Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 juil. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNAZ ETRANGER :
M. X se disant [B] [C]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 1] AU NIGERIA
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 09h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 aout 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [B] [C] interjeté par courriel du 15 juillet 2025 à 16h45 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [B] [C], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Camille LEVY et M. X se disant [B] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [B] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a indiqué se désister sur ce point.
Il en sera donné acte.
— Sur l’absence de diligences :
M. X se disant [B] [C] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes, en ce qu’il a été placé en rétention le 10 juillet 2025, soit il y a plus de cinq jours, qu’il a
rencontré les autorités consulaires nigérianes le 8 juillet 2025, et que l’administration ne justifie d’aucune démarche auprès des autorités consulaires nigériennes depuis cette date, soit depuis sept jours, ni d’aucune démarche supplémentaire depuis son placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est relevé qu’avant-même la levée d’écrou de l’intéressé, qui a été placé au centre de rétention le 10 juillet 2025, des démarches ont été effectuées en vue de son identification.
Ainsi, le 24 juin 2025, une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités nigérianes qui l’ont entendu le 8 juillet 2025. Les démarches d’identification sont toujours en cours, étant précisé que lors de son audition par les autorités nigérianes, M. X se disant [B] [C] a déclaré être nigérien ( du Niger), et que l’UIC a indiqué que les documents fournis en copie par l’intéressé ( copie d’acte de naissance et de permis de conduire) étaient des faux.
Dans ces conditions, M. X se disant [B] [C] faisant lui-même obstacle à son identification, et la Préfecture justifiant des démarches entreprises avant même sa levée d’écrou, le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [B] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juillet 2025 à 09h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 juillet 2025 à 14h50
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNAZ
M. X se disant [B] [C] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 17 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [B] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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