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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 déc. 2025, n° 25/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES, S.A.S.U. B.O INVESTISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
RG N° : N° RG 25/04194 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMBN
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques de LYON, décision attaquée en date du 14 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2025F01891
S.A.S.U. B.O INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. SELARL [R] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société B.O Investissement »
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
INTIMES
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04194 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMBN,
Vu la déclaration d’appel en date du 23 Mai 2025,
Vu le courrier daté 16 décembre 2025, adressé par le greffe à l’appelant aux fins de communication des procès verbaux de signification des conclusions d’appelant aux intimés non constitués,
Vu l’avis daté du 17 décembre 2025, adressé par le greffe à l’appelant, portant demande d’observations quant à l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel en vertu de la méconnaissance des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l’appelant réceptionnées le 18 décembre 2025 ;
Attendu que l’appelant n’a pas procédé à la signification de ses conclusions à l’égard des intimés non constitués, en vertu des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 7], le 18 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
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