Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 oct. 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 12 septembre 2024, N° F23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 29/10/2025
N° RG 24/01546
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 octobre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 23/00030)
S.A.R.L. AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par le Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A la demande des parties et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre sociale.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [G] [K] a été embauchée par la société Axdom Services, spécialisée dans les services à la personne, par un contrat de travail du 13 décembre 2021 en qualité d’assistante d’agence.
Elle a été promue au poste de responsable de secteur, par un avenant du 1er mars 2022.
Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 1er février 2023 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société Axdom Services l’a licenciée pour faute simple, par une lettre du 31 mai 2023.
Par un jugement du 12 septembre 2024, le conseil :
. déclare Mme [G] [K] recevable et fondée en ses demandes.
. prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à effet du 31 mai 2023,
. juge que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul au regard du harcèlement moral subi par Mme [G] [K],
. juge que la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la sujétion liée aux astreintes et des heures supplémentaires afférentes,
. juge que la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la part de rémunération variable,
. annule les sanctions disciplinaires des 22 août 2022 et 20 janvier 2023 dont a fait l’objet Mme [G] [K],
. condamne la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) à verser à Mme [G] [K] les sommes suivantes :
11 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour préjudice économique,
5 000,00 euros nets au titre du préjudice moral,
7 500,00 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement de la sujétion liée aux astreintes et aux heures supplémentaires afférentes,
8 897,00 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l’année 2022,
889,70 euros à titre de congés payés afférents,
2 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. déboute la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. ordonne l’exécution provisoire,
. condamne la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de Commissaire de Justice.
La société Axdom Services a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 26 mai 2025, la société Axdom Services demande à la cour de :
SUR APPEL PRINCIPAL :
— déclarer l’appel de la société Axdom Services recevable et bien fondé,
SUR APPEL INCIDENT :
— déclarer l’appel incident de Mme [K] irrecevable et en tout cas mal fondé et l’en débouter,
EN CONSEQUENCE :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. déclare Mme [G] [K] recevable et fondée en ses demandes.
. prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à effet du 31 mai 2023,
. juge que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul au regard du harcèlement moral subi par Mme [G] [K],
. juge que la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la sujétion liée aux astreintes et des heures supplémentaires afférentes,
. juge que la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la part de rémunération variable,
. annule les sanctions disciplinaires des 22 août 2022 et 20 janvier 2023 dont a fait l’objet Mme [G] [K],
. Condamne la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) à verser à Mme [G] [K] les sommes suivantes :
11 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour préjudice économique,
5 000,00 euros nets au titre du préjudice moral,
7 500,00 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement de la sujétion liée aux astreintes et aux heures supplémentaires afférentes,
8 897,00 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l’année 2022,
889,70 euros à titre de congés payés afférents,
2 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. déboute la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. ordonne l’exécution provisoire,
. CONDAMNE la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de Commissaire de Justice.
ET STATUANT À NOUVEAU :
— déclarer les demandes de Mme [G] [K] irrecevables, en tout cas mal fondées ;
En conséquence,
— débouter Mme [G] [K] de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident,
— condamner Mme [G] [K] à verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [K] aux entiers frais dépens et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par des conclusions remises au greffe le 20 mars 2025, Mme [G] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré Mme [G] [K] recevable et fondée en ses demandes,
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet du 31 mai 2023,
' jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul au regard du harcèlement moral subi par Mme [G] [K],
' jugé que la SARL AXDOM SERVICE (AZAE [Localité 5]) n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la sujétion liée aux astreintes et des heures supplémentaires afférentes,
' jugé que la SARL AXDOM SERVICES (AZAE [Localité 5]) n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la part de la rémunération variable,
' annulé les sanctions disciplinaires des 22 août 2022 et 20 janvier 2023 dont a fait l’objet Mme [G] [K],
' condamné la société Axdom Services (AZAE [Localité 5]) à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
8 897 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l’exercice 2022,
889,70 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— infirmer le jugement, uniquement dans son quantum,
STATUER à nouveau,
— condamner la société Axdom Services à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
. 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement de la sujétion liée aux astreintes et des heures supplémentaires y afférents.
. 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère injustifié des sanctions reçues, de la discrimination liée à l’état de santé et du harcèlement moral en résultant.
— 19 143 euros à titre d’indemnité pour préjudice économique
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— juger que le licenciement notifié le 31 mai 2023 est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Axdom Services à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner la société Axdom Services aux entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires de l’huissier de Justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
— juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d’origine contractuelles.
— juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages et intérêts.
— juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure.
— ordonner la capitalisation de ces intérêts.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel incident
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Axdom Services demande à la cour de déclarer l’appel incident de Mme [G] [K] irrecevable.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen d’irrecevabilité de cet appel incident.
Celui-ci est donc jugé recevable.
Sur les astreintes
L’article 7 de l’avenant au contrat de travail stipule que « Mme [G] [K] pourra être amené à effectuer des astreintes les week-ends et les jours fériés. Pendant toute la durée de l’astreinte, Mme [G] [K] s’obligera à rester joignable sur le téléphone portable professionnel et à pouvoir répondre aux demandes urgentes, notamment pour les interventions auprès de publics fragiles ou dépendants. Conformément à la CNNSAP, en contrepartie de l’obligation d’astreinte, Mme [G] [K] percevra une contrepartie en repos compensateur de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d’astreinte. Ce repos compensateur pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l’accord des parties. Le temps de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel Mme [G] [K] interviendra sera décompté comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. À ce titre, il est demandé à Mme [G] [K] de fournir à chaque fin d’astreinte un tableau récapitulatif du temps passé en intervention ».
Mme [G] [K] soutient que les bulletins de paie font apparaître des astreintes, que l’employeur doit donc démontrer qu’il s’est libéré de toutes ses obligations à cet égard en produisant les éléments qu’il tenait pour décompter les périodes astreintes, les repos compensateurs afférents et les éventuelles heures d’intervention sur ces périodes, que la preuve du respect des amplitudes maximales de travail pèse exclusivement sur l’employeur, que l’employeur ne peut donc procéder à cette démonstration qu’en produisant les décomptes relatifs à la durée de travail réalisée par la salariée et en conséquence les heures de début et de fin des périodes astreintes, les repos compensateurs afférents et les heures passées en intervention, qu’elle devait remettre à sa responsable d’agence un document récapitulant le temps d’intervention passé en astreintes, que ces éléments n’ont pas été remis à la salariée, qu’elle était donc privée de la possibilité de vérifier qu’elle était exactement réglée de ses droits, qu’elle n’a pas eu le réflexe de garder une copie des documents qu’elle remettait à son employeur à ce sujet, que l’employeur avait quant à lui l’obligation de les conserver, qu’à défaut de produire de tels éléments permettant de vérifier qu’elle a bien été remplie de ses droits, l’employeur doit être condamné à une indemnisation forfaitaire en réparation du préjudice subi, que le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre qu’elle n’a pas été remplie de ses droits en termes de sujétion d’astreinte mais que le jugement doit être infirmé dans son quantum, la cour devant condamner l’employeur à payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité.
L’employeur répond que la Cour de cassation retient qu’en matière d’astreinte, la preuve des heures d’astreinte n’incombe en particulier à aucune des parties, que Mme [G] [K] n’étaye pas sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, qu’en tout état de cause il n’a commis aucun manquement à cet égard et a régulièrement payé des astreintes dues, que Mme [G] [K] soutient à tort que l’employeur devrait rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations en matière de paiement des indemnités d’astreinte, que toutes les indications relatives aux astreintes sont récapitulées chaque mois sur les bulletins de paie, que l’employeur n’est pas tenu de réaliser un document récapitulatif des heures d’astreinte sauf à l’égard de l’inspection du travail, que le contenu des indications était porté sur les bulletins de paie, que Mme [G] [K] dispose de tous les éléments nécessaires pour vérifier qu’elle a bien été remplie de ses droits, et qu’elle tend en réalité de renverser la charge de la preuve.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [G] [K] ne conteste pas le fait que les bulletins de paie mentionnent les astreintes et que les astreintes ainsi mentionnées lui ont été payées, étant relevé qu’elle n’a élevé aucune contestation à ce sujet avant la saisine du conseil des prud’hommes. Par ailleurs, Mme [G] [K] reproche en substance à l’employeur de ne pas produire le décompte des astreintes qu’elle a effectuées mais ne fournit aucun élément conduisant à laisser supposer qu’elle aurait pu avoir effectué d’autres astreintes que celles mentionnées sur les bulletins de paie.
Dès lors, la cour retient que Mme [G] [K] est défaillante dans la charge de l’allégation, de sorte que sa demande doit être rejetée, étant au demeurant relevé que Mme [G] [K] demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sans expliquer sur la nature du préjudice allégué ni sur le quantum.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé que la société Axdom Services n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la sujétion liée aux astreintes et des heures supplémentaires afférentes et en ce qu’il a condamné la société Axdom Services à payer à Mme [G] [K] la somme de 7 500,00 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement de la sujétion liée aux astreintes et aux heures supplémentaires afférentes.
Sur la part variable de rémunération
Le contrat de travail et l’avenant stipulent que la rémunération comprend une rémunération mensuelle et forfaitaire ainsi qu’une «Rémunération variable sur les affaires réalisées grâce au concours de Mme [G] [K] et dont les modalités seront fixées chaque année par avenant au contrat.
Les modalités de calcul à compter de ce jour sont les suivantes :
— Base de calcul trimestriel : 2 % de la marge nette dans la limite de 12.000 euros annuels,
— en cas d’impayés constatés sur le trimestre précédent, ils viendront s’imputer sur la marge brute du trimestre suivant.
Le versement de la rémunération variable sera soumis aux conditions suivantes :
— un résultat annuel cumulé positif net sur les tableaux de bord,
— le montant de cette rémunération variable sera réparti pour moitié entre des critères économiques et des critères qualitatifs mesurables :
— Critères économiques :
. base de calcul trimestriel : pourcentage défini par contrat de travail de la marge nette dans la limite de 12.000 euros annuels ;
. en cas d’impayés constatés sur le trimestre précédent, ils viendront s’imputer sur la marge brute du trimestre suivant.
— Critères qualitatifs
. gestion des dossiers salariés : constitution des dossiers, établissement de contrat de travail, accomplissement des formalités d’embauche (DPAE, suivi des visites médicales, suivi des titres de séjour etc,),
. gestion des dossiers clients : remplacement des salariés absent, traitement des réclamation etc
Cette rémunération variable sera versée en fonction de l’accomplissement d’un travail effectif sur le trimestre. Dès lors, la rémunération variable sera proratisée en fonction des éventuelles périodes d’absences de Mme [G] [K] (hors congés payés).
(') ».
Mme [G] [K] indique qu’il appartient l’employeur de s’expliquer sur le calcul définitif des commissions versées durant toute l’exécution du contrat, que les éléments communiqués par l’employeur ne sont pas fiables en l’absence de production des factures, du compte de résultat ou du bilan, que l’attestation du directeur administratif n’est pas un élément probatoire objectif puisqu’il est toujours en poste et soumis à un lien de subordination, et qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Dans ce cadre, la cour rappelle de manière générale que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce l’employeur indique qu’il produit bien de tels éléments puisqu’il produit un tableau de bord récapitulant les résultats mensuels de l’entreprise et qui sert à l’établissement du bilan et du compte de résultat, ainsi qu’une attestation du directeur administratif et financier qui indique attester que ce document reflète la réalité des comptes au moment du calcul des variables et sert de base de calcul au versement des parts variables.
À cet égard, la cour relève que le tableau de bord 2022, constitué d’un tableau figurant au recto d’une page A4, est composé d’indications mensuelles relatives au chiffre d’affaires, aux salaires, aux charges sociales, au taux de marge de différents éléments (fournitures, locations, assurances,'), aux frais d’agence, aux impôts et taxes, aux frais permanents, aux autres charges et produits, aux frais administratifs, au résultat avant impôt et au résultat net. Ces indications sont précédées de différentes colonnes fournissant des données relatives au taux moyen, aux heures facturées, aux heures confort, aux heures MAD, aux heures plateformes et aux heures pro.
Ces différentes indications ne se rapportent pas à la situation spécifique de la salariée et ne permettent pas de mettre sa situation en corrélation avec les critères économiques et les critères qualitatifs visés par la clause du contrat travail.
Par ailleurs, alors que la salariée indique expressément dans ses conclusions que l’employeur aurait dû corroborer le tableau de bord par la production des factures, du compte de résultat ou du bilan, celui-ci se borne à répondre que les factures sont trop nombreuses pour être produites devant la cour et que le tableau de bord accompagné par l’attestation sont suffisants, sans expliquer pourquoi il n’a pas fourni le compte de résultat et le bilan.
Au regard de ces éléments, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir fourni, en vue d’une discussion contradictoire, l’ensemble des éléments qu’il détenait, étant par ailleurs relevé qu’il n’explique pas de manière pertinente comment il a pu déterminer la rémunération variable spécifiquement due à Mme [G] [K] au regard du tableau de bord contenant uniquement des indications générales à l’entreprise.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la société Axdom Services n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la part de rémunération variable et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes de 8897 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l’année 2022 est de 889,70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’avertissement du 22 août 2022
Par une lettre du 22 août 2022, l’employeur a notifié à Mme [G] [K] un avertissement en raison de négligences dans le suivi de ses dossiers et d’un manque de rigueur ayant pour conséquence de désorganiser le travail de l’équipe de l’agence et qui nuisent à l’image de l’entreprise. La lettre vise en particulier les éléments suivants :
— dans la semaine du 27 juin 2022, la responsable d’agence a repris la liste des clients sur EFFACERE afin de vérifier les signatures des nouveaux contrats et a constaté à cette occasion que certains bénéficiaires n’ont pas été saisis en APA dans le logiciel ;
— deux bénéficiaires d’une prise en charge au titre de l’APA ont été enregistrés sous le même nom par Mme [G] [K], au risque de bloquer leurs déclarations et ainsi leur prise en charge ;
— le 17 juin 2022, la responsable d’agence a demandé à Mme [G] [K] de faire procéder à des modifications de factures auprès du service facturation qui a alors demandé un récapitulatif sous la forme d’un tableau. Or le 29 juin 2022, Mme [G] [K] n’avait pas fait le nécessaire à ce sujet ;
— Mme [G] [K] néglige le suivi des dossiers ARDH. Alors que M. [T] sortait le 31 mai 2022, ce n’est qu’à la fin du mois de juin que Mme [G] [K] a prévu un rendez-vous avec lui. Par ailleurs, l’employeur s’est rendu compte que cette personne avait surtout besoin de portage de repas pour lesquels une solution aurait pu être proposée, même si cette prestation n’est pas assurée par l’entreprise. L’assistante sociale de cette personne a été particulièrement déçue d’apprendre aussi tardivement que la société Axdom Services ne pouvait pas intervenir dans ce dossier. Le manque de réactivité de Mme [G] [K] a eu pour conséquence de décrédibiliser l’entreprise auprès de ses partenaires.
Mme [G] [K] indique qu’il appartient à l’employeur de justifier ces reproches.
L’employeur répond que cet avertissement a été notifié car Mme [G] [K] ne remplissait pas ses critères qualificatifs (conclusions p. 19 et 21), que les manquements ont été découverts à l’occasion d’un arrêt de travail (conclusions p. 23), que les faits reprochés sont clairs, précis et admis par la salariée (conclusions p. 23, 24 et 25), et que cet avertissement est justifié (conclusions p. 37)
Le jugement a annulé cet avertissement, étant rappelé que l’article L1333-1 du code du travail dispose qu’ « En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Le jugement est confirmé de ce chef, dans la mesure où l’employeur ne fournit absolument aucun élément ni aucune pièce établissant les griefs visés par la lettre d’avertissement.
Sur l’avertissement du 20 janvier 2023
Par une lettre du 20 janvier 2023, l’employeur a notifié à Mme [G] [K] un avertissement pour un comportement préjudiciable au bon fonctionnement de la société Axdom Services, pour les motifs suivants :
— le plan de prise en charge d’une personne a été réalisé par Mme [G] [K] le 9 décembre 2022. Or celle-ci a fait le nécessaire pour le mois de décembre, sans prise toutefois en compte pour le mois de novembre ;
— le 9 janvier 2023, la responsable d’agence a reçu par mail le contrat d’une cliente sans mention de l’adresse ;
— le 10 janvier 2023, une cliente a demandé des précisions qui n’ont pas été apportées par Mme [G] [K] qui était pourtant chargée du dossier ;
— Mme [G] [K] a mal enregistrée la prise en charge d’une cliente, de sorte que la facturation était erronée.
Mme [G] [K] demande l’annulation de cet avertissement.
L’employeur répond que l’absence de progression dans l’accomplissement de ses missions a conduit à cet avertissement du 20 janvier 2023 qui a été motivé par des erreurs et des carences dans la gestion des dossiers (conclusions p. 4), que les objectifs qualitatifs ont été remis en cause avec des défaillances dans l’exécution des fonctions (conclusions p. 21), que les griefs sont précis et datés (conclusions p. 24) ainsi qu’objectifs et admis par la salariée (conclusions p. 25), et que l’avertissement est étayé et justifié (conclusions p. 30 et 37).
Dans ce cadre, la cour confirme le jugement en ce qu’il a annulé cet avertissement dans la mesure où l’employeur, comme à propos du premier avertissement, ne fournit aucun élément conduisant à tenir pour établis les griefs adressés à Mme [G] [K].
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 5000 euros nets au titre du préjudice moral subi en raison de la discrimination liée à l’état de santé et des agissements de harcèlement moral en résultant.
Mme [G] [K] demande l’infirmation du jugement mais uniquement quant au quantum alloué et demande à ce titre une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère injustifié des sanctions reçues, de la discrimination liée à l’état de santé et du harcèlement moral en résultant, alors que l’employeur demande l’infirmation du jugement de ce chef.
Il y a dès lors lieu de rappeler que :
— l’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’ « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
— l’article L 1134-1 ajoute que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » ;
— l’article L 1152-1 énonce qu’ « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
— l’article L 1154-1 précise que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Mme [G] [K] indique que :
— elle a fait l’objet d’une discrimination liée à son état de santé, son employeur ne supportant pas qu’elle se trouve en arrêt de travail pour maladie du 22 juin au 18 juillet 2022 ;
— l’employeur l’a privée de la part variable de sa rémunération, ce qu’elle a contesté par un courrier envoyé le 17 août 2022 ;
— elle a reçu deux avertissements injustifiés, dont un notifié le 22 août 2022 suite à ce courrier du 17 août 2022 ;
— cette concomitance entre l’avertissement du 22 août 2022, le courrier du 17 août 2022, et l’arrêt de travail pour maladie fait « présumer l’existence de cette discrimination liée à l’état de santé et du harcèlement moral qui en a découlé » (conclusions p. 14) ;
— elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 9 janvier au 21 février 2023 ;
— l’avertissement date du 20 janvier 2023, ce qui renforce la présomption de discrimination liée à l’état de santé ;
— en revenant au travail le 22 février 2023, elle a constaté que son bureau avait été débarrassé et réattribué à une autre collègue embauchée quelques jours après le début de son arrêt de travail pour maladie ;
— la clé CITRIX lui permettant de se connecter au logiciel de l’entreprise ne lui a pas été remise ;
— sa responsable l’a informée qu’elle exercerait des fonctions différentes de ses tâches habituelles, qui avaient été réaffectées à la personne nouvellement embauchée ;
— Mme [M], atteste que Mme [G] [K] a eu plusieurs entretiens avec sa responsable et qu’elle en est sortie bouleversée ;
— un témoin souhaitant rester anonyme indique qu’un acharnement a commencé à l’égard de Mme [G] [K], que son travail était épié qu’elle a été poussée vers la sortie par une modification de ses attributions.
Au regard de ces éléments, la cour retient qu’il est matériellement établi que :
— le montant de la rémunération variable a donné lieu à une contestation ;
— l’avertissement du 22 août 2022 fait immédiatement suite à l’arrêt de travail du 22 juin au 18 juillet 2022 et à une lettre de la salariée du 17 août 2022 demandant des explications sur le montant de la rémunération variable attribuée ainsi que le paiement de l’intégralité de sa prime, et faisant état d’une suppression de ses tâches habituelles, d’un acharnement et de pression psychologique, de propos brutaux et irrespectueux de sa responsable, et de conséquences sur sa santé ;
— l’avertissement du 20 janvier 2023 est intervenu au cours d’un arrêt de travail pour maladie.
En revanche, la cour retient que les autres allégations de Mme [G] [K] relatives à la réaffectation de son bureau, à la clé Citrix, à la réaffectation des nouvelles tâches, aux difficultés relationnelles avec sa responsable, à un acharnement de l’employeur, à une surveillance de son travail et à une volonté de l’évincer ne sont pas établis par des éléments objectifs, les deux attestations étant rédigées en des termes généraux, sans éléments précis, datés et circonstanciés.
Les éléments retenus laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé mais pas, contrairement à ce que soutient Mme [G] [K], d’un harcèlement, même s’ils sont appréciés dans leur ensemble.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que les avertissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, l’employeur n’apporte pas cette preuve puisqu’il a été précédemment relevé qu’il n’établit pas le bien-fondé de ces sanctions.
Dès lors, le conseil a à juste titre condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la demande de la salariée étant recevable contrairement à ce que soutient l’employeur sans développer de moyens à ce sujet. Cependant, en l’absence de preuve d’un préjudice plus important, le montant des dommages et intérêts est évalué à la somme de 2 000 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une somme de 5 000 euros à ce titre. La demande de la salariée tendant à l’allocation d’une somme de 10 000 euros pour discrimination liée à l’état de santé et pour harcèlement moral est donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 1er février 2023 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société Axdom Services l’a licenciée pour faute simple, par une lettre du 31 mai 2023.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rappeler que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée (soc., 2 mars 2022, n° 20-14.099).
L’employeur fait valoir que la demande de résiliation judiciaire est infondée car les griefs évoqués par Mme [G] [K] ne sont pas établis, car celle-ci n’a subi aucun préjudice, et car, subsidiairement, les griefs évoqués ne constituent pas des fautes graves de l’employeur et ne sont pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail entre les parties.
Toutefois, il résulte des motifs précédents que l’employeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en matière de rémunération variable pour une somme substantielle et qu’il a par ailleurs sanctionné à deux reprises Mme [G] [K] de manière injustifiée et discriminante.
Il s’agit de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, comme l’a retenu le jugement qui est confirmé de ce chef.
Ces manquements reposant, pour partie, sur une discrimination, la résiliation produit les effets d’un licenciement nul, comme l’a également retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé à cet égard.
Le jugement a alloué à Mme [G] [K] une somme de 11 000 euros d’indemnité pour préjudice économique à ce titre, soit six mois d’un salaire de référence de 1 850 euros.
Mme [G] [K] demande son infirmation de ce chef et la condamnation de l’employeur à payer une somme de 19 143 euros à titre d’indemnité pour préjudice économique.
Au regard d’un salaire de référence de 2 127 euros, la cour condamne la société Axdom Services à payer la somme de 12 770 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par Mme [G] [K].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Axdom Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de celle-ci.
A hauteur d’appel, la société Axdom Services est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à ce titre. Sa demande est rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Axdom Services aux dépens.
La société Axdom Services est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition,
Juge recevable l’appel incident formé par Mme [G] [K] ;
Juge recevables les demandes formées par Mme [G] [K] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [G] [K] recevable ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Axdom Services, à effet du 31 mai 2023,
— jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
— jugé que la société Axdom Services n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la part de rémunération variable ;
— condamné l’employeur à payer les sommes de 8897 euros à titre de rappel de part variable de rémunération pour l’année 2022 est de 889,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— annulé les sanctions disciplinaires des 22 août 2022 et 20 janvier 2023 dont a fait l’objet Mme [G] [K],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la société Axdom Services n’a pas rempli dans ses droits Mme [G] [K] au titre du paiement de la sujétion liée aux astreintes et des heures supplémentaires afférentes ;
— condamné la société Axdom Services à payer à Mme [G] [K] la somme de 7 500,00 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement de la sujétion liée aux astreintes et aux heures supplémentaires afférentes ;
— condamné la société Axdom Services à payer à Mme [G] [K] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Axdom Services à payer à Mme [G] [K] la somme de 11 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour préjudice économique ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axdom Services à payer à Mme [G] [K] la somme de :
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour avertissements injustifiés et discrimination ;
— 12 770 euros d’indemnité pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juge que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et à compter de la mise à disposition de cet arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Condamne la société Axdom Services aux dépens, qui comprendront notamment les honoraires des éventuels frais de recouvrement forcé ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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