Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 23/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 24 octobre 2022, N° 2021002864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE, S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE prise en la personne du Directeur Général Délégué |
Texte intégral
S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE
C/
[T] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 23/00021 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GC7D
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 octobre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de chalon sur saone – RG : 2021002864
APPELANTE :
S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE prise en la personne du Directeur Général Délégué, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (21) [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, conseillère,
Cédric SAUNIER, conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 pour être prorogée au 12 Mras 2026 et au 09 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] a adhéré à trois contrats d’assurance vie collectifs souscrits par la banque HSBC France (devenue HSBC continental Europe) auprès de la compagnie d’assurances Erisa (devenue HSBC assurances vie) dont :
— un contrat Evolution patrimoine transfert,
— un contrat Evolution patrimoine vie.
Par courrier daté du 16 décembre 2019, reçu le 16 janvier 2020, M. [F] a sollicité la société HSBC assurances vie en vue d’un rachat, opération finalement dénouée le 5 mai 2020.
Se prévalant d’une faute commise par la compagnie d’assurances au regard du délai de traitement de sa demande et du préjudice résultant de la perte de valeur de rachat de ses contrats, M. [F] a réclamé une indemnisation de 9 953,70 euros par courrier du 27 janvier 2021.
Par courrier de réponse du 31 mars suivant, la société HSBC assurance-vie a refusé de faire droit sa demande au motif qu’elle n’avait obtenu l’intégralité des informations nécessaires au rachat que le 29 avril 2020.
Sur l’assignation délivrée par M. [F] le 17 août 2021 et par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :
— dit et jugé que la responsabilité de la société HSBC assurances vie est pleinement engagée,
— dit et jugé que la date à retenir pour la valorisation des contrats d’assurance vie est le 16 janvier 2020,
— condamné la société HSBC assurances vie à verser à M. [T] [F] une indemnité à calculer sur la différence entre les valeurs de rachats au 16 janvier 2020 et le 05 mai 2020 selon les dispositions des contrats,
— condamné la société HSBC assurances vie à régler à M. [T] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour perte de chance demandée par M. [F],
— condamné HSBC assurance vie aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 3 janvier 2023, la société HSBC assurances vie a relevé appel de cette décision
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
Prétentions de la société HSBC assurances-vie :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société HSBC demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353 et 1372 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en ce qu’il a :
— dit et jugé que la responsabilité de la société HSBC assurances vie est pleinement engagée ;
— dit et jugé que la date à retenir pour la valorisation des contrats d’assurance vie est le 16 janvier 2020 ;
— condamné la société HSBC assurances vie à verser à M. [T] [F] une indemnité à calculer sur la diff érence entre les valeurs de rachats au 16.01.2020 et le 05 mai 2020 selon les dispositions suivantes ;
— condamné la société HSBC assurances vie à régler à M. [T] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné HSBC assurances vie aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [F] à l’encontre d’HSBC assurances vie ;
— condamner M. [T] [F] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [F] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [F] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, M.[F] entend voir,
— juger l’appel relevé par la SA HSBC assurance-vie mal fondé et l’en débouter
— juger bien fondé l’appel incident formé par M. [F] et dans les limites de celui-ci y faisant droit
— réformer le jugement du 24 octobre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance et n’a pas chiffré précisément le montant de la condamnation,
statuant à nouveau,
— condamner la société HSBC assurance-vie à régler à M. [T] [F] la somme de 9.953,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner en outre la société HSBC assurance-vie à régler à M. [T] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de procéder à l’opération immobilière envisagée,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,
— débouter la SA HSBC assurance-vie de l’intégralité de ses demandes,
ajoutant,
— condamner la société HSBC assurance-vie à régler à M. [T] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société HSBC assurance-vie aux entiers dépens en réservant à la Selas Adida et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société HSBC assurances-vie conteste avoir commis une faute dans l’exécution de l’ordre de rachat et considère avoir fait preuve de diligence dans son exécution aux motifs que :
— suivant les notices d’information remises lors de l’adhésion et opposable au souscripteur qui a expressément reconnu en avoir pris connaissance, la demande de rachat ne prend effet que le troisième jour ouvré suivant la réception de la totalité des pièces nécessaires à cette opération ;
— dans sa demande initiale, M.[F] n’avait pas précisé la destination des fonds et leur répartition, ce qui a nécessité une prise de renseignements ;
— elle n’a été informée de la volonté de M. [F] de procéder à un rachat total que le 29 avril 2020.
L’appelante souligne qu’il convient de distinguer la société HSBC assurance-vie l’assureur, et la société HSBC France, devenue HSBC continental europe, le courtier en assurances par l’intermédiaire duquel les contrats ont été conclus.
Elle estime qu’il y a également lieu de distinguer l’obligation de conseil qui pèse sur le courtier et l’obligation d’information qui pèse sur l’assureur.
Elle soutient enfin qu’il n’est rapporté aucune preuve des préjudices invoqués.
M. [F] considère qu’il a donné des instructions suffisamment claires dans sa demande initiale de rachat, qu’il n’a apporté aucun retard à la transmission de données qui ne lui ont jamais été réclamées ; que le manque de réactivité d’HSBC assurance-vie relève de l’organisation interne du groupe HSBC.
Il soutient que la société HSBC assurance-vie a manqué en son obligation de conseil en procédant au rachat plus de quatre mois après l’ordre donné sans l’alerter de la baisse de valeur induit par ce délai.
Il expose que son préjudice financier consiste dans la moins-value enregistrée entre le 31 décembre 2019 et le 5 mai 2020 pour chacun des contrats et qu’il a en outre perdu une chance de procéder à l’opération immobilière qu’il envisageait.
Les notices d’information valant conditions générales des contrats d’assurance sur la vie stipulent dans l’encadré de la première page que le contrat comporte une faculté de rachat et précisent que les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces, renvoyant à la clause « modalités de paiement du capital garanti » qui prévoit en outre que l’exercice du droit de rachat nécessite une demande par écrit accompagnée d’une pièce d’identité comportant la signature du demandeur et que la demande de rachat prendra effet le troisième jour ouvré suivant sa réception par Erisa, devenue HSBC assurance-vie.
Selon les clauses des bulletins d’adhésion signés par M. [F], l’adhérent déclare avoir pris connaissance de la notice d’information du contrat, dont les stipulations lui sont dès lors opposables, ce que l’intéressé ne conteste pas.
Dans son courrier du 16 décembre 2019, posté le 27 décembre suivant et reçu le 16 janvier 2020, auquel ne figure annexée aucune pièce d’identité, M. [F] sollicitait de la société HSBC assurance-vie :
« un rachat maximal qui doit prendre date en 2019. C’est-à-dire, liquider les positions représentant le moins d’intérêts dans un premier temps de sorte à liquider le maximum de capital et ce dans la limite de l’abattement annuel de 9200 euros. Je vous demande pour cela de regarder sur les trois contrats que je détiens auprès de votre établissement et qui sont référencés en tête de ce courrier.
Je vous demande, s’il vous plaît, de bien vouloir faire en sorte que les intérêts soient réintégrés à mes revenus.
Vous trouverez ci-joint, une copie du RIB du compte bancaire ou doivent être virés les fonds demandés dans les meilleurs délais, conformément à l’article L 132- 21 du code des assurances, le document original des dispositions particulières. »
Il résulte des échanges de courriels produits aux débats que :
— le 27 janvier 2020, HSBC assurance-vie confirmait à la la banque HSBC France la réception des demandes de rachat de M. [F] et réclamait communication : « des justificatifs et/ou informations indispensables pour la finalisation de la demande » soit la confirmation de la demande par le client, la destination économique des fonds pour chacune des demandes de rachat et la répartition des fonds par demande de rachat.
— les 5 et 18 février 2020, HSBC assurance-vie relançait la banque HSBC France;
— le 25 février 2020, la banque HSBC France a demandé à M. [F] de préciser la destination économique des fonds et leur répartition pour chacune des demandes,
— le 10 mars 2020, M.[F] a sollicité, par l’intermédiaire de son fils, un avis sur l’état de ses contrats d’assurance-vie ;
— le 13 mars, la banque HSBC France confirmait à HSBC assurance-vie que M. [F] était bien l’auteur de la demande de rachat et lui indiquait que les fonds étaient destinés à une opération immobilière ;
— le 18 mars suivant, M. [F] a confirmé que le but poursuivi était une opération immobilière,
— relancée au sujet des rachats le 22 avril 2020 par la banque HSBC France, HSBC assurance-vie a répondu, le 28 avril suivant, être en attente de la réponse à sa question relative à la répartition des fonds et a sollicité des précisions claires sur le montant précis des rachats par contrat ;
— le 29 avril 2020, la banque HSBC France a répondu que M. [F] demandait le rachat total des unités de comptes sur les différents contrats et a informé M. [F] du versement des fonds la semaine suivante.
La cour relève que les allocations des fonds investis, telles qu’elles ressortent des bulletins d’adhésion et des rélevés de situation, ont été réparties d’une part sur des supports garantis en euros, d’autre part, des unités de comptes sous forme de parts ou d’actions d’OPVCM.
Or, contrairement à ce qu’il affirme, il ne résulte pas du courrier de M. [F] du 16 décembre 2019 des instructions claires, ni le montant des rachats, ni les supports concernés n’étant précisés, la demande ne renvoyant qu’à un seuil d’abattement fiscal annuel de 9 200 euros pour le premier et à l’appréciation de l’assureur pour déterminer les seconds, de sorte qu’en l’état, l’ordre de rachat était inexécutable et nécessitait les précisions réclamées le 27 janvier 2020 auxquelles il n’a été fourni réponse que le 29 avril 2020.
Dans ces conditions, M.[F], qui ne peut opposer à HSBC assurance-vie les délais de ses échanges avec la banque HSBC France, personne morale distincte agissant en qualité de courtier, ne peut se prévaloir d’une faute de l’assureur à raison du délai de versement des fonds.
M. [F] ne saurait plus faire peser sur l’assureur, HSBC assurance-vie, un devoir de conseil relatif aux conséquences du dénouement du contrat qu’il a unilatéralement provoqué alors que les bulletins d’adhésion rappellent à plusieurs reprises que la valeur de rachat des parts ou actions d’OPVCM est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse ; que les notices d’information comportent également le même avertissement répété en pages 1 et 13 et que M. [F] n’a en outre jamais soumis sa demande de rachat à la question de la valeur des supports concernés.
En conséquence, il n’est pas établi de faute à l’encontre de HSBC assurance-vie dans l’opération de rachat partiel des contrats d’assurance -vie souscrits par M. [F].
Par infirmation du jugement de première instance, la cour rejettera les demandes d’indemnisation de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
Rejette les demandes indemnitaires présentées par M. [T] [F] ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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