat du [Adresse 3] et la SARL Martin Régie ont conclu devant le juge de la mise en état par conclusions le désignant aux fins de la voir déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et d’autre part, irrecevable en sa demande d’annulation en son ensemble de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 alors qu’elle y était présente et avait voté la décision contestée.
Le juge de la mise en état avait à cette date, retrouvé ses compétences tirées des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile l’autorisant à trancher les fins de non recevoir soulevés postérieurement à sa désignation.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 février 2024 au cours de laquelle il a été mis en délibéré au 19 avril 2024 sans autre observation notifiée par Mme [U] [K].
En conséquence, le juge de la mise en état auquel l’affaire a été renvoyée par le tribunal, d’une part n’a pas statué ultra petitae en se prononçant sur l’intérêt et la qualité à agir de Mme [U] [K] et d’autre part a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, Mme [U] [K] est déboutée de sa demande d’infirmation de l’ordonnance sur ces fondements.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme [U] [K] en nullité du contrat de syndic de la copropriété
Il résulte de l’article 15 de la loi numéro 65 157 du 10 juillet 1965 que le syndicat a seul qualité pour agir en justice tant en demande qu’en défense dans l’intérêt et pour le compte de la copropriété; que tout copropriétaire ne peut exercer seul que les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot.
La loi n’attribue ainsi le droit d’agir au copropriétaire que dans l’hypothèse d’une atteinte à son lot.
Cette règle ne trouve exception que si le copropriétaire démontre une violation à une règle d’ordre public.
En l’espèce, Mme [K] [U] conteste la validité du contrat de syndic auquel elle n’est pas partie au motif d’un défaut de pouvoir donné par l’assemblée générale des copropriétaires à son signataire en ce que pouvoir a été donné à la SCI Beca, copropriétaire et président de séance et que le contrat a été signé par le gérant de celle-ci, M.[M] [J].
Or, la décision de nomination d’un syndic chargé d’assurer la gestion de toute la copropriété n’a pas pour effet de porter atteinte au lot d’un copropriétaire même si celui-ci soutient comme en l’espèce que les actions ultérieures du syndic nommé, son inaction, ses manquements à ses obligations contractuelles notamment en ne faisant pas modifier l’état descriptif de division, en ne régulant pas les charges, en ne soumettant pas des questions au vote de l’assemblée générale, ont eu des conséquences sur la valeur de celui-ci ou la jouissance qu’il en a.
Ce sont bien les décisions du syndic ou son absence de décision qui pourraient être contestées dans ce cadre, sa responsabilité qui pourrait être engagée, mais pas sa nomination.
Par ailleurs, la SARL Martin Régie a été régulièrement nommée au regard des règles applicables en la matière dont l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 29 du décret du 17 mars 1967, soit par le vote à l’unanimité des 9 lots présents sur les 10 dont celui de Mme [U] [K] elle même, au cours d’une assemblée générale extraordinaire de la copropriété régulièrement convoquée par l’ancien syndic, et elle ne conteste la validité de cette nomination qu’au motif du défaut de pouvoir de la personne physique (M [M]) qui a ensuite signé le contrat de syndic pour le compte du syndicat au lieu et place de la personne morale désignée lors de l’assemblée générale (la SCI Beca).
N’est dès lors contestée que la régularité formelle du contrat.
Or, de celle-ci ne dépend pas l’existence même de ce contrat de syndic, pas même les modalités de la gestion du syndic qui sont définies dans ce contrat qui était joint à la convocation de l’assemblée générale et qui ont dès lors été soumises avec lui au vote des copropriétaires et approuvées à la majorité requise.
Le juge a dès lors retenu, à juste titre, que Mme [K] [U], qui entend contester la validité du contrat de syndic auquel elle n’est pas partie, n’a pas démontré sa qualité et son intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [U] [K] en annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2021
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notifications desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Le copropriétaire qui a voté une résolution dans le cadre d’une assemblée générale n’est pas recevable a en sollicité la nullité.
Le juge en a déduit que Mme [K] [U] qui a voté la résolution numéro huit de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 et qui en réclame l’annulation, n’est pas recevable en ses prétentions.
Mme [K] [U] soutient que la question de savoir si elle a voté pour ou contre la résolution litigieuse est indifférente dans la mesure où elle a demandé au tribunal judiciaire de prononcer tout d’abord la nullité du contrat de syndic puis d’en tirer les conséquences en annulant l’assemblée générale précitée qui a nécessairement était irrégulièrement convoquée par ce syndic.
Néanmoins, dans la mesure où la nullité du contrat du syndic n’a pas été prononcée, ce moyen de nullité de l’assemblée générale n’est pas opérant.
Considérant alors la seule demande en nullité d’une assemblée générale dont les résolutions ont été votées par la copropriétaire elle-même, copropriétaire qui a même signé le procès verbal de l’assemblée générale en qualité de secrétaire, et qui n’est dès lors pas défaillante ou opposante à la délibération 8 de l’assemblée générale du 30 septembre 2021 qui a nommé le syndic qui l’a convoquée, le juge de la mise en état a régulièrement conclu à l’irrecevabilité de ses prétentions sur le fondement des dispositions de l’article 42 précité.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes du 19 avril 2024,
Ajoutant,
Condamne Mme [K] [U] à payer au Syndicat du [Adresse 3] et à la SARL Martin Régie chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La déboute de ses prétentions à ce titre.
Condamne Mme [K] [U] aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rachat ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Fond ·
- Adhésion ·
- Courtier
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Mission d'expertise ·
- Victime ·
- État ·
- Droit commun ·
- Expertise
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Cabinet ·
- Réassurance ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Société d'assurances ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Branche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Police ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Compétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Alimentation ·
- Contrôle de régularité ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Reconnaissance de dette ·
- Incident ·
- Demande ·
- Litige ·
- Archives ·
- Partie ·
- Compte ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Plaine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Inexecution
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Travail ·
- Titre ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Précaire ·
- Commerce ·
- Faute de gestion ·
- Actif ·
- Gestion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Notification des conclusions ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Activité ·
- Tva ·
- Cycle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.