Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 oct. 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01107 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQI ETRANGER :
M. [V] [W]
né le 26 Février 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 12h32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 15 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [W] interjeté par courriel du 18 octobre 2025 à 12h24 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [W], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Nailla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [V] [W] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [W] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [V] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience, M. [V] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation. Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les diligences de l’administration envers les autorités consulaires
M. [V] [W] fait valoir qu’il a placé en rétention le 17 septembre 2025 et que les autorités algériennes ont été sollicité le 18 septembre 2025 et relancées le 07 octobre 2025. Il estime que le délai de 20 jours entre la sollicitation et la relance est excessif et qu’en conséquence, le préfet n’a pas réalisé les diligences nécessaires dans un délai raisonnable.
La Préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès des autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention et que des relances de ces autorités ont été également effectuées malgré l’absence d’obligation léagle de réaliser ces relances.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, il apparaît que l’administration justifie de ce que les autorités algériennes ont été saisies dès le 18 septembre 2025, une demande de laissez-passer consulaire ayant été transmise au consulat d’Algérie par courriel du 18 septembre 2025 à 8h24 et relancées le 7 octobre 2025, une relance ayant été transmise au consulat d’Algérie par courriel du 07 octobre 2025 à 9h18.
Ainsi, il apparaît ainsi que l’autorité préfectorale a effectué des diligences utiles et nécessaires avant même le placement de M. [V] [W] en rétention administrative afin de permettre son éloignement. Le temps écoulé entre la demande de laissez-passer consulaire et la relance ne peut être considéré comme excessif dans la mesure où il n’existe aucune obligation légale pour la préfecture d’effectuer une relance des autorités consulaires et qu’elle ne peut être tenu responsable de l’absence de réponse de ces autorités. Une relance effectuée par la préfecture est de nature à favoriser l’éloignement de M. [V] [W]
En conséquence, les éléments chronologiques repris dans l’ordonnance de première instance et ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de M. [V] [W] .
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance du juge du tribunal judiciaire sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [W];
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 octobre 2025 à 12h32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 Octobre 2025 à 16h52.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01107 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQI
M. [V] [W] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 19 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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